publié le 22 mai 1999
Arrêté ministériel portant des mesures de contrôle concernant la vaccination contre la maladie d'Aujeszky
4 MAI 1999. - Arrêté ministériel portant des mesures de contrôle concernant la vaccination contre la maladie d'Aujeszky
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment les articles 7, 8 et 29;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky, modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1993, 7 août 1995, 14 décembre 1998 et 3 mai 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures de surveillance concernant la vaccination contre la maladie d'Aujeszky;
Vu l'urgence motivée par le fait que : - l'annulation de l'arrêté ministériel du 19 août 1998 portant des mesures de contrôle concernant la vaccination contre la maladie d'Aujeszky, prononcée le 26 février 1999 par l'arrêt n° 78998 du Conseil d'Etat entraîne l'impossibilité de pratiquer un contrôle de la vaccination contre la maladie d'Aujeszky, ce qui remet en cause l'objectif d'éradication de cette maladie; - l'éradication de cette maladie, par le renforcement de la vaccination et du contrôle de son exécution, constitue une condition essentielle pour maintenir l'exportation de porcs vers d'autres Etats membres de l'Union européenne; - la décision 98/703/CE de la Commission du 26 novembre 1998 portant approbation des programmes d'éradication des maladies animales présentés par les Etats membres pour l'année 1999 et fixant le niveau de contribution financière de la Communauté édicte en son article 35 que les dispositions législatives, réglementaires et administratives doivent être d'application pour le 1er janvier 1999; - la réglementation contenue dans le présent arrêté forme un des éléments constitutifs du plan d'éradication de la maladie d'Aujeszky introduit par le Royaume de Belgique et approuvé par la décision 98/703/CE précitée; - et que l'effet rétroactif de l'arrêt d'annulation doit être appliqué avec les tempéraments imposés par les principes de la sécurité juridique et de la continuité du service public, étant donné qu'en application de l'arrêté annulé des actes ont été posés par le responsable, le vétérinaire d'exploitation ou l'inspecteur vétérinaire dont les effets juridiques ne peuvent être mis en cause;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er avril 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Le vétérinaire d'exploitation convoqué par le responsable d'une exploitation en application du chapitre IV de l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky, modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1993, 7 août 1995, 14 décembre 1998 et 3 mai 1999 doit : 1° tenir un registre des vaccinations dont le modèle se trouve en annexe I de cet arrêté dans lequel toutes les données exigées de chaque vaccination sont soigneusement notées;2° tous les quatre mois, mentionner les données exigées de toutes les vaccinations exécutées dans le rapport de vaccination Aujeszky, dont le modèle se trouve en annexe II de cet arrêté et ce depuis le précédant rapport de vaccination Aujeszky.Il remet le volet supérieur du rapport au responsable et transmet le volet inférieur à l'Association Provinciale de lutte contre les maladies des animaux compétente dans les sept jours qui suivent la dernière visite de l'exploitation en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire.
Le registre de vaccination et le volet supérieur du rapport de vaccination Aujeszky doivent être conservés pendant au moins 3 ans par le responsable et être présentés à chaque demande des services compétents.
Art. 2.Si, en application de l'article 12, § 3 de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, l'administration du vaccin est effectuée par le responsable, 1° le vétérinaire d'exploitation doit: a.fournir les vaccins nécessaires contre la maladie d'Aujeszky avec un bon de fourniture numéroté, dont le modèle se trouve en annexe IV du présent arrêté. La quantité fournie ne peut pas être supérieure à l'utilisation nécessaire pour une période de deux mois. Le vaccin est conservé et transporté selon les prescriptions en la matière; b. rédiger un schéma de vaccination détaillé en s'appuyant sur un plan de l'exploitation annoncant les numéros d'étables, loges et compartiments où les porcs se situent;c. fournir par écrit les informations nécessaires et les instructions pour la conservation, l'utilisation et l'administration du vaccin;d. à l'occasion de la visite de contrôle, selon les dispositions du point 2, d de cet article, rédiger tous les deux mois un rapport de visite de contrôle bimensuel dont le modèle se trouve en annexe V de cet arrêté, avec mention de toutes les données exigées.Ce rapport sera rédigé en deux exemplaires dont un exemplaire sera conservé par le responsable et un exemplaire par le vétérinaire d'exploitation; e. communiquer les résultats des examens des échantillons prélevés en application de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky modifié par les arrêtés ministériels du 19 septembre 1996 et 9 juin 1997 au responsable;f. envoyer une copie de la convention signée avec le responsable et dont le modèle forme l'annexe III de cet arrêté à l'inspecteur vétérinaire.2° le responsable doit : a.vacciner uniquement à l'aide d'un vaccin, fourni par le vétérinaire d'exploitation; b. exécuter le schéma de vaccination rédigé par le vétérinaire d'exploitation et, en dérogation des dispositions de l'article 1er, point 1 de cet arrêté, tenir à jour le registre de vaccination, dont le modèle se trouve en annexe I de cet arrêté dans lequel toutes les données exigées pour chaque vaccination sont soigneusement notées;c. conserver, employer et administrer le vaccin suivant les instructions du vétérinaire d'exploitation; d. tous les deux mois convoquer le vétérinaire d'exploitation pour une visite de contrôle pendant laquelle on exécute ensemble une tournée de vaccination;pour une exploitation de porcs d'engraissement qui travaille suivant le système "all-in all-out", deux visites d'exploitation sont obligatoires par tour d'engraissement; e. conserver tous les documents cités soigneusement pendant au moins 3 ans.
Art. 3.§ 1er. Si de quelque façon que ce soit, le responsable ou le vétérinaire d'exploitation néglige, empêche ou rend inefficace l'exécution des obligations prévues par le présent arrêté, l'autre partie est tenue d'en informer immédiatement l'inspecteur vétérinaire. § 2. Si les dispositions de l'article 2, point 1 ne sont pas observées, la sanction pour le vétérinaire d'exploitation en application de l'article 22 de l'arrêté royal du 15 mars 1926 portant le règlement organique des services vétérinaires consiste en la suspension pour une période de 6 mois en tant que vétérinaire agréé. § 3. Si les dispositions de l'article 2, point 2 ne sont pas observées, l'inspecteur vétérinaire retire le droit au responsable d'exécuter la vaccination suivant l'accord concerné pour une période d'un an.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures de surveillance concernant la vaccination contre la maladie d'Aujeszky est abrogé.
Art. 5.A l'exception de l'article 3, le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1998.
Bruxelles, le 4 mai 1999.
K. PINXTEN
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image