publié le 03 juillet 1999
Arrêté ministériel fixant le montant prévu à l'article 1er, 21° et l'article 5, 10°, de l'arrêté royal du 18 septembre 1962 déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques
4 JUIN 1999. - Arrêté ministériel fixant le montant prévu à l'article 1er, 21° et l'article 5, 10°, de l'arrêté royal du 18 septembre 1962 déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques
Le Ministre des Finances, Vu la loi du 10 juin 1922 relative aux salaires des conservateurs des hypothèques;
Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1962 déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques, notamment l'article 1er, 21° et l'article 5, 10°, modifiés par l'arrêté royal du 4 mars 1998;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les articles 1er, 21° et 5, 10° de l'arrêté royal du 18 septembre 1962, modifiés par l'arrêté royal du 4 mars 1998 prévoient que le montant forfaitaire pour frais d'envoi doit être fixé par le Ministre des finances et que cet arrêté royal est entré en vigueur le 1er avril 1998. Que par conséquent le présent arrêté qui a pour objet de fixer le montant forfaitaire pour frais d'envoi doit également produire ses effets à partir du 1er avril 1998 et qu'il doit donc être pris sans plus tarder, Arrête :
Article 1er.Le montant forfaitaire pour frais prévu à l'article 1er, 21° et l'article 5, 10°, de l'arrêté royal du 18 septembre 1962 déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques est égal au montant fixé par la poste pour les envois ordinaires non normalisés de 100 g en service intérieur. Pour la correspondance recommandée, le montant prévu ci-avant est augmenté de la taxe de recommandation.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1eravril 1998.
Bruxelles, le 4 juin 1999.
J.-J. VISEUR