publié le 23 mai 2003
Arrêté ministériel fixant le pourcentage du crédit provisionnel et du fonds de réserve du service de l'Etat à gestion séparée « Service national de Congrès, SNC »
4 JUILLET 2002. - Arrêté ministériel fixant le pourcentage du crédit provisionnel et du fonds de réserve du service de l'Etat à gestion séparée « Service national de Congrès, SNC »
Le Ministre de la Recherche scientifique, Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu les lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, notamment l'article 140;
Vu l'arrêté royal du 19 août 1997 portant création, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, du service de l'Etat à gestion séparée « Service national de Congrès, SNC »;
Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du Service national de Congrès en tant que service de l'Etat à gestion séparée, notamment les articles 28 et 45;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2002 fixant la présentation du budget, le modèle de synthèse du budget à publier dans le budget général des dépenses de l'Etat et le mode d'imputation des recettes et des dépenses pour le service de l'Etat à gestion séparée « Service national de Congrès, SNC », notamment l'article 8;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 avril 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 mai 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que le SNC est opérationnel depuis le 1er janvier 2000 sans cadre budgétaire et comptable réglementaire et qu'il convient donc d'établir sans délai la base réglementaire nécessaire dont l'entrée en vigueur doit coïncider avec le début des activités du service de l'Etat à gestion séparée SNC, en l'occurence le 1er janvier 2000, Arrête :
Article 1er.Le crédit provisionnel inscrit dans chaque programme représentera 2 % des dépenses courantes de celui-ci.
Par dépenses courantes, il faut entendre les allocations de base 811 « Salaires et charges sociales » et 812 « Achats de biens non durables et de services ».
Art. 2.Un fonds de réserve sera constitué via un poste de dotation au budget. La hauteur du fonds qui sera repris au sein du passif du bilan sera égale à 5 % au minimum et 10 % au maximum de la moyenne des dépenses courantes comme défini à l'alinéa 2 de l'article 1er de l'ensemble des programmes des trois années budgétaires précédentes. Ce fonds devra atteindre sa hauteur minimale après au maximum trois années.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 4.Le Secrétaire général des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juillet 2002.
Le Ministre de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE