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Arrêté Ministériel du 04 juillet 2002
publié le 01 août 2002

Arrêté ministériel fixant les conditions sous lesquelles la Région flamande contribue aux frais lors du transfert d'une route régionale ou d'une partie d'une route régionale aux communes

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035964
pub.
01/08/2002
prom.
04/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/04/2002035964/moniteur
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4 JUILLET 2002. - Arrêté ministériel fixant les conditions sous lesquelles la Région flamande contribue aux frais lors du transfert d'une route régionale ou d'une partie d'une route régionale aux communes


Département de l'Environnement et de l'Infrastructure

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, Vu la Nouvelle Loi communale codifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1988, confirmée par la loi du 26 mai 1989, notamment l'article 274;

Vu l'article 8 de la loi du 9 août 1948 modifiant la législation en matière des routes;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, notamment l'article 4, 1°, et 15, § 1er, 7°;

Vu le décret du 21 décembre 2001 portant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002, notamment l'article 95, § 5;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 coordonnant les lois sur la Comptabilité de l'Etat, notamment l'article 55, l'article 56, l'article 57 et l'article 58;

Vu la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 relatif aux déclarations à faire en matière des subventions, indemnisations et allocations de toute nature, entièrement ou partiellement à charge de l'Etat;

Vu l'ordre de service réglant la procédure en matière de transfert, de reprise et d'échange de routes, notamment le transfert type I, modèle C, Arrête :

Article 1er.Une subvention d'investissement est attribuée à l'autorité locale en vue du transfert d'une route régionale ou d'une partie d'une route régionale.

Art. 2.Cette subvention d'investissement est imputée aux crédits de la Région flamande.

Art. 3.La subvention est calculée sur la base des travaux nécessaires en vue de restaurer la route régionale ou une partie de cette dernière en bonne état.

Art. 4.Par "bon état", il faut entendre : les activités et interventions techniques nécessaires afin de restaurer le tronçon de route concerné en bon état. Ces travaux doivent être limités aux revêtements existants pour autant que ceux-ci soient effectivement gérés par l'administration des Routes et des Communications. Ces travaux ne peuvent en aucun cas donner lieu à un réaménagement ou à un élargissement du profil transversal existant.

Art. 5.Le directeur général de l'administration des Routes et des Communications est chargé de l'établissement et de l'approbation d'une convention avec la commune, notamment en ce qui concerne les modalités de paiement.

Bruxelles, le 4 juillet 2002.

S. STEVAERT

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