publié le 07 août 1997
Arrêté ministériel relatif à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine
4 JUILLET 1997. Arrêté ministériel relatif à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (B.S.E.)
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993 et 21 décembre 1994;. Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits;
Vu l'arrêté ministériel du 27 juin 1994 établissant les règles vétérinaires et sanitaires relatives aux échanges et aux importations de certains produits;
Vu la directive n° 90/667/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poissons et modifiant la directive n° 90/425/CEE du Conseil des Communautés européennes;
Vu la décision n° 94/381/CE du 27 juin 1994 de la Commission des Communautés européennes concernant certaines mesures de protection relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine et à l'alimentation à base de protéines dérivées de mammifères;
Vu la décision n° 95/60/CE du 6 mars 1995 de la Commission des Communautés européennes modifiant la décision 94/381/CE concernant certaines mesures de protection relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine et à l'alimentation à base de protéines dérivées de mammifères;
Vu la décision n° 96/239/CE du 27 mars 1996 de la Commission des Communautés européennes relatives à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine;
Vu la décision n° 96/362/CE du 11 juin 1996 de la Commission des Communautés européennes modifiant la décision 96/239/CE relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine;
Vu la décision n° 96/449/CE du 18 juillet 1996 de la Commission des Communautés européennes relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation de déchets animaux au regard de l'inactivation des agents de l'encéphalopathie spongiforme;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que certaines mesures complémentaires en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine doivent être prises;
Considérant que par la décision n° 96/449/CE du 18 juillet 1996 de la Commission des Communautés européennes relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation de déchets animaux au regard de l'inactivation des agents de l'encéphalopathie spongiforme, une méthode de transformation de déchets animaux a été établie et donne des garanties satisfaisantes pour l'inactivation des agents de l'encéphalopathie spongiforme et qu'en conséquence des déchets animaux qui n'ont pas été transformés selon cette méthode ne peuvent être commercialisés en vue de l'utilisation dans l'alimentation des animaux et ne peuvent être utilisés dans l'alimentation des animaux, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux produits issus de la transformation de déchets animaux de mammifères.
Art. 2.Il est interdit de commercialiser et d'utiliser en vue de l'alimentation des animaux les produits visés à l'article 1er qui n'ont pas été transformés conformément aux paramètres repris dans l'annexe du présent arrêté.
Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, le présent arrêté ne s'applique pas : a) i) aux produits issus de la transformation de matières à faible risque au sens de la directive 90/667/CEE, pour la production d'aliments pour animaux familiers; ii) aux aliments pour animaux à fourrure; iii) à la gélatine; iv) aux peaux, onglons, cornes et poils; v) au sang et aux produits sanguins; vi) au lait et aux produits laitiers; vii) aux graisses fondues;. b) aux produits dérivés de déchets animaux de mammifères dont il peut être assuré qu'ils n'entreront pas dans la chaîne alimentaire humaine ou animale.
Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'article 24 de l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, concernant les mentions pour l'étiquette, les mentions supplémentaires suivantes doivent être reprises sur l'étiquette ou le document d'accompagnement lors de la commercialisation des produits visés à l'article 1er : le numéro d'agréation de l'usine de transformation, le procédé de la transformation et l'indication si le produit contient des protéines provenant des ruminants.
Art. 5.L'utilisation de protéines dérivées de tissus de mammifères est interdite dans l'alimentation des ruminants. Cette interdiction ne s'applique pas : au lait; à la gélatine; aux acides aminés obtenus à partir des cuirs et peaux selon un procédé prévoyant l'exposition du produit à un pH compris entre 1 et 2, suivi d'un pH g 11, et l'application d'un traitement thermique à 140 °C pendant 30 minutes à 3 bar; au phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés; au plasma desséché et autres produits sanguins.
Art. 6.Les infractions aux prescriptions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 juillet 1997.
K. PINXTEN Annexe Paramètres minimaux pour la transformation de déchets animaux de mammifères, à l'exclusion des graisses : Taille maximale des particules 50 mm Température g 133 °C Temps 20 minutes Pression (absolue) 3 bars La transformation peut être effectuée par lot ou en continu.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 juillet 1997.
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN