publié le 19 février 2014
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 novembre 1991 déterminant les coefficients de réfaction et les plafonds visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
4 FEVRIER 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 novembre 1991 déterminant les coefficients de réfaction et les plafonds visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire
La Ministre de la Santé publique et la Ministre de l'Agriculture;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire des animaux domestiques, l'article 2, § 3;
Vu l'arrêté ministériel du 29 novembre 1991 déterminant les coefficients de réfaction et les plafonds visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 4 juillet 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juillet 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 14 octobre 2013;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 15 novembre 2013;
Vu l'avis 54.558/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrêtent : Article unique. Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 29 novembre 1991 déterminant les coefficients de réfaction et les plafonds visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire, modifié par les arrêtés ministériels des 21 décembre 2001, 5 mars 2012 et 28 février 2013, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° : 2.100 euros pour les bovins femelles âgés de 6 mois à 18 mois, ainsi que pour les taureaux âgés de 6 mois et plus, à l'exception des taureaux visés au 1°. ».
Bruxelles, 4 février 2014.
Mme L. ONKELINX Mme. S. LARUELLE