publié le 19 mai 2014
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 mars 2002 déterminant les formes chimiques autorisées pour les nutriments et pour d'autres substances nutritives, qui peuvent être utilisés dans des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière
4 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 mars 2002 déterminant les formes chimiques autorisées pour les nutriments et pour d'autres substances nutritives, qui peuvent être utilisés dans des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière
La Ministre de la Santé publique et La Ministre de l'Agriculture, Vu le règlement (CE) N° 1243/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 modifiant les annexes III et VI de la Directive 2006/141/CE concernant les exigences en matière de composition de certaines préparations pour nourrissons;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, l'article 6bis, modifié par l'arrêté royal du 11 octobre 1997;
Vu l'arrêté ministériel du 21 mars 2002 déterminant les formes chimiques autorisées pour les nutriments et pour d'autres substances nutritives, qui peuvent être utilisés dans des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2013;
Vu l'avis 55.161/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrêtent :
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2013/46/UE de la Commission du 28 août 2013 modifiant la Directive 2006/141/CE en ce qui concerne les exigences en matière de protéines pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.
Art. 2.La note n° 1 de l'annexe de l'arrêté ministériel du 21 mars 2002 déterminant les formes chimiques autorisées pour les nutriments et pour d'autres substances nutritives, qui peuvent être utilisés dans des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière est remplacé par ce qui suit : « (1) Seulement d'application pour les chlorhydrates de L-arginine, L-cystine, L-histidine, L-isoleucine, L-lysine et L-cystéine.
En ce qui concerne les préparations pour nourrissons et préparations de suite, la L-arginine et son chlorhydrate sont exclusivement utilisés pour la fabrication des préparations pour nourrissons visées au point 2.2 du point 5.2.1.1 de l'annexe de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, et des préparations de suite visées au point 2.2 du point 5.2.2.1 de la même annexe ».
Bruxelles, le 4 avril 2014.
Mme L. ONKELINX Mme S. LARUELLE