publié le 25 avril 2007
Arrêté ministériel fixant des modalités diverses relatives aux jurys centraux pour les capacités entrepreneuriales
4 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel fixant des modalités diverses relatives aux jurys centraux pour les capacités entrepreneuriales
La Ministre des Classes moyennes, Vu la
loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
10/02/1998
pub.
21/02/1998
numac
1998016046
source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante
fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté royal du 13 février 2007 relatif aux examens sur les capacités entrepreneuriales, notamment les articles 3 et 10, § 1er;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 octobre 2006;
Vu l'avis 42.220/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Les examens relatifs aux capacités entrepreneuriales ont lieu dans la Région de Bruxelles-Capitale, dans les locaux du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Le directeur général compétent pour la politique des P.M.E., peut organiser les examens ailleurs dans le pays, quand ceci est raisonnablement justifiable.
Art. 2.§ 1er. Les examens en néerlandais et en français se déroulent au moins tous les trois mois. § 2. Les examens relatifs aux connaissances de gestion de base ont lieu chaque jour ouvrable entre 9 et 16 heures. § 3. Sans préjudice de la disposition du § 1er, un examen relatif à une compétence professionnelle est tenu dans un délai de 1 mois, dès que le secrétariat a enregistré 10 inscriptions pour cet examen.
Ce délai est suspendu entre le 1er juillet et le 15 août et pendant les vacances scolaires de Pâques et de Noël.
Art. 3.Pour un même examen, mais dans une autre langue, les mêmes questions sont posées et l'examen se déroule de la même façon.
Art. 4.L'examen relatif aux connaissances de gestion de base est tenu d'une façon automatisée, à l'aide d'un programme informatique spécifique.
Pour des raisons techniques, le directeur général compétent pour la politique des P.M.E., peut déroger à cette disposition.
L'examen compte au moins vingt-cinq questions choisies de façon aléatoire dans une base de données.
Art. 5.§ 1er. Les examens relatifs aux compétences professionnelles peuvent se dérouler de la même façon que celle visée à l'article 4. § 2. Quand l'examen n'est pas automatisé, il consiste en une épreuve écrite. L'examen peut avoir également une partie orale et une partie pratique. Dessiner des plans et des dessins techniques est considéré comme faisant partie de l'épreuve écrite.
Si le candidat n'est manifestement pas capable de passer une épreuve écrite, celle-ci est remplacée par une épreuve orale. § 3. Le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions juge de la nécessité et de l'opportunité d'une partie pratique, à la demande motivée de façon circonstanciée d'au moins une fédération professionnelle concernée, représentée dans le Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises.
Art. 6.A l'exception du cas visé à l'article 5, § 2, deuxième alinéa, la partie écrite a une valeur d'au moins 70 % du total des points qui peuvent être obtenus.
Art. 7.La durée d'un examen individuel ne peut dépasser trois heures.
Quand une épreuve pratique relative aux compétences professionnelles, doit être passée, la durée totale de l'examen n'excède pas les six heures.
Art. 8.L'inscription est payée par virement ou par un moyen de paiement électronique.
Bruxelles, le 4 avril 2007.
Mme S. LARUELLE