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Arrêté Ministériel du 04 août 1999
publié le 21 octobre 1999

Arrêté ministériel approuvant le règlement n° 11 du 21 juin 1999 de l'Office de Contrôle des Assurances relatif à l'agrément des commissaires agréés

source
ministere des affaires economiques
numac
1999011303
pub.
21/10/1999
prom.
04/08/1999
ELI
eli/arrete/1999/08/04/1999011303/moniteur
moniteur
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4 AOUT 1999. - Arrêté ministériel approuvant le règlement n° 11 du 21 juin 1999 de l'Office de Contrôle des Assurances relatif à l'agrément des commissaires agréés


Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 39, Arrête :

Article 1er.Est approuvé le règlement n° 11 du 21 juin 1999 de l'Office de Contrôle des Assurances relatif à l'agrément des commissaires agréés.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 août 1999.

R. DEMOTTE

Règlement n° 11 de l'Office de Contrôle des Assurances relatif à l'agrément des commissaires agréés L'Office de Contrôle des Assurances, Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 39;

Vu l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privées de prévoyance, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;

Vu l'arrêté royal du 5 avril 1995 concernant l'application de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances aux caisses de pensions visées à l'article 2, § 3, 4° de la loi précitée;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1996 portant exécution de l'article 2, § 3, 5° de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;

Vu le règlement n° 6 du 15 janvier 1986 de l'Office de Contrôle des Assurances relatif à l'agrément et à la discipline des commissaires agréés auprès des entreprises d'assurances, modifié par le règlement n° 7 du 8 décembre 1993; Vu l'avis de la Commission des Assurances du 17 février 1999;

Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil de l'Office de Contrôle des Assurances, approuvé par arrêté royal du 13 novembre 1975, notamment l'article 11, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent règlement, on entend par : la loi : la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances; le règlement n° 6 : le règlement n° 6 du 15 janvier 1986 de l'Office de Contrôle des Assurances relatif à l'agrément et à la discipline des commissaires agréés auprès des entreprises d'assurances, modifié par le règlement n° 7 du 8 décembre 1993; l'Office : l'Office de Contrôle des Assurances institué par la loi; les entreprises contrôlées : - les entreprises d'assurances belges; - les établissements belges des entreprises d'assurances de pays tiers; - les caisses de pensions visées à l'article 2, § 3, 4° de la loi; - les entreprises ou organismes d'assurances visés à l'article, 2, § 3, 5° de la loi; - les institutions de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6° de la loi. CHAPITRE II. - Des commissaires agréés

Art. 2.§ 1er. Pour pouvoir être agréé par l'Office en vue d'exercer les fonctions de commissaire agréé auprès des entreprises contrôlées, il faut : 1° être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté;2° être membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises institué par la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer;3° avoir exercé pendant cinq années au moins, une activité professionnelle impliquant que le candidat a acquis l'expérience de l'organisation, de la comptabilité et du contrôle des entreprises et qu'il est apte à remplir avec indépendance et compétence des missions de revision auprès des entreprises contrôlées;4° justifier de la connaissance de la technique des opérations des entreprises contrôlées et de la réglementation de contrôle desdites entreprises;5° avoir une connaissance approfondie d'une des langues nationales;6° jouir de ses droits civils et politiques;7° ne pas avoir été condamné en Belgique, ni à l'étranger, du chef d'infractions énumérées à l'article 90, § 2 de la loi, ni du chef d'infractions énumérées à l'article 17 de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;8° ne pas avoir été déclaré en faillite, à moins d'avoir été réhabilité.

Art. 3.§ 1er. Un commissaire agréé ne peut exercer une fonction privée rémunérée, ni exercer dans un lien de subordination une fonction rémunérée par l'Etat, les régions, les communautés, les provinces, les communes, les agglomérations et fédérations de communes, ou par un service public qui dépend de ces personnes morales de droit public. § 2. Par dérogation au § 1er, ne sont pas incompatibles avec la fonction de commissaire agréé, la profession de reviseur d'entreprise, les fonctions exercées à temps partiel dans l'enseignement, celles d'administrateur, de gérant ou de fondé de pouvoir dans les entreprises de revision et celles d'actuaire désigné visées à l'article 40bis de la loi.

Un commissaire agréé ne peut exercer simultanément la fonction de commissaire agréé et la fonction d'actuaire désigné dans une même entreprise contrôlée.

Art. 4.L'appel aux candidats à l'agrément de commissaires est publié par l'Office au Moniteur belge un mois au moins avant la date limite d'introduction des candidatures. Les candidatures doivent, sous peine de nullité, contenir une déclaration concernant la situation des intéressés au regard des articles 2 et 3.

Art. 5.L'Office accorde l'agrément sur rapport d'une Commission d'examen des candidatures qu'il institue. Celle-ci comprend au moins trois personnes dont au moins deux délégués de l'Office parmi lesquels il désigne un président, et au moins un commissaire agréé exerçant des fonctions de commissaire agréé auprès d'une entreprise contrôlée depuis cinq ans au moins. Ce commissaire agréé est présenté par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. Les membres de la Commission d'examen ne peuvent procéder à l'examen de la candidature de personnes ayant avec eux un rapport de parenté ou d'alliance jusqu'au 5ème degré, de patronage ou de cabinet.

L'Office peut instituer, s'il y a lieu, plusieurs Commissions constituées conformément à l'alinéa 1er du présent article.

Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'article 7, l'agrément cesse ses effets de plein droit par renonciation ou lorsque le commissaire agréé atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Art. 7.§ 1er. L'Office peut retirer l'agrément lorsque le commissaire agréé n'a pas rempli avec la compétence et la diligence nécessaires ses obligations de collaboration avec l'Office prévues par la loi ainsi que par ses mesures d'exécution. § 2. L'Office retire l'agrément lorsque le commissaire agréé : 1° est définitivement dans l'incapacité d'exercer ses fonctions;2° ne remplit plus les conditions fixées à l'article 2, 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° et à l'article 3;3° lorsque le commissaire agréé n'a pas exercé de mandat pendant une période de six ans commençant soit à la date de son agrément, soit à la date du terme de son dernier mandat.Toutefois, peut être assimilée à l'exercice d'un mandat la participation régulière et continue à l'exercice du mandat d'un autre commissaire agréé, ainsi qu'une mission confiée par l'Office. § 3. En cas d'application du § 1er ou du § 2, 2° concernant la condition visée à l'article 2, 4° ou du § 2, 3°, l'Office notifie au commissaire agréé, par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception ou par exploit d'huissier son intention de lui retirer l'agrément avec les raisons qui la justifient. Il mentionne la faculté pour le commissaire de consulter le dossier.

Il l'invite à faire valoir ses observations, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, par un mémoire adressé au Président de l'Office. Le commissaire agréé peut joindre à ce mémoire toutes pièces utiles à sa défense.

A l'expiration du délai fixé à l'alinéa 2 de ce paragraphe, l'Office soumet le dossier à l'avis d'une Commission constituée par lui au plus tard à ce moment et composée conformément à l'article 5.

La Commission entend le Commissaire agréé au plus tôt quinze jours après l'expiration du délai fixé à l'alinéa 2 du présent paragraphe.

Celui-ci peut se faire assister par un avocat ou par un commissaire agréé depuis cinq ans au moins. La Commission donne un avis motivé sur l'existence des circonstances visées aux paragraphes 1 et 2. Cet avis est communiqué au Président de l'Office et, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception ou par exploit d'huissier, au commissaire agréé.

Le commissaire agréé a le droit d'être entendu par le Conseil de l'Office, personnellement, assisté par un avocat ou par un commissaire agréé depuis cinq ans au moins, ou représenté par un avocat. Cette audition ne peut avoir lieu moins de quinze jours après la communication de la Commission faite au Président de l'Office prévue à l'alinéa 4 de ce paragraphe. Le commissaire agréé peut demander une prolongation de ces délais pour une durée qui ne peut excéder trente jours. Il peut déposer tout mémoire complémentaire.

L'Office décide définitivement, même si le commissaire agréé, dûment convoqué, n'a pas fait valoir ses moyens ou n'a pas comparu. Sa décision est notifiée dans la huitaine au commissaire agréé ou à son représentant par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception ou par exploit d'huissier. Elle est communiquée à l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.

Les durées précitées s'expriment en jours calendrier. § 4. En cas d'application du § 2, 1°, 2°, à l'exception de la condition visée à l'article 2, 4°, l'Office notifie au commissaire agréé, par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception ou par exploit d'huissier sa décision de lui retirer l'agrément avec les raisons qui la justifient.

Art. 8.L'Office peut accorder à la demande du commissaire le titre honorifique de sa fonction au commissaire dont l'agrément prend fin et qui a rempli avec honneur pendant quinze années au moins des fonctions de commissaire agréé auprès des entreprises contrôlées, à condition qu'il ait obtenu le titre de reviseur honoraire auprès de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.

Art 9. L'Office dénonce à l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, après en avoir averti le commissaire agréé concerné, tout fait ou acte dont il aurait connaissance et qui constituerait aux yeux de l'Office un manquement du commissaire agréé dans l'exercice de ses fonctions.

L'Office sera averti par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises de toute sanction prise à l'encontre d'un commissaire agréé.

Art. 10.§ 1er. Les entreprises contrôlées désignent un commissaire conformément à l'article 38 de la loi après avoir demandé l'accord de l'Office sur la proposition de désignation. § 2. L'accord de l'Office prévu au § 1er doit être obtenu préalablement à la proposition à faire par l'organe compétent de l'entreprise contrôlée à l'organe qui nomme. § 3. Pour que l'entreprise contrôlée obtienne l'accord de l'Office sur sa désignation, le commissaire doit démontrer d'une part, qu'il dispose des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission auprès de l'entreprise contrôlée concernée et d'autre part, qu'il mobilisera suffisamment de moyens pour accomplir sa tâche. § 4. Le commissaire doit, pour l'appréciation des conditions précisées au § 3, transmettre à l'Office un dossier, dont celui-ci détermine le contenu.

Les émoluments qui seront alloués au commissaire sont également communiqués à l'Office. § 5. Toute modification substantielle ultérieure de l'organisation du commissaire ou des moyens mis en oeuvre dans l'exercice de sa mission devra être portée à la connaissance de l'Office et obtenir son approbation.

Les modifications aux émoluments du commissaire sont également communiquées à l'Office. § 6. L'Office peut limiter le nombre de mandats de commissaire agréé exercés par une même personne s'il le juge nécessaire pour le bon accomplissement de ces mandats compte tenu du volume total des prestations de cette personne. § 7. Le commissaire agréé qui exerce ses fonctions à l'âge de soixante-cinq ans peut achever la vérification des opérations de l'exercice au cours duquel il atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Art. 11.L'Office peut, en tout temps, révoquer son accord sur la désignation d'un commissaire agréé, conformément à l'article 10, § 1er, sur base d'une décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leur mission de commissaire agréé, tels que prévus par les articles 38, 39 et 40 de la loi. Cette révocation met fin aux fonctions du commissaire agréé.

Dans un tel cas de révocation, la procédure décrite à l'article 7, § 3, du présent règlement est applicable.

Art. 12.En cas de démission d'un commissaire agréé, l'Office et l'entreprise contrôlée en sont préalablement informés, ainsi que des motifs de la démission.

Avant qu'une entreprise contrôlée puisse révoquer un commissaire agréé, l'avis de l'Office doit être demandé. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale de l'entreprise contrôlée ou aux dirigeants de l'entreprise s'il s'agit d'une succursale. Un commissaire agréé ne peut être révoqué sans décision motivée. CHAPITRE III. - Des sociétés de revision

Art. 13.Peuvent être agréées pour exercer les fonctions de commissaire agréé les sociétés civiles de revision inscrites à la liste de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, conformément à la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer, qui remplissent les conditions suivantes : 1° ressortir du droit d'un Etat membre de la Communauté;2° compter parmi les membres au moins deux commissaires agréés par l'Office en application des dispositions du chapitre II du présent règlement;3° s'engager à se faire représenter, dans les conditions prescrites par la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises et le présent règlement, par un ou plusieurs commissaires agréés visés au 2°. Si, pour quelque cause que ce soit, la société de revision ne compte plus deux commissaires agréés, elle doit remplir à nouveau cette condition dans les douze mois.

Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par membres d'une société de revision les associés, gérants ou administrateurs de cette société.

Art. 14.L'agrément des sociétés de revision est accordé, à la demande de celles-ci.

La société joint à sa demande une déclaration concernant sa situation au regard de l'article 13.

L'Office peut pour l'appréciation des conditions visées à l'article 13 transmettre le dossier pour avis à l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.

Art. 15.Les dispositions des articles 10 et 12 sont applicables aux sociétés de revision.

Art. 16.L'exercice par des sociétés de revision de la fonction de commissaire agréé auprès des entreprises contrôlées est soumis au respect des règles suivantes : 1° la désignation d'une société de revision par une entreprise contrôlée est subordonnée à l'accord préalable de l'Office sur la désignation par la société de revision de son représentant;2° le représentant répond personnellement à l'égard de l'Office de l'accomplissement de sa mission;3° la société de revision ne peut mettre fin à la désignation de son représentant qu'avec l'accord préalable de l'Office;le remplacement éventuel du représentant se fait dans les formes de la désignation, telles que fixées au 1°.

Art. 17.Les sociétés de revision agréées peuvent porter le titre de « Sociétés de revision agréées par l'Office de Contrôle des Assurances ».

Art. 18.§ 1er. L'agrément des sociétés de revision prend fin par renonciation, révocation, retrait de l'agrément ou lorsque la société de revision est mise en liquidation. § 2. Sans préjudice de l'article 13, alinéa 2, l'Office retire l'agrément de la société de revision qui ne remplit plus les conditions fixées à l'article 13. Sa décision est motivée et notifiée à la société dans la huitaine par lettre recommandée à la poste.

Art. 19.Sans préjudice de leur application aux commissaires agréés qui représentent les sociétés de revision, les articles 7, 9 et 11 du présent règlement sont applicables aux manquements imputables à ces dernières. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 20.§ 1er. Les commissaires agréés provisoirement en vertu de l'article 6 §§ 1er et 2 du règlement n° 6 sont de plein droit agréés en vertu du présent règlement. § 2. Les commissaires agréés définitivement en vertu de l'article 6, § 3, du règlement n° 6 sont de plein droit agréés en vertu du présent règlement. § 3. Les sociétés de revision agréées en vertu de l'article 14 du règlement n° 6 sont de plein droit agréées en vertu de présent règlement.

Art. 21.Les sociétés de revision agréées qui ne satisfont pas aux conditions de l'article 13, premier alinéa, 2° à la date d'entrée en vigueur de ce règlement, bénéficient d'un délai d'un an à compter de la date précitée pour satisfaire à ces conditions.

Art. 22.L'Office fait connaître chaque année, par la voie du Moniteur belge, la liste des commissaires agréés.

Les sociétés civiles y figureront avec pour chacune d'elles le nom des commissaires agréés qui en sont membres.

La liste et les mises à jour peuvent être obtenues auprès de l'Office.

Art. 23.La liste des commissaires agréés désignés par les entreprises contrôlées est publiée dans le rapport annuel de l'Office.

Art. 24.Le règlement n° 6 est abrogé sauf pour ce qui concerne les personnes agréées spécialement par l'Office en application de l'article 38, alinéa 3 de la loi, tel qu'il s'énonçait avant les modifications apportées par la loi du 19 juillet 1991 relative au contrôle des entreprises d'assurances et fixant certaines dispositions relatives au fonctionnement de l'Office de Contrôle des assurances.

Les dispositions de l'article 8 du règlement n° 6 sont abrogées pour ce qui concerne les personnes visées par le premier alinéa. Les dispositions des articles 3, § 2, alinéa 2, 10, 11 et 12 du présent règlement leur sont applicables.

Art. 25.Le présent règlement sera publié au Moniteur belge en même temps que l'extrait de l'arrêté ministériel qui l'approuve. Il entre en vigueur le jour de sa publication.

Bruxelles, le 21 juin 1999.

Le Président, Willy P. Lenaerts

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