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Arrêté Ministériel du 04 août 1999
publié le 20 août 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 portant la création et la composition des collèges des chefs de service du Ministère des Finances et confiant à ces collèges certains pouvoirs en matière de carrière des agents de l'Etat

source
ministere des finances
numac
1999003482
pub.
20/08/1999
prom.
04/08/1999
ELI
eli/arrete/1999/08/04/1999003482/moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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4 AOUT 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 portant la création et la composition des collèges des chefs de service du Ministère des Finances et confiant à ces collèges certains pouvoirs en matière de carrière des agents de l'Etat


Le Ministre des Finances, Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1998 portant création d'une part de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration du recouvrement et d'autre part du grade d'auditeur général, chef de service, et portant réforme de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 portant la création et la composition des collèges des chefs de service du Ministère des Finances et confiant à ces collèges certains pouvoirs en matière de carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés ministériels des 23 mars 1989, 10 juin 1994, 16 décembre 1994, 2 août 1995 et 16 janvier 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la création des comités de gestion à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus et l'attribution de services et de personnel à l'Administration du recouvrement ont des conséquences sur la composition et le fonctionnement des collèges des chefs de service du Ministère des Finances;

Considérant qu'en vue d'un déroulement uniforme des carrières au sein des Administrations de la fiscalité des entreprises et des revenus, du recouvrement et du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, il est essentiel de composer valablement ces collèges et de leur permettre de se réunir; qu'il est dès lors urgent de prendre le présent arrêté sans retard, Arrête :

Article 1er.L'article 2, § 2, de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 portant la création et la composition des collèges des chefs de service du Ministère des Finances et confiant à ces collèges certains pouvoirs en matière de carrière des agents de l'Etat, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le collège des chefs de service de l'Administration de la trésorerie est composé des fonctionnaires généraux occupant un emploi prévu au cadre, à l'exception des conseillers généraux de la trésorerie. »

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, sont insérés un § 2bis et un § 2ter, rédigés comme suit : « § 2bis. Les colèges visés à l'article 1er, 3°, 4°, 6° et 9° sont composés des fonctionnaires généraux occupant un emploi prévu au cadre. § 2ter. Le collège des chefs de service de l'Administration des contributions directes qui doit se prononcer au sujet d'un service ou d'un agent pour lequel le directeur général du recouvrement n'est pas compétent, est composé du directeur général et du directeur général, adjoint bilingue, de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, et des fonctionnaires généraux occupant un emploi prévu au cadre;

Le collège des chefs de service de l'Administraion des contributions directes qui doit se prononcer au sujet d'un service ou d'un agent pour lequel le directeur général du recouvrement est compétent, est composé du directeur général et du directeur général, adjoint bilingue, de l'Administration du recouvrement, et des fonctionnaires généraux occupant un emploi prévu au cadre;

Le collège des chefs de service de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines qui doit se prononcer au sujet d'un service ou d'un agent du secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines pour lequel le directeur général du recouvrement est compétent, est composé du directeur général et du directeur général, adjoint bilingue, de l'Administration du recouvrement, et des fonctionnaires généraux occupant un emploi prévu au cadre du secteur T.V.A. des services centraux de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines;

Le collège des chefs de service de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines qui doit se prononcer au sujet d'un service ou d'un agent du secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines pour lequel le directeur général du recouvrement n'est pas compétent, est composé du directeur général et du directeur général, adjoint bilingue, de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, et des fonctionnaires généraux occupant un emploi prévu au cadre du secteur T.V.A. des services centraux de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines;

Le collège des chefs de service de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines qui doit se prononcer au sujet d'un service ou d'un agent du secteur enregistrement de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, est composé du directeur général et du directeur général, adjoint bilingue, de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, et des fonctionnaires généraux occupant un emploi prévu au cadre du secteur enregistrement des services centraux de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines;

Le collège des chefs de service de l'Administration du cadastre, est composé du directeur général et du directeur général, adjoint bilingue, de l'Administration du cadastre,de l'enregistrement et des domaines, et des fonctionnaires généraux occupant un emploi prévu au cadre. »

Art. 3.L'article 4, § 1er, du même arrêté est remplacé comme suit : « § 1er. Le collège visé à l'article 1er, 4°bis est présidé par l'Administrateur général des impôts.

Les collèges visés à l'article 1er, 5° et 7° sont présidés par le directeur général de la fiscalité des entreprises et des revenus quand ces collèges doivent se prononcer au sujet de questions relevant de la compétence du directeur général de la fiscalité des entreprises et des revenus.

Les collèges visés à l'article 1er, 5° et 7° sont présidés par le directeur général du recouvrement quand ces collèges doivent se prononcer au sujet de questions relevant de la compétence du directeur général du recouvrement.

Les autres collèges visés à l'article 1er sont présidés par les chefs d'administration respectifs. » Bruxelles, le 4 août 1999.

D. REYNDERS

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