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Arrêté Ministériel du 03 novembre 2020
publié le 19 novembre 2020

Arrêté ministériel portant délégation du pouvoir de décision dans le cadre du recours administratif facteur ''k''

source
service public de wallonie
numac
2020204733
pub.
19/11/2020
prom.
03/11/2020
ELI
eli/arrete/2020/11/03/2020204733/moniteur
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


3 NOVEMBRE 2020. - Arrêté ministériel portant délégation du pouvoir de décision dans le cadre du recours administratif facteur ''k''


Le Ministre de l'Energie, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, l'article 15, § 1erter, alinéa 4, modifié par l'arrêté du 4 avril 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2020;

Considérant que l'article 15, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 30 novembre 2006, dispose que dix ans après la date du début de la période au cours de laquelle l'électricité verte produite par unité de production donne droit à l'obtention de certificats verts, le nombre de certificats verts octroyés pour la période restant à courir est réduit par application d'un facteur "k" déterminé par le Ministre;

Considérant que les facteurs de réduction sont fixés par l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction "k" à partir du 1er octobre 2011, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 novembre 2018;

Considérant que le recours administratif organisé par l'article 15, § 1erter, de l'arrêté du 30 novembre 2006, dispose que le Ministre qui a l'Energie dans ses attribution peut accorder au producteur un facteur ''k'' déterminé au regard de l'âge de l'installation et de sa rentabilité;

Considérant que la décision d'octroi du Ministre est prise sur la base d'un avis motivé de l'Administration portant sur la rentabilité du projet;

Considérant que l'analyse de l'Administration est automatisée sur base de valeurs propres à l'installation et de valeurs de références;

Considérant qu'au vu de l'ampleur de la tâche de rendre une décision sur les milliers de recours introduits, le Ministre dispose d'une habilitation implicite à déléguer son pouvoir de décision à l'Administration;

Considérant que la délégation du pouvoir de décision visée au présent arrêté est partielle et ne porte que sur les décisions d'octroi et de refus prises sur la base d'une demande démontrant, conformément à l'article 15, § 1erter, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du 30 novembre 2006, la non atteinte par l'installation photovoltaïque concernée, après application du nouveau facteur ''k'' déterminé par le Ministre en application de l'article 15, alinéa 1er, de la rentabilité de référence prévalant au moment de l'installation;

Considérant qu'en application de l'article 42bis/1, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, sans préjudice des voies de recours ordinaires, toute partie lésée par une décision prise par l'Administration sur la base de la délégation de pouvoir accordée par le présent arrêté a le droit de présenter, devant le Ministre, une plainte en réexamen dans les deux mois suivant la publication d'une décision de l'Administration, Arrête : Article unique. Dans le cadre du recours administratif organisé par l'article 15, § 1erter, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, délégation est accordée au directeur de la Direction de l'Organisation des marchés régionaux de l'Energie pour prendre les décisions d'octroi et de refus d'un facteur ''k'' propre à l'installation photovoltaïque concernée et déterminé au regard de l'âge de l'installation et de sa rentabilité, prises sur la base d'une demande démontrant, conformément à l'article 15, § 1erter, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du 30 novembre 2006, la non atteinte par l'installation concernée, après application du nouveau facteur ''k'' déterminé par le Ministre en application de l'article 15, § 1erter, alinéa 1er, du même arrêté, de la rentabilité de référence prévalant au moment de l'installation.

Namur, le 3 novembre 2020.

Ph. HENRY

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