publié le 21 avril 2006
Arrêté ministériel relatif à la prime à l'abattage de veaux
3 MARS 2006. - Arrêté ministériel relatif à la prime à l'abattage de veaux
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004;
Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1418/2005 de la Commission du 29 août 2005;
Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1701/2005 de la Commission du 18 octobre 2005;
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 436/2005 de la Commission du 17 mars 2005;
Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1044/2005 de la Commission du 4 juillet 2005;
Vu le Règlement (CE) n° 118/2005 de la Commission du 26 janvier 2005 modifiant l'annexe VIII du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil et fixant des plafonds budgétaires pour la mise en oeuvre partielle ou facultative du régime de paiement unique et pour les enveloppes financières annuelles du régime de paiement unique prévu par ce règlement, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 570/2005 de la Commission du 14 avril 2005;
Vu le Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 instaurant certaines primes aux bovins, notamment les articles 7, 8 et 9;
Vu l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif à la prime à l'abattage dans le secteur de la viande bovine, modifié par les arrêtés ministériels des 28 novembre 2003 et 17 mars 2005;
Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 25 juillet 2005, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 23 septembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 septembre 2005;
Vu l'avis 39.300/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du Gouvernement flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 instaurant certaines primes aux bovins;2° instance compétente : l'instance du Ministère de la Communauté flamande chargée de l'exécution des mesures d'aide en matière de gestion de la production agricole; 3° l'A.F.S.C.A. : le service de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, chargé de l'exécution des missions et mesures en matière de santé des animaux; 4° troupeau : l'ensemble des bovins tel que défini à l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;5° responsable : la personne telle que définie à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;6° passeport : le document visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;7° Sanitel : système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des bovins;8° carcasse du veau : le veau abattu, après dépouillement, éviscération et saignée, sans le foie, les organes génitaux, le pis et la graisse du pis, la tête et les extrémités des membres (coupés respectivement au niveau de l'articulation carpienne et tarsienne), avec la queue, les rognons et la graisse des rognons;9° poids de la carcasse du veau : le poids froid de la carcasse du veau, exprimé en 1/10 kg.Une réduction de 2 % du poids de la carcasse est appliquée en cas de pesée à chaud.
Art. 2.En application des articles 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand, les conditions et modalités de demande et d'octroi de la prime à l'abattage de veaux sont les suivantes : 1° pour l'agriculteur : a) l'agriculteur introduit une demande de prime au moyen d'un formulaire officiel disponible auprès des services extérieurs de l'instance compétente;b) la demande de prime est introduite par lettre recommandée, ou déposée contre récépissé, au service extérieur de l'instance compétente;c) la demande de prime en faveur de l'agriculteur peut également être introduite par un mandataire de l'agriculteur.Dans ce cas, la preuve du mandat est présentée à l'instance compétente; d) par agriculteur, une seule demande est acceptée par date d'abattage, par abattoir et par troupeau;e) la demande de prime est introduite dans les six mois après la date d'abattage et au plus tard fin février de l'année suivante;f) la demande est accompagnée d'un document contenant les données d'abattage requises, fournies par l'abattoir;g) la demande est accompagnée d'une copie des passeports des veaux déclarés, sauf si les données d'identification et les données d'abattage des veaux sont mises à disposition sur support magnétique; h) si les veaux sont exportés vivants vers un pays hors de l'U.E., la demande de prime est accompagnée d'un certificat d'exportation avec mention de la date d'exportation; 2° pour les veaux : a) les veaux en question doivent être identifiés et enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;b) les carcasses des veaux abattus en Belgique doivent respecter la présentation de carcasses, visée à l'article 1er, 8°;c) les veaux, visés au point b), ont un poids de carcasse de 181,5 kg au maximum; d) le poids de carcasse des veaux abattus dans un autre Etat-membre de l'U.E. dans un abattoir qui applique une autre présentation de carcasse que celle décrite dans le présent arrêté, doit être établi et communiqué conformément à l'article 122 du Règlement (CE) n° 1973/2004; e) pour les veaux qui sont exportés vivants vers un pays hors de l'U.E., le poids vivant ne peut pas dépasser 300 kg; f) les conditions d'octroi visées à l'article 123 du Règlement (CE) n° 1973/2004 sont vérifiées sur la base des données enregistrées dans Sanitel;3° pour les abattoirs : L'abattoir introduit une seule fois une déclaration de participation à l'aide d'un formulaire officiel disponible auprès de l'instance compétente.La déclaration de participation, dûment complétée et signée, est introduite par lettre recommandée auprès de l'instance compétente, ou y déposée contre récépissé. A l'aide de la déclaration de participation, le responsable de l'abattoir s'engage à : a) apposer au verso des passeports des veaux abattus au moins les données suivantes : l'identification de l'abattoir et le numéro d'agrément CE, la date d'abattage du veau, le cachet et la signature de l'expert de l'A.F.S.C.A.; b) remettre systématiquement tous les passeports à l'A.F.S.C.A. conformément aux prescriptions en vigueur en la matière; c) délivrer par demande de prime, le jour de l'abattage des veaux concernés, à l'agriculteur ou à son mandataire, un document signé avec indication des données suivantes concernant les veaux abattus : l'identification de l'abattoir et le numéro d'agrément CE, la date d'abattage, le troupeau, le numéro du producteur, le numéro d'ordre dans la demande de prime, les numéros officiels d'identification, les numéros d'abattage internes et le poids de carcasse des veaux;d) également mettre à disposition du service compétent, s'il marque d'une croix l'option concernée au formulaire de participation, les données visées sous c) sur support magnétique lors de l'introduction de la demande de prime, conformément aux instructions de l'instance compétente;e) présenter au responsable des veaux échangés importés en Belgique pour l'abattage d'un autre Etat-membre de l'UE où la prime à l'abattage de veaux est encore appliquée, et abattus directement dans son abattoir, un certificat d'abattage contenant au moins les données suivantes : l'identification de l'abattoir et le numéro d'agrément CE, la date d'abattage, le numéro d'abattage, le numéro officiel d'identification du veau, la description de la présentation de la carcasse appliquée et le poids de la carcasse (mention s'il s'agit du poids froid ou bien du poids chaud);f) conserver pendant cinq ans et classer par ordre chronologique une copie de ces certificats d'abattage dans l'abattoir.
Art. 3.L'instance compétente contrôle si les agriculteurs respectent les prescriptions de la prime à l'abattage de veaux.
Art. 4.Sous peine d'irrecevabilité, le recours contre les décisions prises conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand et à ses arrêtés d'exécution, doit être introduit par lettre recommandée auprès de l'instance compétente dans le mois qui suit la communication de la décision. L'introduction d'un recours n'implique pas la suspension d'une éventuelle demande de remboursement des montants indûment payés.
Art. 5.§ 1er. L'instance compétente est chargée du paiement des primes ainsi que du recouvrement des montants indûment payés. § 2. Les montants indûment payés sont recouvrés, majorés d'un intérêt calculé aux taux légal.
Lorsque des montants indûment payés ne sont pas remboursés à temps après la mise en demeure par le service compétent, l'instance compétente peut procéder au règlement avec des montants d'aide encore à payer de l'année calendaire en cours ou des années calendaires suivantes, malgré le régime d'aides pour lequel ils sont dus. § 3. Le fonctionnaire dirigeant de l'instance compétente peut arrêter les modalités que doit remplir une éventuelle convention de cession de créance au paiement de la prime.
Art. 6.L'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif à la prime à l'abattage dans le secteur de la viande bovine, modifié par les arrêtés ministériels des 28 novembre 2003 et 17 mars 2005, est abrogé.
Art. 7.L'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif à la prime à l'abattage dans le secteur de la viande bovine reste d'application pour les demandes de prime relatives aux campagnes préalables à celle de 2005.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.
Bruxelles, le 3 mars 2006.
Y. LETERME