publié le 31 mars 2003
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées
3 MARS 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées
Le Ministre des Affaires sociales, Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 27.4.3, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 1978;
Vu l'avis du Conseil supérieur national des Personnes handicapées, donné le 3 février 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 mars 2003, Arrête :
Article 1er.L'article 1er, 1°, de l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées est remplacé par la disposition suivante : « 1° La carte visée à l'article 27.4.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, peut être délivrée : a) aux personnes atteintes d'une invalidité permanente de 80 % au moins;b) aux personnes atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux d'invalidité de 50 % au moins;c) aux personnes atteintes de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres;d) aux personnes dont l'état de santé provoque une réduction permanente du degré d'autonomie d'au moins 12 points, déterminée conformément au guide et à l'échelle applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux personnes handicapées;e) aux personnes dont l'état de santé provoque une réduction de leurs possibilités de se déplacer d'au moins deux points, déterminée conformément au guide et à l'échelle applicables dans le cadre de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux Personnes handicapées;f) aux invalides civils et militaires de guerre, ayant au moins 50 % d'invalidité de guerre.».
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.A la demande adressée à la Direction d'Administration des Prestations aux Personnes handicapées, doit être jointe une attestation émanant d'une autorité judiciaire ou administrative indiquant que le demandeur appartient à un des groupes de personnes visées dans l'article 1er, 1°.
Si le demandeur ne dispose pas d'une attestation visée au premier alinéa, ou s'il ne ressort pas de son dossier médical auprès de la Direction d'Administration des Prestations aux Personnes handicapées, que celui-ci appartient à un des groupes de personnes visées à l'article 1er, 1°, il ne peut recevoir une carte de stationnement que s'il résulte d'un examen médical effectué par un médecin de la Direction d'Administration des Prestations aux Personnes handicapées qu'il appartient à un des groupes de personnes visées à l'article 1er, 1°, a) à e). »
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « En cas de disparition du motif justifiant son utilisation, la carte doit être retournée, le cas échéant sur demande de la Direction d'Administration des Prestations aux Personnes handicapées, par le titulaire à cette Direction d'Administration.»; 2° l'alinéa suivant est ajouté : « En cas de décès du titulaire, la carte doit, dans les trente jours qui suivent le décès, être remise par les survivants du titulaire à l'administration communale du lieu de résidence du défunt.A défaut, la carte peut être retirée par un agent qualifié. ».
Art. 4.L'annexe 2 au même arrêté est supprimée.
Art. 5.Dans les articles 2, 4, 5 et 6 du même arrêté : 1° les mots « Administration de l'Intégration sociale », Administration de l'Intégration sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » et « Administration » sont remplacés par les mots « Direction d'Administration des Prestations aux Personnes handicapées »;2° les mots « Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Finances »;3° les mots « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Victimes de la Guerre, square de l'Aviation 31, à 1070 Bruxelles » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Sécurité sociale, Service des Victimes de la Guerre, rue de l'Autonomie 2-4, à 1070 Bruxelles »;4° les mots « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration de l'Intégration sociale » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Sécurité sociale, Direction d'Administration des Prestations aux Personnes handicapées ».
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2003.
Bruxelles, le 3 mars 2003.
F. VANDENBROUCKE