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Arrêté Ministériel du 03 mars 1999
publié le 26 mars 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022182
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26/03/1999
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03/03/1999
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3 MARS 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins


La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 12, modifié par la loi du 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins, modifié par les arrêtés ministériels du 13 juillet 1992, 4 août 1992, 25 mars 1993, 22 juillet 1993, 7 décembre 1993, 6 juillet 1994, 29 septembre 1995, 17 avril 1996 et 10 janvier 1997;

Vu la proposition émise le 16 novembre 1998 par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité donné le 7 décembre 1998;

Vu l'urgence, motivée par les faits suivants : - les montants des interventions forfaitaires de l'assurance soins de santé pour les prestations dans les maisons de repos et de soins ayant été adaptés à partir du 1er janvier 1999, il est impératif que ces nouveaux montants soient publiés au plus tôt; - il est nécessaire que les gestionnaires des maisons de repos et de soins soient avertis au plus tôt que le personnel nouvellement engagé, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, ne peut entrer en ligne de compte pour atteindre les normes de personnel requises, et cela afin d'éviter une double subsidiation; - il convient de modifier à cette occasion certaines dispositions caduques ou insuffisamment précises de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 précité, modifications qui, pour le bon déroulement du travail administratif, doivent également être publiées au plus tôt; - il convient enfin de faire savoir au plus tôt aux responsables des institutions que, pour une bonne application du système de financement annuel des maisons de repos et de soins, il est impératif que le montant total des interventions forfaitaires puisse être déterminé au plus tard pour le 1er octobre de chaque année, ce qui implique que tous les renseignements nécessaires à la détermination des montants de ces interventions doivent parvenir au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité endéans certains délais précis, et cela sous peine d'extinction du droit aux interventions forfaitaires;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 janvier 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.§ 1er. A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins, modifié par les arrêtés ministériels des 13 juillet 1992, 22 juillet 1993, 7 décembre 1993, 6 juillet 1994, 29 septembre 1995 et 17 avril 1996, les mots "l'article 1er, 19°, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants" sont remplacés par les mots "l'article 1er, 19°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses", et les mots "l'article 153undecies de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités" sont remplacés par les mots "l'article 148 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994". § 2. A l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "1 202 francs", "1 603 francs" et "1 661 francs" sont remplacés respectivement par les mots "F 1 337", "F 1 783" et "F 1 848". § 3. L'article 1er, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 2.A l'article 2, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 17 avril 1996, les mots "de suffisamment de personnel infirmier et soignant et, s'il y a lieu, de personnel qualifié supplémentaire" sont remplacés par les mots "de leur propre personnel infirmier et soignant, de suffisamment de kinésithérapeutes et/ou d'ergothérapeutes et/ou de logopèdes, et, s'il y a lieu, de personnel qualifié supplémentaire".

Art. 3.L'article 2, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les maisons de repos et de soins doivent tenir un dossier de soins par bénéficiaire. Ce dossier de soins individuel doit contenir au moins les données prescrites par l'article 152, § 4, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité. »

Art. 4.L'article 2, § 3, du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Les maisons de repos et de soins qui sont confrontées à un déficit de personnel infirmier et qui sont dans l'impossibilité d'engager immédiatement du personnel infirmier salarié ou statutaire, peuvent recourir aux services d'une société de travail intérimaire agréée par l'autorité compétente. Dans ce cas, elles doivent motiver ce recours auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au moyen d'offres d'emploi et de demandes adressées à l'une des instances suivantes : l'Office communautaire et régional de la formation professionelle et de l'emploi (F.O.R.E.M.), le "Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding" (V.D.A.B.), l'Office régional bruxellois de l'emploi (O.R.B.E.M.), ou le "Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling" (B.G.D.A.). Elles doivent également envoyer au Service des soins de santé précité un exemplaire du contrat passé avec la société d'intérim, ainsi qu'une copie des factures comprenant le nombre d'heures prestées par ce personnel intérimaire au sein de l'institution.

Le personnel nouvellement engagé en application soit de conventions collectives de travail conclues dans le secteur privé, soit d'accords-cadre conclus dans le secteur public, soit de protocoles d'accords mixtes privé/public, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, ne peut entrer en ligne de compte pour atteindre les normes de personnel prescrites au § 1er du présent article. »

Art. 5.§ 1er. A l'article 2, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 13 juillet 1992, 17 avril 1996 et 10 janvier 1997, les mots du premier tiret "le personnel infirmier et soignant ainsi que le personnel qualifié supplémentaire" sont remplacés par les mots "le personnel infirmier et soignant ainsi que, s'il y a lieu, les kinésithérapeutes et/ou les ergothérapeutes et/ou les logopèdes salariés et le personnel qualifié supplémentaire salarié,", et le mot "bénéficie" est remplacé par le mot "bénéficient". § 2. A l'article 2, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 13 juillet 1992, 17 avril 1996 et 10 janvier 1997, les mots du deuxième tiret "le personnel infirmier et soignant ainsi que le personnel qualifié supplémentaire" sont remplacés par les mots "le personnel infirmier et soignant ainsi que, s'il y a lieu, les kinésithérapeutes et/ou les ergothérapeutes et/ou les logopèdes statutaires et le personnel qualifié supplémentaire statutaire,".

Art. 6.L'article 2, § 5, du même arrêté est abrogé.

Art. 7.L'article 2, § 6, du même arrêté est abrogé.

Art. 8.A l'article 2, § 7, alinéa 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 4 août 1992, 25 mars 1993 et 22 juillet 1993, les mots "Au plus tard le 30 avril et le 31 octobre" sont remplacés par les mots "Pour le 30 avril et le 31 octobre".

Art. 9.L'article 2 du même arrêté est complété par un § 9, rédigé comme suit : « § 9. Sous peine d'extinction du droit à l'intervention forfaitaire, le document visé au § 7 ainsi que les pièces justificatives qui, en application des dispositions du présent arrêté, doivent l'accompagner, doivent parvenir au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, au plus tard le 31 mars lorsqu'il s'agit de l'octroi des interventions forfaitaires du 1er janvier au 30 juin de la même année (document comprenant les données des deuxième et troisième trimestres de l'année précédente) et au plus tard le 30 septembre lorsqu'il s'agit de l'octroi des interventions forfaitaires du 1er juillet au 31 décembre (document comprenant les données du quatrième trimestre de l'année précédente et du premier trimestre de l'année en cours).

Cette disposition n'est pas d'application pour les institutions qui, au cours de l'année antérieure au 31 mars ou au 30 septembre, ont fait l'objet d'une reprise ou d'un agrément avec effet rétroactif. »

Art. 10.A l'article 3 du même arrêté, les mots "l'indice pivot 110.43" sont remplacés par les mots "l'indice pivot 121.92".

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 3 mars 1999.

Mme M. DE GALAN

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