publié le 07 juin 2012
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 juillet 1998 déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente
3 MAI 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 juillet 1998 déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente
La Ministre de la Santé publique, Vu la Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, l'article 26;
Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, l'article 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, l'article 7, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 1995;
Vu l'arrêté ministériel du 6 juillet 1998 déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 octobre 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2012;
Vu l'avis n° 48.130/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté ministériel du 6 juillet 1998 déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente, les mots « le chiffre 100 » sont remplacés par les mots « le chiffre 112 ».
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « le numéro d'appel du système d'appel unifié, le chiffre 100 » sont remplacés par les mots « le numéro d'appel du système d'appel unifié, le chiffre 112 ».
Art. 3.Dans l'annexe du même arrêté, au point 1.1., les mots « service 100 » sont remplacés par les mots « service 112 ».
Bruxelles, le 3 mai 2012.
Mme L. ONKELINX