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Arrêté Ministériel du 03 mai 2004
publié le 21 mai 2004

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 1991 désignant les personnes qui peuvent obtenir la carte de riverain ainsi que l'autorité habilitée à délivrer cette carte et en déterminant le modèle ainsi que les modalités de délivrance et d'utilisation

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service public federal mobilite et transports
numac
2004014104
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21/05/2004
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03/05/2004
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3 MAI 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 1991 désignant les personnes qui peuvent obtenir la carte de riverain ainsi que l'autorité habilitée à délivrer cette carte et en déterminant le modèle ainsi que les modalités de délivrance et d'utilisation


Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, et de l'usage de la voie publique, notamment les articles 27.1., 27.3. et 27ter modifiés par les arrêtés royaux des 18 septembre 1991, 14 mai 2002 et 21 octobre 2002;

Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 1991 désignant les personnes qui peuvent obtenir la carte de riverain ainsi que l'autorité habilitée à délivrer cette carte et en déterminant le modèle ainsi que les modalités de délivrance et d'utilisation;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 36.895/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Dans le titre et le dispositif de l'arrêté ministériel du 18 décembre 1991 désignant les personnes qui peuvent obtenir la carte de riverain ainsi que l'autorité habilitée à délivrer cette carte et en déterminant le modèle ainsi que les modalités de délivrance et d'utilisation, les mots « ou vignette » sont ajoutés après le mot « carte ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2e alinéa, 1er tiret, il y a lieu de compléter les mots « règlement général sur la police de la circulation routière » avec les mots « et de l'usage de la voie publique »;2° le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « L'administration communale détermine le nombre de cartes ou de vignettes de riverains qui peuvent être fournies par logement.»

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 4.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au littera c), les mots « à l'Office de la Circulation routière » sont remplacés par les mots « au Service de l'Immatriculation des véhicules » et, dans le texte néerlandais, le mot « nummerplaat » est remplacé par le mot « kentekenplaat »;2° le littera e) est abrogé.

Art. 5.L'annexe du même arrêté est remplacée par les annexes au présent arrêté.

Art. 6.La carte de riverain délivrée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté reste valable jusqu'à sa date de déchéance.

Art. 7.Les articles 7 et 8 du même arrêté sont abrogés.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2004.

Bruxelles, le 3 mai 2004.

B. ANCIAUX

Annexe 1re à l'arrêté ministériel désignant les personnes qui peuvent obtenir la carte ou la vignette de riverain ainsi que les autorités habilitées à délivrer cette carte ou vignette et en déterminant le modèle ainsi que les modalités de délivrance et d'utilisation Modèle de carte Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 3 mai 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 1991 désignant les personnes qui peuvent obtenir la carte de riverain ainsi que l'autorité habilitée à délivrer cette carte et en déterminant le modèle ainsi que les modalités de délivrance et d'utilisation.

Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX

Annexe 2 à l'arrêté ministériel désignant les personnes qui peuvent obtenir la carte ou la vignette de riverain ainsi que les autorités habilitées à délivrer cette carte ou vignette et en déterminant le modèle ainsi que les modalités de délivrance et d'utilisation Modèle de vignette Pour la consultation du tableau, voir image Les mentions figurant au verso de la vignette peuvent être reprises sur un document joint ou contenant la vignette.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 3 mai 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 1991 désignant les personnes qui peuvent obtenir la carte de riverain ainsi que l'autorité habilitée à délivrer cette carte et en déterminant le modèle ainsi que les modalités de délivrance et d'utilisation.

Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX

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