publié le 08 juillet 1999
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 septembre 1979 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de pédiatrie
3 MAI 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 septembre 1979 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de pédiatrie
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, modifié par les arrêtés royaux du 22 juin 1993, du 8 novembre 1995, du 12 mars 1997 et du 11 avril 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 15 septembre 1979 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de pédiatrie Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes donné le 23 mai 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 15 décembre 1998, Arrête :
Article 1er.Dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 15 septembre 1979 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de pédiatrie, la rubrique A est complétée par un point 7, rédigé comme suit : « 7. Peut être agréé comme porteur du titre professionnel particulier en néonatologie le médecin spécialiste agréé en pédiatrie, qui effectue deux années de stage dont une au moins après son agrément en tant que médecin spécialiste en pédiatrie, dans des services de stage agréés pour la pédiatrie et comportant des sections où sont pratiqués en permanence tous les aspects des soins néonatals intensifs et non intensifs, et sous la responsabilité du chef de service du service des soins néonatals intensifs. »
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'annexe à l'arrêté ministériel du 15 septembre 1979, rubrique A, point 7, inséré par le présent arrêté, peut être agréé comme médecin spécialiste, porteur du titre professionnel particulier en néonatologie, le médecin spécialiste en pédiatrie notoirement connu comme particulièrement compétent dans cette discipline, qui apporte la preuve qu'il l'exerce sous tous ses aspects, à titre principal et depuis quatre années au moins, et qui en fait la demande dans les deux ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
La preuve qu'il est notoirement connu comme particulièrement compétent peut être apportée notamment par ses publications personnelles, son assistance à des congrès nationaux et internationaux, son affiliation et son rôle actif dans des organisations scientifiques de néonatologie.
Art. 3.Une période d'exercice à plein temps de la néonatologie en tant que médecin spécialiste ou en tant que candidat médecin spécialiste, entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et se prolongeant après celle-ci, pourra entrer en ligne de compte pour, au maximum, une année de stage au sens du point 7 de la rubrique A de l'annexe à l'arrêté ministériel du 15 septembre 1979, inséré par le présent arrêté, dans la mesure ou la demande à cet effet est introduite dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 mai 1999.
M. COLLA