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Arrêté Ministériel du 03 mai 1999
publié le 19 juin 1999

Arrêté ministériel relatif au classement des carcasses de porcs

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016173
pub.
19/06/1999
prom.
03/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/03/1999016173/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 MAI 1999. - Arrêté ministériel relatif au classement des carcasses de porcs


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 1999 relatif au classement des carcasses de porcs;

Vu la Décision n° 88/184/CEE du 15 février 1988 relative à l'autorisation d'une méthode de classement de carcasses de porcs en Belgique;

Vu la Décision n° 97/107/CE du 16 janvier 1997 relative à l'autorisation de méthodes de classement de carcasses de porcs en Belgique, modifiée par la Décision n° 97/734/CE du 15 octobre 1997;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures en matière du classement des carcasses de porcs en vue d'assurer une application uniforme du classement des carcasses de porcs et la continuité de la politique de qualité ainsi que d'adapter la réglementation nationale à la réglementation européenne, Arrête : CHAPITRE Ier. - Méthodes de classement agréées

Article 1er.Pour le classement des carcasses selon la teneur estimée en viande maigre, une des méthodes de classement suivantes doit être utilisée : 1° l'appareil appelé "Capteur Gras/Maigre - Sydel (CGM)" et les méthodes d'estimation définies dans l'annexe 1 du présent arrêté;2° l'appareil appelé "Giralda Choirometer PG200" et les méthodes d'estimation définies dans l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 2.Pour le classement des carcasses selon la conformation, l'utilisation des méthodes suivantes est autorisée : 1° jusqu'au 31 octobre 1999 : l'appareil appelé « Schlachtkörperklassifizierungsgerät (SKGII) » et la méthode d'estimation définie dans l'annexe 3 du présent arrêté;2° l'appareil appelé « PIC 2000 " et la méthode d'estimation définie dans l'annexe 4 du présent arrêté;3° l'appareil appelé « VCS 2000 " et la méthode d'estimation définie dans l'annexe 5 du présent arrêté. CHAPITRE II. - Le classement

Art. 3.§ 1er. L'Organisme Interprofessionnel est obligé de transmettre à l'abattoir les données suivantes par carcasse classée selon la teneur estimée en viande maigre : 1° le code d'identification de la carcasse;2° le poids de la carcasse chaude, obtenu à l'aide d'un terminal de pesée étalonné;3° le poids de la carcasse froide;4° la teneur estimée en viande maigre. § 2. L'Organisme Interprofessionnel est obligé de transmettre au Service, au plus tard 5 jours après la fin de chaque mois, les données suivantes par abattoir : 1° le nombre total de porcs abattus au cours du mois par classe SEUROP;2° le poids total des carcasses des porcs abattus au cours du mois par classe SEUROP. § 3. En attendant l'agrément d'un Organisme Interprofessionnel, l'abattoir doit : 1° tenir à la disposition du Service, pendant 30 jours, les données demandées au § 1er.de cet article; 2° fournir les données demandées au § 2 de cet article.

Art. 4.Au cas où l'abattoir fait le classement selon la conformation, 1° cette mesure doit se faire par une méthode autorisée à l'article 2 et selon les modalités stipulées dans l'annexe y afférente du présent arrêté.2° l'indice du type doit être apposé sur la couenne au niveau du dos, du jambonneau arrière ou du jambon.L'indice du type est séparé de la mention de la teneur estimée en viande maigre par un tiret horizontal.

Art. 5.§ 1er. L'abattoir est obligé de communiquer au moins les données suivantes au fournisseur des porcs vendus sur base du poids abattu : a) par carcasse : 1° le poids de la carcasse froide établi à 0,2 kg près;2° la teneur estimée en viande maigre;b) par teneur estimée en viande maigre : 1° le nombre d'animaux 2° le poids froid total § 2.Au cas où l'abattoir fait le classement selon la conformation, l'indice du type obtenu doit également être communiqué par carcasse au fournisseur des porcs, vendus sur base du poids abattu. § 3. En outre, un abattoir qui fait le classement selon la conformation doit transmettre au Service les données suivantes au plus tard 5 jours après la fin de chaque mois : 1° le nombre de porcs abattus au cours du mois par classe-type;2° le poids total des carcasses par classe-type des porcs abattus au cours du mois. CHAPITRE III. - Le contrôle

Art. 6.L'abattoir est tenu de prêter toute assistance aux personnes désignées par le Service, en vue de l'exécution de la mission de contrôle.

Cette assistance consiste notamment à accorder le libre accès à la ligne d'abattage et aux aires de stockage des carcasses, et à présenter tous documents relatifs au classement.

Art. 7.L'abattoir doit prendre toutes les dispositions pour assurer le classement continu des carcasses. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. § 2. L'arrêté ministériel du 15 janvier 1991 portant mesures pour le contrôle du classement des carcasses de porcs et l'arrêté ministériel du 18 juillet 1991 fixant les conditions d'agrément des entreprises qui classent les carcasses de porcs sont abrogés.

Bruxelles, le 3 mai 1999.

K. PINXTEN

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 relatif au classement des carcasses de porcs.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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