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Arrêté Ministériel du 03 janvier 2002
publié le 21 février 2002

Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément des médecins spécialistes en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie de l'adulte et des médecins spécialistes en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022022
pub.
21/02/2002
prom.
03/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/03/2002022022/moniteur
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3 JANVIER 2002. - Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément des médecins spécialistes en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie de l'adulte et des médecins spécialistes en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile


La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et notamment l'article 35sexies inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, modifié par les arrêtés royaux du 22 juin 1993, 8 novembre 1995, 12 mars 1997 et 11 avril 1999;

Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes donné le 23 mars 2001;

Vu l'avis 31.774/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2001, Arrête : CHAPITRE Ier. - Critères d'agrément des médecins spécialistes en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie de l'adulte et des médecins spécialistes en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile

Article 1er.Quiconque souhaite être agréé comme médecin spécialiste en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie de l'adulte ou comme médecin spécialiste en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile doit : 1° satisfaire aux critères généraux de formation et d'agrément des médecins spécialistes;2° suivre une formation qui a une durée équivalente à une formation à temps plein d'au moins 5 ans;3° suivre une formation en psychiatrie qui comprend l'étude théorique et clinique des diverses disciplines de la psychiatrie, à savoir : a) la psychologie clinique et la psychopathologie générale;b) l'anatomie et l'anatomie pathologique, la physiologie, la biochimie et l'endocrinologie dans leurs rapports avec la psychiatrie;c) la psychiatrie clinique et biologique et la psychopharmacologie;d) la psychothérapie;e) la psychiatrie sociale;l'organisation des soins psychiatriques dans et en dehors de l'hôpital, les aspects légaux de la psychiatrie; f) le diagnostic et le traitement d'affections psychiatriques de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte et de la personne âgée;g) les procédés techniques de diagnostic propres à la psychiatrie et leur interprétation;h) la psychiatrie légale, où l'expertise scientifique et clinique de la psychiatrie s'applique aux matières civiles et pénales;4° suivre la formation visée au point 2° en respectant nécessairement l'ensemble des critères repris sous a, ou l'ensemble des critères repris sous b, : a) Pour l'agrément en tant que médecin spécialiste en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie de l'adulte, les cinq ans sont répartis comme suit : 1° au moins un an à effectuer dans un service clinique de psychiatrie aiguë agréé traitant principalement l'adulte;2° avec le consentement des maîtres de stage concernés, pendant les quatre autres années, le candidat spécialiste complète sa formation dans certains domaines par des stages d'au moins trois mois dans un ou plusieurs des services suivants et pendant la durée maximale fixée ci-dessous : - 24 mois dans un ou plusieurs services agréés pour la psychiatrie aiguë de l'adulte; - 12 mois dans un ou plusieurs services agréés pour la psychiatrie infanto-juvénile; - 12 mois dans des services agréés pour la formation en médecine interne ou en neurologie; - 12 mois dans un laboratoire de neurophysiologie clinique attaché à un service agréé pour la formation en neurologie ou en psychiatrie; - 24 mois dans des services de psychiatrie spécialisée, agréés à cet effet (tels, qu'entre autres, des services s'occupant de toxicomanies, de psychosomatique, d'affections psychiatriques de longue durée, de réadaptation psychiatrique, de psychiatrie légale), ainsi que dans des services agréés pour traitement ambulatoire ou hospitalisation partielle. Ces stages ne sont autorisés qu'au terme d'au moins un an de stage en psychiatrie aiguë; - 24 mois dans un service de psychothérapie agréé à cette fin; cette formation doit coïncider à temps partiel avec un ou plusieurs des autres stages cités au point 4 b) Pour l'agrément en tant que médecin spécialiste en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile, les cinq ans sont répartis comme suit : 1° au moins un an à effectuer dans un service clinique de psychiatrie agréé traitant principalement l'adulte, dont au moins six mois dans un service de psychiatrie aiguë agréé;2° au moins 36 mois de psychiatrie infanto-juvénile, dont au moins 12 mois de psychiatrie pour les enfants de moins de 12 ans et 12 mois de psychiatrie des adolescents dans des services agréés;3° au choix, 12 mois avec un minimum de 3 mois dans des services agréés de pédiatrie, neuropédiatrie, neurologie, psychiatrie infanto-juvénile, psychiatrie générale, psychothérapie, laboratoire de neurophysiologie clinique, génétique, psychiatrie légale.

Art. 2.Quiconque souhaite être agréé comme médecin spécialiste en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie de l'adulte, doit : 1° avoir consacré au moins cinq années à des stages conformes à l'article 1er, 4°, a, sous la coordination d'un maître de stage agréé en psychiatrie de l'adulte ;2° avoir suivi un enseignement spécifique de niveau universitaire de la psychiatrie de l'adulte.

Art. 3.Quiconque souhaite être agréé comme médecin spécialiste en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile doit : 1° avoir consacré au moins cinq années de sa formation à des stages conformément à l'article 1er, 4°, b, sous la coordination d'un maître de stage agréé en psychiatrie infanto-juvénile;2° avoir suivi un enseignement spécifique de niveau universitaire en psychiatrie infanto-juvénile.

Art. 4.L'ensemble de la formation est déterminé à l'avance par le candidat dans son plan de stage, en accord avec le coordinateur et les autres maîtres de stage concernés.

Art. 5.Le candidat tient à jour dans son carnet de stage la liste des actes qu'il accomplit personnellement et de ceux auxquels il prend part. Il y note également les séminaires, cours et autres exercices didactiques auxquels il assiste pendant sa formation.

Art. 6.Le candidat doit, au moins une fois au cours de sa formation, soit présenter une communication lors d'une réunion scientifique soit publier un article sur un sujet clinique ou scientifique correspondant à l'orientation choisie. CHAPITRE II. - Critères d'agrément des maîtres de stage Section 1re. - Maîtres de stage en psychiatrie, particulièrement en

psychiatrie de l'adulte

Art. 7.Quiconque souhaite être agréé comme maître de stage en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie de l'adulte, doit : 1. satisfaire aux critères généraux d'agrément des maîtres de stage;2. avoir huit années d'ancienneté, à compter de son agréation en psychiatrie ou en neuropsychiatrie et être agréé comme médecin spécialiste en psychiatrie et être notoirement connu comme pratiquant principalement la psychiatrie de l'adulte;3. par unité de soins de 25 à 30 lits, former des candidats spécialistes en psychiatrie, à raison d'un au moins et 3 au plus, sauf exception autorisée par le Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes et justifiée par le nombre de cas polycliniques et de consultations pour patients d'autres services de l'établissement;4. par unité de soins de 25 à 30 lits, avoir un collaborateur agréé depuis au moins cinq ans comme spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, présent à mi-temps (au moins quatre dixièmes de l'activité professionnelle normale) dans le service et témoignant d'un intérêt scientifique constant. Section 2. - Maîtres de stage en psychiatrie,

particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile

Art. 8.Quiconque souhaite être agréé comme maître de stage en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile doit : 1. satisfaire aux critères généraux d'agrément des maîtres de stage;2. avoir huit années d'ancienneté, à compter de son agréation en psychiatrie ou en neuropsychiatrie et être notoirement connu comme exerçant particulièrement la psychiatrie infanto-juvénile;3. avoir un collaborateur agréé depuis au moins cinq ans comme spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, présent à mi-temps dans le service et témoignant d'une activité et d'un intérêt scientifiques;4. par 20 places d'hospitalisation complète et par 1 000 consultations annuelles, former des candidats spécialistes en psychiatrie, à raison d'un au moins et 2 au plus, sauf exception autorisée par le Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes et justifiée par le nombre de cas polycliniques et de consultations pour patients d'autres services de l'établissement.

Art. 9.La durée de la période durant laquelle un candidat peut être formé chez un maître de stage et le nombre de candidats sont appréciés en fonction de la diversité et de l'importance des activités de psychiatrie infanto-juvénile. Section 3. - Critères d'agrément communs des maîtres de stage en

psychiatrie, particulièrement en psychiatrie de l'adulte et en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile

Art. 10.Un nombre plus élevé de médecins collaborateurs à temps plein ou à mi-temps peut être exigé en fonction de l'importance de l'activité clinique, technique et psychothérapeutique à la clinique et à la polyclinique. En tout cas, la continuité de la formation du candidat spécialiste et sa participation personnelle aux activités du service à temps plein doivent être assurées.

Art. 11.Le maître de stage doit veiller, surtout lors de l'établissement du plan de stage, à ce que les activités du candidat spécialiste au cours de sa formation soient réparties dans les différents domaines de la psychiatrie, de manière telle que le candidat spécialiste, à la fin de sa formation, ait été formé à toutes ses disciplines essentielles.

Art. 12.Pour les stages en milieu hospitalier, le maître de stage doit disposer d'une polyclinique ou d'une convention de collaboration aux activités d'un centre de santé mentale et participer à un service des urgences, de sorte que le candidat spécialiste puisse collaborer aux activités de l'une et l'autre.

Art. 13.Le maître de stage dont le service ne répond pas aux critères de formation complète mais qui travaille dans des structures et à des activités importantes pour la formation du candidat spécialiste, peut être agréé pour une formation partielle, dont la durée ne sera pas supérieure à 24 mois et sous la responsabilité d'un médecin spécialiste en psychiatrie qui consacre l'ensemble de ses activités à cette discipline.

Art. 14.Le maître de stage doit veiller à ce que le candidat spécialiste garde le contact avec les autres disciplines médicales, chirurgicales et techniques telles que la neurologie, la neurochirurgie, la médecine interne, la pédiatrie, l'ophtalmologie, la neurochirurgie, l'oto-rhino-laryngologie, l'anesthésie réanimation, la dermatologie, l'anatomie pathologique, la gynécologie obstétrique, la biologie clinique et le radiodiagnostic. CHAPITRE III. - Critères d'agrément des services de stage Section 1re. - Services de stage en psychiatrie,

particulièrement en psychiatrie de l'adulte

Art. 15.Pour être agréé comme service de stage en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie de l'adulte, le service doit : 1. satisfaire aux critères généraux d'agrément des services de stage;2. le service responsable d'une formation complète en psychiatrie doit se situer dans un hôpital général ou dans un établissement psychiatrique et doit disposer d'au moins 25 à 30 lits avec un minimum de 300 hospitalisations par an, ainsi que d'une polyclinique accueillant au minimum 500 nouveaux patients par an;3. comprendre des pathologies variées et comprendre des cas aigus, admis sans aucune sélection préalable.Lorsqu'un domaine de la psychiatrie, important pour la formation, est insuffisamment exercé dans le service, le candidat spécialiste doit pouvoir s'y familiariser dans un autre service ou une autre section agréés à cette fin; 4. disposer d'une infrastructure appropriée et d'un nombre suffisant de collaborateurs qualifiés pour garantir une formation scientifique;5. également occuper, comme chefs de service ou consultants, des spécialistes agréés en neurochirurgie, médecine interne, pédiatrie, chirurgie, gynécologie obstétrique, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, dermatologie, anesthésiologie, radiodiagnostic, biologie clinique et anatomie pathologique;6. admettre et traiter des cas d'urgence dans l'établissement.

Art. 16.Pour être agréé comme stage facultatif pendant la formation en psychiatrie, le laboratoire de neurophysiologie clinique, attaché à un service de neurologie ou de psychiatrie agréé, doit disposer d'un appareillage EEG répondant aux normes les plus récentes. Au moins 500 EEG et 50 tracés de sommeil doivent être enregistrés chaque année.

Art. 17.Pour entrer en ligne de compte pour la formation en psychiatrie, le service de psychothérapie doit être axé sur une ou plusieurs des trois orientations suivantes : s'adresser, soit à la subjectivité personnelle du patient, soit aux comportements humains, soit au système relationnel auquel appartient le patient, chacune de ces trois orientations pouvant développer des formes de psychothérapie individuelle, de groupe, de couple et de famille. Le service doit donner aux candidats une formation théorique et pratique en psychothérapie s'étendant régulièrement sur la période de formation effectuée dans le service.

Art. 18.Les services dont les possibilités de formation sont réduites et qui ne répondent pas aux critères de formation complète, peuvent être pris en considération pour une formation partielle, dont la durée sera déterminée par l'arrêté d'agrément. S'il s'agit d'un service de psychiatrie générale aiguë, il doit admettre au minimum 150 patients par an et inscrire chaque année au moins 250 nouveaux patients en polyclinique.

S'il s'agit d'un centre de consultation ambulatoire, il doit inscrire au minimum 150 nouveaux patients par an en consultation.

Art. 19.Chaque service de stage doit tenir à jour l'enregistrement des patients ainsi que leurs dossiers médicaux. Section 2. - Services de stage en psychiatrie,

particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile.

Art. 20.Pour être agréé comme stage facultatif pendant la formation en psychiatrie juvéno-infantile, le laboratoire de neurophysiologie clinique, attaché à un service de neurologie ou de psychiatrie agréé, doit disposer d'un appareillage EEG répondant aux normes les plus récentes. Au moins 500 EEG et 50 tracés de sommeil doivent être enregistrés chaque année.

Art. 21.Le service responsable d'une formation complète en psychiatrie infanto-juvénile doit faire partie d'un réseau comportant des possibilités d'hospitalisation pour enfants et adolescents psychiquement perturbés dans un service agréé sous l'index K. Ce réseau doit comporter au moins 20 places d'hospitalisation complète.

Il doit pratiquer des activités nombreuses et diversifiées en hospitalisation sous index K de jour ou complet; il doit compter au moins 1 000 consultations annuelles d'enfants ou d'adolescents, dont 150 au moins de nouveaux patients.

Art. 22.Les activités qui entrent en ligne de compte pour les services non agréés pour une formation complète peuvent se dérouler dans des établissements de soins agréés, dans des institutions ou des centres de consultation ambulatoires orientés vers la psychiatrie infanto-juvénile. La durée de la période de formation ainsi que le nombre de candidats sont appréciés en fonction de la diversité et de l'importance des activités de psychiatrie infanto-juvénile. CHAPITRE IV. - Critères de maintien de l'agrément

Art. 23.Afin de maintenir leur agrément, le médecin spécialiste en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie de l'adulte et le médecin spécialiste en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile sont tenus de respecter les critères généraux de maintien de l'agrément des médecins spécialistes. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 24.Par dérogation au point 5, peut être agréé comme porteur du titre professionnel particulier en psychiatrie de l'adulte ou en psychiatrie infanto-juvénile un médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie notoirement connu comme compétent dans ce domaine et qui apporte la preuve qu'il exerce cette discipline de manière substantielle et importante, depuis quatre années au moins après son agréation comme médecin spécialiste, avec un niveau de connaissance suffisant. Il en fait la demande dans les cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 25.Par dérogation au point 5, une période de stage en psychiatrie de l'adulte, ou infanto-juvénile en tant que candidat ou en tant que médecin spécialiste, entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et se prolongeant après celle-ci, pourra être validée en tant que formation pour autant que la demande de validation soit introduite dans un délai de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 26.Le médecin spécialiste en psychiatrie peut maintenir son titre à condition de respecter les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 27.Le présent arrêté abroge les dispositions de l'arrêté ministériel du 29 juillet 1987 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour les spécialités de psychiatrie et de neurologie, à l'exception des dispositions visant la neurologie.

Bruxelles, le 3 janvier 2002.

Mme M. AELVOET

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