publié le 29 janvier 2002
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 février 2001 fixant les mesures de contrôle concernant l'utilisation de certaines protéines animales transformées destinées à l'alimentation des animaux
3 JANVIER 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 février 2001 fixant les mesures de contrôle concernant l'utilisation de certaines protéines animales transformées destinées à l'alimentation des animaux
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 22 février 2001 fixant les mesures de contrôle concernant l'utilisation de certaines protéines animales transformées destinées à l'alimentation des animaux, modifié par l'arrêté ministériel du 20 août 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que certaines mesures, telles que définies dans l'arrêté ministériel du 22 février 2001 fixant les mesures de contrôle concernant l'utilisation de certaines protéines animales transformées destinées à l'alimentation des animaux, doivent être éclaircies afin d'éviter des interprétations erronées;
Considérant que l'utilisation de farine de poisson, de solubles de poisson, de phosphate dicalcique et de certaines protéines hydrolysées, lors de la préparation d'aliments pour animaux, est soumise à des dispositions strictes, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 2001 fixant les mesures de contrôle concernant l'utilisation de certaines protéines animales transformées destinées à l'alimentation des animaux, les modifications suivantes sont apportées : A) Le point b) de la rubrique 2° est remplacé par la disposition suivante « le lot ne contient pas de constituants d'origine animale, autre que de la farine de poisson ».
B) La première phrase de la rubrique 6° est remplacée par la disposition suivante : « 6° les aliments pour animaux contenant de la farine de poisson ou des solubles de poisson ne peuvent être produits que dans des établissements qui ne préparent pas d'aliments pour ruminants, et qui ont reçu une autorisation à ce sujet. Pour obtenir cette autorisation, ils doivent introduire une demande écrite auprès de l'autorité compétente. »
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, la première phrase de la rubrique 4° est remplacée par la disposition suivante : « 4° les aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés, ne peuvent uniquement être produits que dans des établissements qui ne préparent pas d'aliments pour ruminants, et qui ont reçu une autorisation à ce sujet. Pour obtenir cette autorisation, ils doivent introduire une demande écrite auprès de l'autorité compétente. »
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, la première phrase de la rubrique 3° est remplacée par la disposition suivante : « 3° les aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées dérivées de poisson, de plumes, de cuirs et/ou de peaux, ne peuvent uniquement être produits que dans des établissements qui ne préparent pas d'aliments pour ruminants, et qui ont reçu une autorisation à ce sujet. Pour obtenir cette autorisation, ils doivent introduire une demande écrite auprès de l'autorité compétente. »
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 janvier 2002.
Mme M. AELVOET