publié le 08 mars 2017
Arrêté ministériel fixant les modèles de déclarations visés à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes
3 FEVRIER 2017. - Arrêté ministériel fixant les modèles de déclarations visés à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie, Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, les articles 6 et 7;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l'article 49;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, tel que modifié le 6 décembre 2007, les articles 4 et 12bis, Arrêtent :
Article 1er.Tout redevable soumis aux régimes de taxation visés aux chapitres II, III, IV,V, VI bis,VII, IX et X du décret fiscal du 22 mars 2007, favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes est tenu d'introduire, auprès du Département du Sol et des Déchets sa déclaration à la taxe sur un formulaire conforme respectivement au modèle 01.1., 02.1., 03, 04.1., 05, 06, 07 et 08 en annexe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du présent arrêté.
Tout redevable soumis aux régimes de taxation visés à l'alinéa 2 de l'article 3, l'alinéa 2 de l'article 8 et l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 18 du même décret soumet auprès du Département du Sol et des Déchets sa déclaration à la taxe sur un formulaire conforme respectivement au modèle 01.2., 02.2. et 04.2. figurant en annexe 9, 10 et 11 du présent arrêté.
Art. 2.Tout redevable soumis aux régimes de taxation visés aux chapitres II, III, IV, V et VII du même décret est tenu d'encoder les informations dont le contenu est fixé respectivement aux annexes 12, 13, 14, 15 et 16 dans l'application mise à disposition par le Département du Sol et des Déchets sur Internet : http://formowd.environnement.wallonie.be et ce, conformément aux indications qui y figurent.
Tout redevable soumis aux régimes de taxation visés à l'alinéa 2 de l'article 3, l'alinéa 2 de l'article 8 et l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 18 du même décret est tenu d'encoder les informations dont le contenu est fixé respectivement aux annexes 17, 18 et 19, relatives à la substitution, dans l'application mise à disposition par le Département du Sol et des Déchets sur Internet : http://formowd.environnement.wallonie.be et ce, conformément aux indications qui y figurent.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 30 septembre 2009 fixant les modèles de déclarations visés à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes est abrogé.
Namur, le 3 février 2017.
C. DI ANTONIO C. LACROIX
Pour la consultation du tableau, voir image