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Arrêté Ministériel du 03 février 2005
publié le 21 mars 2005

Arrêté ministériel autorisant temporairement la pêche après la fermeture dans l'étang sur la Mellier au lieu-dit « Forges Basses » à Léglise

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ministere de la region wallonne
numac
2005027279
pub.
21/03/2005
prom.
03/02/2005
ELI
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3 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel autorisant temporairement la pêche après la fermeture dans l'étang sur la Mellier au lieu-dit « Forges Basses » à Léglise


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment les articles 8, 9, 10 et 12;

Vu la demande du 31 octobre 2004 du propriétaire de l'étang, M. Albert Carmanne;

Considérant l'intérêt sur le plan local de contribuer au développement d'une infrastructure reconnue officiellement comme gîte de pêche par la Région wallonne, notamment en élargissant les possibilités de pêche dans la mesure où celles-ci n'ont pas un impact négatif sur la conservation de la faune et de la flore, Arrête :

Article 1er.Par dérogation aux articles 8, 1° et 10, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, il est permis de pêcher dans l'étang sur la Mellier au lieu-dit « Forges Basses » (cadastre : Mellier, section C, n° 1.045ev) du 1er octobre au 31 décembre tout poisson à l'exception de la truite fario et de la truite arc-en-ciel.

Art. 2.Par dérogation aux articles 8, 1°, 9, 3° et 10, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, il est permis de pêcher la carpe dans l'étang visé à l'article 1er du présent arrêté, du 1er janvier au vendredi précédant le 1er samedi de juin inclus.

Art. 3.Par dérogation à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, la pêche de la carpe dans l'étang visé à l'article 1er du présent arrêté est autorisée depuis une demi-heure après l'heure du coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant l'heure du lever du soleil de nuit.

Art. 4.La pêche de la carpe dans l'étang visé à l'article 1er du présent arrêté ne peut être pratiquée qu'au lancer, au moyen d'esches végétales uniquement, et toute carpe capturée sera immédiatement et délicatement remise à l'eau.

Art. 5.L'article 1er, 10°, de l'arrêté ministériel du 24 mars 2003 autorisant à titre expérimental la pêche de la carpe dans les parties de cours d'eau et canaux de la Région wallonne est abrogé.

Art. 6.L'arrêté ministériel du 21 janvier 2003 autorisant temporairement la pêche après la fermeture dans l'étang sur la Mellier au lieu-dit « Forges Basses » est abrogé.

Art. 7.La Division de la nature et des forêts est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté est applicable du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006.

Namur, le 3 février 2005.

B. LUTGEN

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