publié le 20 avril 2020
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire
3 AVRIL 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire
La Ministre de l'Economie, Vu la
loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/04/1965
pub.
08/03/2007
numac
2007000126
source
service public federal interieur
Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 15/10, § 2, modifié par la loi du 2 mai 2019;
Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire;
Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 12 septembre 2019;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2020;
Vu la concertation avec les Régions tenue le 19 février 2020;
Considérant que la Commission de Régulation de de l'Electricité et du Gaz contribuera aux rapports bisannuels du plan national intégré belge en matière d'énergie et de climat en matière de précarité énergétique et que l'évolution des prix de gaz y sera également traités;
Vu l'avis 66.995/3 donné le 5 mars 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Après l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire, les mots « clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire » sont remplacés par les mots « clients résidentiels protégés ».
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé comme suit : « Article. 1er. Les définitions figurant à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produit gazeux et autres par canalisations s'appliquent au présent arrêté. »
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les mots « à chaque client résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire, mentionné dans l'article 2, » sont remplacés par les mots « à chaque client résidentiel protégé ».
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, les mots « client résidentiel protégé à revenus modestes ou à situation précaire » sont chaque fois remplacés par les mots « client résidentiel protégé ».
Art. 5.L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit : «
Art. 6.Le tarif social est trimestriellement fixé conformément au présent arrêté et est publié par la Commission sur son site web et au Moniteur belge. En même temps, elle communique ce tarif social au Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, et au Ministre qui a l'Energie dans ses attributions.
Les périodes tarifaires trimestrielles commencent systématiquement le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre. La publication du tarif social au Moniteur belge a lieu au moins quinze jours avant le début de chaque période tarifaire. »
Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 7.§ 1er. La composante énergétique du tarif social d'un trimestre donné est fixée sur la base du tarif commercial le plus bas offert au cours du mois précédant ce trimestre, pour autant que ce tarif soit proposé par un fournisseur qui exerce des activités de manière continue depuis au moins douze mois dans une des trois régions et qui représente au moins 1 % de la part de marché en Belgique.
Ne sont pas pris en considération : 1° les tarifs promotionnels ponctuels, tels que les réductions de bienvenue ou pour l'apport de clients;2° les achats groupés;3° les tarifs nécessitant un investissement du client final, tel que l'acquisition d'actions;4° les tarifs nécessitant la souscription de services auxiliaires, soit dans le même contrat, soit par le biais d'un contrat lié;5° les tarifs nécessitant un prépaiement. § 2. La composante du réseau du tarif social comporte le transport et la distribution. La composante du distribution d'un trimestre donné est fixée sur la base du tarif du réseau de distribution le plus bas proposé dans les zones de distribution belges au cours du mois précédant ce trimestre, pour autant qu'au moins 1 % de la population belge vive dans cette zone. »
Art. 7.Les mots « Chapitre 4 - Le tarif social » sont supprimés.
Art. 8.L'article 8 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 8.Le tarif social ne comporte pas de coûts forfaitaires ni de frais d'abonnement et est exprimé en euros/kWh.
Aux fins des calculs, visés à l'article 7, la commission convertit les composantes tarifaires capacitaires et les autres coûts non forfaitaires en euros/kWh.
Les calculs, visés à l'article 7, sont effectués sur la base des répartitions existantes des clients résidentiels et sur la base d'un client-type dont la consommation annuelle est de 23.260 kWh. »
Art. 9.L'article 9 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 9.Le résultat calculé conformément aux articles 7 et 8, majoré des taxes et prélèvements applicables, est plafonné lorsque : 1° il est supérieur de plus de 15 % au tarif social de la période précédente.2° il est supérieur de plus de 25 % à la moyenne des tarifs sociaux des quatre trimestres précédents. Le plafonnement implique que le tarif social est limité au niveau du plus bas de ces deux plafonds.
Les montants ainsi déduits sont récupérés au cours du trimestre suivant, pour autant qu'ils ne dépassent pas les plafonds de ce trimestre. »
Art. 10.L'article 10 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 10.Le tarif social est égal au tarif obtenu à l'aide du calcul mentionné aux articles 7 à 9. ».
Art. 11.L'article 11 du même arrêté est abrogé.
Art. 12.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « tombe ou non sous les conditions de l'article 2 » sont remplacés par les mots « répond ou non aux conditions du client résidentiel protégé »;2° les mots « ne tombent pas sous le champ d'application de l'article 2 » sont remplacés par les mots « n'appartiennent pas à cette catégorie ».
Art. 13.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots « Le montant du tarif social est » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article 6, le tarif social est ».
Art. 14.Le premier tarif social qui est établi conformément aux articles 6 à 10 du même arrêté, modifiés par le présent arrêté, est applicable du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 et est publié avant le 15 juin 2020 au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 avril 2020.
N. MUYLLE .