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Arrêté Ministériel du 03 avril 2014
publié le 14 avril 2014

Arrêté ministériel donnant instruction au gestionnaire du réseau de constituer une réserve stratégique à partir du 1er novembre 2014

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011225
pub.
14/04/2014
prom.
03/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/03/2014011225/moniteur
moniteur
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3 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel donnant instruction au gestionnaire du réseau de constituer une réserve stratégique à partir du 1er novembre 2014


Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7quater inséré par la loi du 26 mars 2014;

Vu l'analyse probabiliste du gestionnaire du réseau du 20 mars 2014 relative à l'état de la sécurité d'approvisionnement du pays effectuée conformément à l'article 7bis de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, inséré par la loi du 26 mars 2014, ainsi que le courrier accompagnant cette analyse;

Vu l'accord du 21 mars 2014 conclu entre la Direction générale de l'Energie, le gestionnaire du réseau et la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (ci-après dénommée « la commission ») relatif à la mise en oeuvre pour l'année 2014 des différentes étapes prévues aux articles 7bis à 7septies de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité tel que prévu par l'article 6, § 2, de la loi du 26 mars 2014;

Vu l'avis de la Direction générale de l'Energie du 2 avril 2014 sur la nécessité de constituer une réserve stratégique, rédigé conformément à l'article 7 ter de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, inséré par la loi du 26 mars 2014;

Considérant les consultations menées via la Task Force Implementation Strategic Reserves organisée par Elia au sein du User's Group d'Elia institué conformément à l'article 405 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, élargi pour cette Task Force à des représentants de la commission et d`aggrégateurs;

Considérant que ces consultations ont mis en lumière la difficulté de définir des règles de fonctionnement définitives concernant la réserve stratégique, notamment en raison des délais très courts imposés par l'accord du 21 mars 2014 conclu entre la Direction générale de l'Energie, le gestionnaire du réseau et la Commission relatif à la mise en oeuvre pour l'année 2014 des différentes étapes prévues aux articles 7bis à 7septies de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité tel que prévu par l'article 6, § 2, de la loi du 26 mars 2014;

Considérant que ces difficultés sont particulièrement marquées pour les offres de gestion de la demande qui représentent un produit plus récent, plus complexe et plus diversifié que les unités de production;

Considérant que les règles qui seront définies en application de l'accord précité du 21 mars 2014 doivent donc être considérées comme provisoires et feront vraisemblablement l'objet d'adaptations dans le futur (sur base du retour d'expérience de la première mise en oeuvre);

Considérant que des modifications dans les règles de fonctionnement de la réserve stratégique pourraient avoir un impact significatif sur les exigences techniques pour les offres de gestion de la demande et qu'une modification de ces exigences notamment en ce qui concerne les durées et fréquences d'activation pourrait avoir un impact significatif sur les coûts liés à ces offres;

Considérant que l'impact de telles modifications sur les coûts des offres des installations de production sera vraisemblablement limité voire inexistant en raison du fait que les coûts des offres des installations de production sont principalement influencés par les critères techniques propres à chaque installation plutôt que par des règles de fonctionnement;

Considérant la décision de mise à l'arrêt anticipée des réacteurs nucléaires de Doel 3 et Tihange 2 prise par l'exploitant nucléaire le 25 mars 2014; que le redémarrage de ces réacteurs est soumis au respect de conditions et exigences émises par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire; qu'à ce jour, la date de redémarrage éventuel de ces réacteurs n'est pas connue; que cette information liée à une situation exceptionnelle et imprévisible est de nature à influencer le volume nécessaire de réserve stratégique pour la période hivernale à venir, Arrête :

Article 1er.§ 1er Le gestionnaire du réseau est chargé de constituer une réserve stratégique pour une durée de trois ans à partir du 1er novembre 2014 et pour un volume de 800 MW par année.

Conformément au chapitre IIbis de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ce volume doit être constitué de capacités qui n'auraient pas été disponibles au 1er novembre 2014 sans la constitution d'une réserve stratégique. § 2. Par dérogation au § 1er, les offres de gestion de la demande seront contractées pour une durée d'un an à partir du 1er novembre 2014.

Art. 2.La conclusion d'un contrat avec le gestionnaire du réseau dans le cadre de la réserve stratégique ne préjuge en rien de la possibilité pour la commission d'adapter les règles de fonctionnement.

Art. 3.Sur base d'indications crédibles d'un risque que les réacteurs nucléaires de Doel 3 ou de Tihange 2 ne seraient pas disponibles pour la période hivernale 2014-2015, le gestionnaire du réseau pourra être autorisé, sur base d'une nouvelle analyse de sa part et d'un nouvel avis de la Direction générale de l'Energie, à contracter pour une période donnée un volume supplémentaire de réserve stratégique sur base des offres qui auront été reçues dans le cadre de la procédure initiée suite au présent arrêté.

Bruxelles, le 3 avril 2014.

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET

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