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Arrêté Ministériel du 03 août 2022
publié le 11 août 2022

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 2021 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2022 des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
numac
2022015625
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11/08/2022
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03/08/2022
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


3 AOUT 2022. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 2021 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2022 des réserves de poisson en mer


Bases légales Le présent arrêté est basé sur : - le Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, notamment l'article 15 ; - le Règlement (UE) n° 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ; - le Règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023 ; - le Règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023 ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18.

Exigences formelles L'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet une dérogation à la demande d'avis pour des raisons d'urgence.

L'urgence se justifie par le fait que la gestion des quotas est basée sur un système collectif d'utilisation. Le quota annuel alloué à la Belgique pour les différents stocks est réparti entre le grand segment de flotte (GSF) et le petit segment de flotte (PSF) en fonction d'un ratio de capture historique moyen mobile sur trois ans dans chaque segment. Il en résulte un quota par segment pour le GSF et le PSF respectivement.

L'urgence est justifiée par le fait que les activités de pêche en mer du Nord orientale augmentent traditionnellement de manière significative après le 15 août. Lors de la Commission des quotas organisée en date du 18 juillet 2022, il a été stipulé que vu le plafond journalier actuellement alloué, l'épuisement du quota disponible de cabillaud s'élève à 8%. Il a été recommandé d'augmenter ce plafond pour les navires utilisant u maillage supérieur à 100 mm pour la pêche au chalut à panneaux (TR 1) ou supérieurs à 120 mm pour la pêche au chalut à perche (GT 1) pendant toute la sortie de pêche.

LA MINISTRE FLAMANDE DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE ARRETE :

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 23, deuxième paragraphe de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2021 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2022 des réserves de poisson en mer : 1° un nouvel alinéa est inséré entre le premier et le deuxième alinéas, comme suit : "A partir du 16 août 2022, il est interdit que les captures de cabillaud par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut)." ; 2° un quatrième alinéa est ajouté, comme suit : "A partir du 16 août 2022, il est interdit que les captures de cabillaud par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut)." ;

Art. 2.A l'article 23, troisième paragraphe 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 mai 2022, un troisième alinéa est ajouté, comme suit : "A partir du 16 août 2022, les quantités reprises au premier alinéa, sont majorées à 400 kg par jour de navigation.".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 août 2022.

Bruxelles, 3 août 2022.

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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