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Arrêté Ministériel du 02 septembre 2021
publié le 24 novembre 2021

Arrêté ministériel portant la modification de groupes taxinomiques et les noms de certaines espèces de semences et de mauvaises herbes liées à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques

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region de bruxelles-capitale
numac
2021043026
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24/11/2021
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02/09/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


2 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté ministériel portant la modification de groupes taxinomiques et les noms de certaines espèces de semences et de mauvaises herbes liées à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques


Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétent pour la Politique agricole, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié dernièrement par la loi du 1er mars 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères, article 19 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 aout 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, article 18 ;

Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale en date du 22 avril 2021, approuvé le 5 mai 2021;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 4 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu qu'en application de l'article 2, § 3, 6° de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, aucun rapport d'évaluation ne doit être établi pour un projet d'acte législatif ou réglementaire qui n'a pas d'influence directe ou indirecte sur les personnes physiques, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive d'exécution (UE) 2021/415 de la Commission du 8 mars 2021 modifiant les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil afin d'adapter à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques les groupes taxinomiques et les noms de certaines espèces de semences et de mauvaises herbes.

Art. 2.Le présent article transpose l'article 1er, 2) de la directive 2021/415.

A l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé de la colonne 7 du tableau de la section I, point 2.A, les mots « Elytrigia repens » sont remplacés par les mots « Elymus repens » ; 2° dans l'intitulé de la colonne 5 du tableau de la section II, point 2.A, les mots « Elytrigia repens » sont remplacés par les mots « Elymus repens ».

Art. 3.§ 1er. Le présent article transpose l'article 2, 2) de la directive 2021/415. § 2. A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 aout 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, au point 2, la note de bas de page (*) du tableau est remplacée par le texte suivant: « (*) Dans les zones où la présence de S. halepense ou de S. bicolor subsp. drummondii pose un problème particulier de pollinisation croisée, les dispositions suivantes s'appliquent: a) les cultures destinées à la production de semences de base de Sorghum bicolor subsp.bicolor ou de ses hybrides doivent être éloignées d'au moins 800 m d'une telle source de pollen contaminateur; b) les cultures destinées à la production de semences certifiées de Sorghum bicolor subsp.bicolor ou de ses hybrides doivent être éloignées d'au moins 400 m d'une telle source de pollen contaminateur. » A la même annexe, le point 5 est remplacé par le texte suivant : « 5. Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum turgidum subsp. durum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum vulgare au moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) a) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable: - la distance minimale entre le composant femelle et toute autre variété de la même espèce, sauf issue d'une culture du composant mâle, est de 25 m, - cette distance peut être ignorée s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.b) La culture doit présenter une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. Lorsque les semences sont produites au moyen d'un agent chimique d'hybridation, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes: i) la pureté variétale minimale de chaque composant est la suivante: - Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp.aestivum, Triticum turgidum subsp. durum et Triticum aestivum subsp. spelta: 99,7 %, - xTriticosecale autogame: 99,0 %; ii) l'hybridité minimale doit être de 95 %. Le taux d'hybridité est évalué conformément aux méthodes internationales actuelles, dans la mesure où de telles méthodes existent. Lorsque l'hybridité est déterminée au cours de l'essai de semences préalable à la certification, il n'est pas nécessaire d'évaluer le taux d'hybridité lors de l'inspection sur pied. » Dans la même annexe, le point 7, B, a) est remplacé par le texte suivant: « a) à une, pour Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale; » § 3. A l'annexe II du même arrêté, le point 1., A) est remplacé par le texte suivant: « A. Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, autres que leurs hybrides respectifs:

Catégorie

Pureté variétale minimale (en %)

Categorie

Minimale raszuiverheid (%)

Semences de base

99,9

Basiszaad

99,9

Semences certifiées, première génération

99,7

Gecertificeerd zaad, eerste vermeerdering

99,7

Semences certifiées, deuxième génération

99,0

Gecertificeerd zaad, tweede vermeerdering

99,0


La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l'annexe Ι. » A la même annexe, le point 1, C) est remplacé par le texte suivant : « C. Hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum turgidum subsp. durum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de xTriticosecale autogame La pureté variétale minimale des semences de la catégorie "semences certifiées" est de 90 %.

Dans le cas de Hordeum vulgare produit avec la technique de la SMC, elle est de 85 %. Les impuretés autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 %.

La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d'échantillons. » A la même annexe, au point 2, A), dans le tableau, la mention à la troisième ligne de la colonne 1 est remplacée par le texte suivant: « Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta: » § 4. A l'annexe III du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : i) à la troisième ligne de la première colonne, la mention est remplacée par le texte suivant: Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp.aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale, xTriticosecale »; ii) à la sixième ligne de la première colonne, la mention est remplacée par le texte suivant: « Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor »; iii) à la septième ligne de la première colonne, la mention est remplacée par le texte suivant: « Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse »; iv) à la huitième ligne de la première colonne, la mention est remplacée par le texte suivant: « Hybrides de Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2022.

Bruxelles, le 2 septembre 2021.

Le Ministre du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON

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