publié le 05 février 2004
Arrêté ministériel fixant la procédure de subventionnement des zones d'activité, des parcs scientifiques et des immeubles d'exploitation
2 OCTOBRE 2003. - Arrêté ministériel fixant la procédure de subventionnement des zones d'activité, des parcs scientifiques et des immeubles d'exploitation
La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-Gouvernement, Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, notamment l'article 32;
Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment le chapitre VI;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003 relatif au subventionnement des zones d'activité, des parcs scientifiques et des immeubles d'exploitation;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, Arrête : Section Ire. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique économique;2° l'administration : l'Administration de l'Economie, division de la Politique d'Aide économique du Ministère de la Communauté flamande; Section II. - Dispositions générales
Art. 2.Tous les supports de communication et d'information relatifs à une zone d'activité ou un immeuble d'exploitation subventionnés doivent mentionner le logo de la Communauté flamande, l'"Actieplan Ondernemen" et l'intitulé "Met de steun van de Vlaamse regering". Section III. - Zones d'activité et parcs scientifiques
Sous-section Ire. - Subvention de principe
Art. 3.§ 1er. Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de réception de la demande de subvention de principe, l'administration communique au demandeur que la demande est complète et demande l'avis technique de l'administration des Marchés publics, des Bâtiments et de l'Infrastructure subsidiée et de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites.
Les administrations précitées émettent leur avis au plus tard le trentième jour ouvrable après la date de la demande d'avis faute de quoi l'avis sera réputé être favorable. § 2. Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de réception, l'administration communique au demandeur que la demande de subvention de principe est incomplète, et énumère les motifs et les compléments désirés. Après la date de réception de la réponse, le § 1er est appliqué.
Si aucune notification n'est faite dans ce délai, la demande est réputée complète. § 3. Au plus tard dix jours ouvrables après la date de réception d'un avis défavorable de l'Administration des Marchés publics, des Bâtiments et de l'Infrastructure subsidiée et/ou de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites ou de remarques fondamentales qui requièrent une adaptation d'un ou de plusieurs documents, l'administration renvoie le dossier de demande ou les documents concernés au demandeur, en énumérant les motifs de l'avis défavorable ou les compléments désirés.
En cas de réception du dossier de demande adapté ou des compléments désirés, le § 1er est à nouveau appliqué si nécessaire. § 4. Au plus tard quinze jours ouvrables après la réception des avis favorables ou après l'expiration du délai de trente jours ouvrables, tels que prévus au § 1er, l'administration fait une proposition au Ministre quant à la subvention de principe et aux conditions d'octroi, et la transmet à l'Inspection des Finances. § 5. Après réception de l'avis de l'Inspection des Finances, le Ministre décide de la subvention de principe.
S'il est fait application de l'article 6, § 2, ou de l'article 42, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003 relatif au subventionnement des zones d'activité, des parcs scientifiques et des immeubles d'exploitation, le Gouvernement flamand décide de la subvention de principe. § 6. Au plus tard dix jours ouvrables après la réception de la décision ministérielle ou gouvernementale, l'administration donne le cas échéant l'ordre d'engagement de la subvention et elle communique au demandeur et à l'Administration des Marchés publics, des Bâtiments et de l'Infrastructure subsidiée si la demande de subvention de principe a été acceptée, le cas échéant en mentionnant le mode de calcul et les conditions. § 7. Sous peine de radiation d'office du montant de subvention engagé, la procédure de passation ne peut être entamée avant la réception de la notification mentionnée au § 6.
Sous-section II. - Subvention définitive
Art. 4.§ 1er. Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de réception, l'administration communique au demandeur que la demande de subvention définitive est complète et elle envoie un exemplaire du dossier à l'Administration des Marchés publics, des Bâtiments et de l'Infrastructure subsidiée.
Au plus tard le quinzième jour ouvrable après la date d'envoi, celle-ci communique ses remarques éventuelles à l'administration faute de quoi le dossier sera réputé favorable. § 2. Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de réception, l'administration communique au demandeur que la demande de subvention définitive est incomplète, et énumère les motifs et les compléments désirés. Après la date de réception de la réponse, le § 1er est appliqué à nouveau.
Si aucune notification n'est faite dans les quinze jours ouvrables, la demande est réputée complète. § 3. Au plus tard dix jours ouvrables après la date de réception des remarques fondamentales qui requièrent une adaptation d'un ou de plusieurs documents, l'administration renvoie le dossier de demande ou les documents concernés au demandeur, en énumérant les motifs de l'avis défavorable ou les compléments désirés.
En cas de réception du dossier adapté ou des compléments désirés, le § 1er est à nouveau appliqué. § 4. Au plus tard quinze jours ouvrables après l'expiration du délai de quinze jours ouvrables, tels que prévus au § 1er, l'administration fait une proposition au Ministre quant à la subvention définitive et aux conditions d'octroi, et la transmet à l'Inspection des Finances. § 5. Après réception de l'avis de l'Inspection des Finances, le Ministre décide de la subvention définitive. § 6. Au plus tard dix jours ouvrables après la réception de la décision ministérielle, l'administration donne le cas échéant l'ordre d'engagement supplémentaire ou de diminution des engagements, et elle communique au demandeur et à l'Administration des Marchés publics, des Bâtiments et de l'Infrastructure subsidiée si la demande de subvention définitive est accordée ou non, le cas échéant en mentionnant le mode de calcul de la subvention et les conditions. § 7. Sous peine de radiation d'office du montant de subvention engagé, les travaux ne peuvent pas être passés avant la réception de la notification mentionnée au § 6.
Sous-section III. - Acomptes
Art. 5.§ 1er. Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de réception, l'administration communique au demandeur que la demande de paiement de l'acompte est complète et elle envoie un exemplaire du dossier à l'Administration des Marchés publics, des Bâtiments et de l'Infrastructure subsidiée.
Au plus tard le quinzième jour ouvrable après la date d'envoi, celle-ci communique ses remarques éventuelles faute de quoi le dossier sera réputé favorable. § 2. Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de réception, l'administration communique au demandeur que la demande de paiement de l'acompte est incomplète, en énumérant les motifs et les compléments désirés. Après la date de réception de la réponse, le § 1er est à nouveau appliqué.
Si aucune notification n'est faite dans ce délai, la demande de paiement de l'acompte est réputée complète. § 3. Au plus tard dix jours ouvrables après la date de réception des remarques fondamentales qui ne requièrent pas de paiement d'un acompte, l'administration renvoie le dossier de demande ou les documents concernés au demandeur, en énumérant les motifs du refus de paiement ou les compléments désirés.
En cas de réception du dossier adapté ou des compléments désirés, le § 1er est à nouveau appliqué. § 4. Au plus tard dix jours ouvrables après l'expiration du délai de quinze jours ouvrables, tels que prévus au § 1er, l'administration donne l'ordre de paiement de l'acompte.
Sous-section IV. - Travaux en plus
Art. 6.§ 1er. Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de réception, l'administration communique au demandeur que la demande de subvention des travaux en plus est complète et elle envoie un exemplaire du dossier à l'Administration des Marchés publics, des Bâtiments et de l'Infrastructure subsidiée.
Au plus tard le quinzième jour ouvrable après la date d'envoi, celle-ci communique ses remarques éventuelles à l'administration faute de quoi le dossier sera réputé favorable. § 2. Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de réception, l'administration communique au demandeur que la demande de subvention des travaux en plus est incomplète, et énumère les motifs et les compléments désirés. Après la date de réception de la réponse, le § 1er est à nouveau appliqué.
Si aucune notification n'est faite dans les dix jours ouvrables, la demande est réputée complète. § 3. Au plus tard dix jours ouvrables après la date de réception des remarques fondamentales qui requièrent une adaptation d'un ou de plusieurs documents, l'administration renvoie le dossier de demande ou les documents concernés au demandeur, en énumérant les motifs de l'avis défavorable ou les compléments désirés.
En cas de réception du dossier adapté ou des compléments désirés, le § 1er est à nouveau appliqué. § 4. Au plus tard quinze jours ouvrables après l'expiration du délai de quinze jours ouvrables, tels que prévus au § 1er, l'administration fait une proposition au Ministre quant à la subvention définitive des travaux en plus et aux conditions d'octroi, et la transmet à l'Inspection des Finances. § 5. Après réception de l'avis de l'Inspection des Finances, le Ministre décide de la subvention définitive. § 6. Au plus tard quinze jours ouvrables après la réception de la décision ministérielle, l'administration donne le cas échéant l'ordre d'engagement supplémentaire ou de diminution des engagements, et elle communique au demandeur et à l'Administration des Marchés publics, des Bâtiments et de l'Infrastructure subsidiée si la subvention définitive des travaux en plus est accordée ou non, le cas échéant en mentionnant le mode de calcul de la subvention et les conditions. § 7. Sous peine de radiation d'office du montant de subvention engagé, les travaux ne peuvent pas être passés avant la réception de la notification mentionnée au § 6.
Sous-section V. - Décompte final
Art. 7.§ 1er. Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de réception, l'administration communique au demandeur que la demande de paiement du solde est complète et elle envoie un exemplaire du dossier à l'Administration des Marchés publics, des Bâtiments et de l'Infrastructure subsidiée.
Au plus tard le quinzième jour ouvrable après la date d'envoi, celle-ci communique ses remarques éventuelles faute de quoi le dossier sera réputé favorable. § 2. Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de réception, l'administration communique au demandeur que la demande de paiement du solde est incomplète, en énumérant les motifs et les compléments désirés. Après la réception de la réponse, le § 1er est à nouveau appliqué.
Si aucune notification n'est faite dans ce délai, la demande de paiement du solde est réputée complète. § 3. Au plus tard dix jours ouvrables après la date de réception des remarques fondamentales qui ne requièrent pas de paiement du solde, l'administration renvoie le dossier de demande ou les documents concernés au demandeur, en énumérant les motifs du refus de paiement ou les compléments désirés.
En cas de réception du dossier adapté ou des compléments désirés, le § 1er est à nouveau appliqué. § 4. Au plus tard dix jours ouvrables après l'expiration du délai de quinze jours ouvrables, tels que prévus au § 1er, l'administration donne l'ordre de paiement du solde. Section IV. - Immeubles d'exploitation
Sous-section Ire. - Subvention
Art. 8.§ 1er. Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de réception, l'administration communique au demandeur que la demande de subvention est complète, et elle fait une proposition au Ministre quant à la subvention et aux conditions d'octroi, et la transmet à l'Inspection des Finances. § 2. Après réception de l'avis de l'Inspection des Finances, le Ministre décide de la subvention. § 3. Au plus tard dix jours ouvrables après la réception de la décision ministérielle, l'administration donne le cas échéant l'ordre d'engagement de la subvention, et elle communique au demandeur si la demande de subvention a été acceptée, le cas échéant en mentionnant le mode de calcul et les conditions.
Art. 9.§ 1er. Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de réception, l'administration communique au demandeur que la demande de subvention est incomplète, en énumérant les motifs et les compléments désirés.
Si aucune notification n'est faite dans ce délai, la demande de subvention est réputée complète. § 2. Après la réception du dossier de demande adapté ou des compléments désirés, l'article 8 est appliqué.
Sous-section II. - Acompte
Art. 10.Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de réception, l'administration communique au demandeur que la demande de paiement de l'acompte est complète, et elle donne l'ordre de paiement de l'acompte.
Art. 11.§ 1er. Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de réception, l'administration communique au demandeur que la demande de paiement de l'acompte est incomplète, en énumérant les motifs et les compléments désirés.
Si aucune notification n'est faite dans ce délai, la demande de paiement de l'acompte est réputée complète. § 2. Après la réception du dossier de demande adapté ou des compléments désirés, l'article 10 est appliqué.
Sous-section III. - Solde
Art. 12.Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de réception, l'administration communique au demandeur que la demande de paiement du solde est complète, et elle donne l'ordre de paiement du solde.
Art. 13.§ 1er. Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de réception, l'administration communique au demandeur que la demande de paiement du solde est incomplète, en énumérant les motifs et les compléments désirés.
Si aucune notification n'est faite dans ce délai, la demande de paiement du solde est réputée complète. § 2. Après la réception du dossier de demande adapté ou des compléments désirés, l'article 12 est appliqué.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.
Bruxelles, le 2 octobre 2003.
P. CEYSENS