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Arrêté Ministériel du 02 mars 2015
publié le 27 mars 2015

Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

source
service public federal finances
numac
2015003098
pub.
27/03/2015
prom.
02/03/2015
ELI
eli/arrete/2015/03/02/2015003098/moniteur
moniteur
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2 MARS 2015. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), article 3;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (2);

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3) ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 novembre 2013 (4);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2015;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7);

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 novembre 2013, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, et cela, à la suite de la modification des taux des droits d'accise pour les cigarettes et le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer et de la modification de l'accise minimale pour les différents tabacs manufacturés prévues dans la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et que ces modifications doivent entrer vigueur le 1er janvier 2015, Arrête :

Article 1er.L'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit: « Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants: a) 1,94 pour les cigares;b) 6,58 pour les cigarettes;c) 3,84 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.».

Art. 2.L'article 30 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit: «

Art. 30.Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes:

Destination

Longueur - Largeur (en mm)

Bestemming

Lengte - Breedte (in mm)

Cigares vendus à la pièce

75

12

Stuksgewijs verkochte sigaren

75

12

Cigares logés en emballages de:

Sigaren in verpakkingen van:


2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 et 250 pièces


340


17

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 en 250 stuks


340


17

Cigarettes logées en emballages de:

Sigaretten in verpakkingen van:


19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39 et 40 pièces


172


14

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39 en 40 stuks


172


14

50 et 100 pièces

262

14

50 en 100 stuks

262

14

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de:

Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in verpakkingen van:


2 g, 19 g, 20 g, 23 g, 24 g, 25 g, 26 g, 27 g, 28 g, 29 g, 30 g, 35 g, 38 g, 40 g, 42 g, 43 g, 44 g, 45 g, 47 g, 48 g, 49 g, 50 g, 59 g, 60 g, 63 g, 65 g, 70 g, 75 g, 76 g, 77 g, 78 g, 80 g, 85 g, 86 g, 87 g, 88 g, 89 g, 90 g, 91 g, 92 g, 93 g, 94 g, 95 g, 96 g, 97 g et 99 g


172


14

2 g, 19 g, 20 g, 23 g, 24 g, 25 g, 26 g, 27 g, 28 g, 29 g, 30 g, 35 g, 38 g, 40 g, 42 g, 43 g, 44 g, 45 g, 47 g, 48 g, 49 g, 50 g, 59 g, 60 g, 63 g, 65 g, 70 g, 75 g, 76 g, 77 g, 78 g, 80 g, 85 g, 86 g, 87 g, 88 g, 89 g, 90 g, 91 g, 92 g, 93 g, 94 g, 95 g, 96 g, 97 g en 99 g


172


14

100 g, 115 g, 116 g, 117 g, 118 g, 120 g, 128 g, 130 g, 135 g, 138 g, 139 g, 140 g, 141 g, 142 g, 143 g, 144 g, 145 g, 146 g, 147 g, 148 g et 150 g


262


14

100 g, 115 g, 116 g, 117 g, 118 g, 120 g, 128 g, 130 g, 135 g, 138 g, 139 g, 140 g, 141 g, 142 g, 143 g, 144 g, 145 g, 146 g, 147 g, 148 g en 150 g


262


14

151 g, 152 g, 153 g, 154 g, 155 g, 156 g, 157 g, 160 g, 170 g, 178 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 235 g, 240 g, 246 g, 250 g, 275 g, 300 g, 315 g, 325 g, 350 g, 375 g, 395 g, 400 g, 420 g, 425 g, 445 g, 450 g, 475 g, 500 g, 550 g, 580 g, 600 g, 650 g et 1000 g


340


17.".

151 g, 152 g, 153 g, 154 g, 155 g, 156 g, 157 g, 160 g, 170 g, 178 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 235 g, 240 g, 246 g, 250 g, 275 g, 300 g, 315 g, 325 g, 350 g, 375 g, 395 g, 400 g, 420 g, 425 g, 445 g, 450 g, 475 g, 500 g, 550 g, 580 g, 600 g, 650 g en 1000 g


340


17.".


Art. 3.L'article 33 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article 34: a) cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 ou 250 pièce(s);b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 50 ou 100 pièces;c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 59, 60, 63, 65, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 115, 116, 117, 118, 120, 128, 130, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 170, 178, 190, 200, 210, 220, 235, 240, 246, 250, 275, 300, 315, 325, 350, 375, 395, 400, 420, 425, 445, 450, 475, 500, 550, 580, 600, 650 ou 1000 grammes. Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares. ».

Art. 4.L'article 54, alinéa 1er, du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit: « Chaque emballage de cigare doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 ou 250 pièces. ».

Art. 5.L'article 60 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit: «

Art. 60.Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 59, 60, 63, 65, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 115, 116, 117, 118, 120, 128, 130, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 170, 178, 180, 190, 200, 210, 220, 235, 240, 246, 250, 275, 300, 315, 325, 350, 375, 395, 400, 420, 425, 445, 450, 475, 500, 550, 580, 600, 650 ou 1000 grammes. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer. ».

Art. 6.L'article 94 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit: «

Art. 94.Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits:

Cigares, par pièce

0,40 EUR

Sigaren, per stuk

0,40 EUR

Cigarettes, par pièce

0,41 EUR

Sigaretten, per stuk

0,41 EUR

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme


165,21 EUR.".

Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak, per kilogram


165,21 EUR.".


Art. 7.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, joint à l'annexe VIII à l'arrêté ministériel du 1er août 1994, et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 novembre 2013, les modifications suivantes doivent être apportées: 1° le barème fiscal « A.Cigares » est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit:

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.Dans ce même arrêté ministériel du 1er août 1994, l'annexe X, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 novembre 2013, est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Art. 9.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Bruxelles, le 2 mars 2015.

J. VAN OVERTVELDT _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997;(2) Moniteur belge du 6 août 2013;(3) Moniteur belge du 22 août 1994;(4) Moniteur belge du 29 novembre 2013;(5) Moniteur belge du 21 mars 1973;(6) Moniteur belge du 15 juillet 1989;(7) Moniteur belge du 20 août 1996. Annexe 1 à l'arrêté ministériel du 2 mars 2015 ANNEXE X

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 mars 2015.

Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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