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Arrêté Ministériel du 02 mars 1998
publié le 05 mars 1998

Arrêté ministériel fixant l'organisation pratique des élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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05/03/1998
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02/03/1998
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2 MARS 1998. Arrêté ministériel fixant l'organisation pratique des élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, § 1er, tel que modifié par les loi des 29 avril 1996 et 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1997;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 19 janvier 1998;

Considérant que la Cour d'Arbitrage a rejeté, par son arrêt du 29 mai 1997, le recours en annulation de l'article 123 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, qui remplace l'article 211 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994,de sorte que ce n'est que depuis cette date-là qu'il y a une certitude absolue quant à la base légale des élections médicales, qui doivent être organisées sans délai de sorte que les dispositions du présent arrêté qui fixent l'organisation pratique de ces élections, doivent être arrêtées et publiées le plus vite possible;

Vu les avis du Conseil d'Etat donnés le 16 septembre 1997 et le 2 février 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° « le Ministre » : le Ministre des Affaires sociales;2° « le Fonctionnaire dirigeant » : le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;3° « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1997; § 2. Les délais visés dans les articles 2, 4, § 1er, 5, § 2, 9, § 1er, et 11, § 3, du présent arrêté doivent être respectés sous peine de nullité. Ils commencent à courir le jour qui suit celui de l'événement ou de l'acte qui les fait courir et comprennent tous les jours, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

L'échéance est comprise dans le délai. Toutefois, si elle tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit. § 3. Pour la détermination de la date des envois recommandés tels que visés dans le présent arrêté, il est uniquement tenu compte de la date du cachet de la poste. CHAPITRE II. - Agrément des organisations professionnelles représentatives des médecins

Art. 2.§ 1er. L'organisation professionnelle de médecins qui veut être reconnue comme représentative aux termes de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal envoie à cette fin au Fonctionnaire dirigeant, dans un délai de vingt jours après la date à laquelle est dressée la liste électorale, par lettre recommmandée signée par son président, les données suivantes : 1° les documents statutaires et, en ordre accessoire, les moyens de preuve écrits établissant qu'elle satisfait aux conditions mentionnées à l'article 1er, § 1er, A, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté royal;2° les documents statutaires ou autres qui prouvent qu'il est satisfait aux conditions mentionnées au 1° au cours des deux années qui précèdent la date à laquelle est dressée la liste électorale;3° le nom, en français et en néerlandais, sous lequel l'organisation souhaite participer aux élections;4° une déclaration sur l'honneur signée par le président de l'organisation professionnelle, dans laquelle celui-ci déclare que l'organisation professionnelle ou les associations dont elle se compose, satisfont à la condition mentionnée dans l'article 1er, § 1er, A, 5°, de l'arrêté royal. § 2. Le groupement de deux organisations professionnelles qui veut être reconnu comme représentatif aux termes de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal envoie à cette fin au Fonctionnaire dirigeant, dans le délai fixé au § 1er, par lettre recommandée signée par les deux présidents, les données suivantes : 1° pour la première organisation professionnelle : les données visées au § 1er, 1° et 2°, du présent article; 2° pour la deuxième organisation : a) les documents statutaires ou autres moyens de preuve écrits établissant que l'organisation ou les associations dont elle se compose perçoit les cotisations telles que visées à l'article 1er, § 1er, A., 3°, de l'arrêté royal; b) toutes les données démontrant qu'elle a, pendant les deux années précédant la date à laquelle est dressée la liste électorale, défendu les intérêts professionnels des médecins;3° pour le groupement : a) le nom, en néerlandais et en français, sous lequel le groupement souhaite participer aux élections;b) une copie certifiée conforme par les présidents respectifs des deux organisations de la convention réciproque;la convention comprend le nom visé au a) ci-dessus et la répartition, convenue par les deux parties, des mandats obtenus lors des élections dans tous les organes visés à l'arrêté royal du 23 septembre 1997 fixant la proportion entre médecins généralistes et médecins spécialistes dans certains organes de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en application de l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et à l'arrêté royal du 23 septembre 1997 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; c) une déclaration sur l'honneur signée par les présidents des organisations professionnelles, dans laquelle ceux-ci déclarent que les organisations professionnelles ou les associations dont elles se composent, satisfont aux conditions mentionnées dans l'article 1er, § 2, B, de l'arrêté royal.

Art. 3.§ 1er. Le Fonctionnaire dirigeant notifie par lettre recommandée réception à chaque organisation professionnelle ou chaque groupement qui a introduit sa demande de reconnaissance, comme visé à l'article 2. § 2. Le Fonctionnaire dirigeant examine pour chaque demande d'agrément les données visées dans l'article 2 § 1er, 1°, 2° et 3° et dans l'article 2, § 2, 1°, 2°, 3°, a) et b).

Le Fonctionnaire dirigeant prend en concertation avec les organisations ou groupements concernés toutes les mesures nécessaires si plusieurs organisations ou groupements veulent participer aux élections sous un même nom ou sous des noms prêtant à confusion.

Le Fonctionnaire dirigeant transmet les déclarations visées dans l'article 2, § 1er, 4° et l'article 2, § 2, 3°, c) au Président du Comité du Service du contrôle médical.

Le Président du Comité du Service du contrôle médical, assisté de deux inspecteurs de rôle linguistique différent et désignés par le Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, contrôle les déclarations visées dans l'article 2, § 1er, 4° au siège administratif de l'organisation professionnelle, en présence d'un huissier de justice désigné par l'organisation professionnelle et les déclarations visées à l'article 2, § 2, 3°, c) au siège administratif d'une des organisations professionnelles qui forment le groupement, en présence de huissiers désignés par ces organisations professionnelles.

Aux fins de ce contrôle, les données suivantes concernant les médecins affiliés sont tenues à disposition : - le nom, le prénom et le numéro d'identification INAMI; - le nom de l'organisation professionnelle ou de l'association à laquelle il est affilié; - la date à laquelle la cotisation a été payée au cours des quinze mois précédant la date visée à l'article 1er, § 1er, A, 5° ou l'article 1er, § 2, B de l'arrêté royal; - le montant payé; - la référence à la preuve de paiement ou la preuve comptable y afférente; - le nombre de médecins dont les données sont mentionnées; - le total des cotisations payées par les médecins mentionnés.

Le procès-verbal de chaque contrôle est dressé dans les deux langues nationales par le Président du Comité du Service du contrôle médical et est contresigné par les huissiers, qui y mentionnent leurs remarques éventuelles.

Simultanément aux contrôles visés au quatrième alinéa, des huissiers, désignés par le Fonctionnaire dirigeant, font ensemble les constatations nécessaires au sujet de l'application de l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal. A cette fin, ils notent sur une liste le nom, le prénom et le numéro d'identification INAMI de chaque médecin, que l'organisation professionnelle ou le groupement tient à disposition pour le contrôle visé au quatrième alinéa. Après que tous les contrôles ont été achevés, ils vérifient si le nom, le prénom et le numéro d'identification INAMI d'un médecin apparaissent plus d'une fois sur les listes dressées par eux. Dans le procès-verbal de ces contrôles, ils mentionnent le nom, le prénom et le numéro d'identification INAMI des médecins qui apparaissent sur plus d'une des listes dressées par eux, ainsi que les noms des organisations professionnelles et/ou des groupements qui avaient tenu leurs données d'identification à disposition : ces médecins ne sont, pour ces organisations professionnelles et/ou ces groupements, pas pris en considération pour l'application de l'article 1er, § 1er, A, 5°, et de l'article 1er, § 2, B, de l'arrêté royal.

Les procès-verbaux de tous les contrôles sont au plus tard vingt jours après la fin du délai visé à l'article 2, § 1er, transmis au Fonctionnaire dirigeant qui les joint aux données visées au premier alinéa et qui, sur la base de la totalité des données, arrête sa décision quant à chaque demande d'agrément de la représentativité. § 3. Le Fonctionnaire dirigeant notifie à chaque organisation ou groupement, au plus tard trente jours après la fin du délai visé à l'article 2, § 1er, par lettre recommandée, sa décision au sujet de la demande de reconnaissance de la représentativité.

Art. 4.§ 1er. Dans un délai de 15 jours après la date de la lettre recommandée visée à l'article 3, § 3, l'organisation professionnelle ou le groupement peut introduire un recours contre la décision concernant la représentativité auprès du Ministre. Le recours est introduit par lettre recommandée et comprend : - une copie de toutes les pièces concernant les données visées à l'article 3, § 2; - une copie de la notification de la décision; - les griefs contre la décision.

Une copie de l'appel est envoyée par lettre recommandée au Fonctionnaire dirigeant; celui-ci transmet au Ministre les procès-verbaux visés à l'article 3, § 2, dernier alinéa. § 2. Le Ministre se prononce sur le recours et informe par lettre recommandée, dans un délai de 10 jours à compter du jour auquel le recours a été introduit, l'organisation ou le groupement en question et le Fonctionnaire dirigeant de sa décision. Tout recours qui ne satisfait pas aux conditions définies au § 1er sera considéré comme irrecevable. CHAPITRE III. - Témoins

Art. 5.§ 1er. Immédiatement après la clôture de la procédure de recours mentionnée à l'article 4, le Fonctionnaire dirigeant envoie à chaque organisation et à chaque groupement reconnus comme représentatifs une lettre recommandée dans laquelle il leur demande de communiquer l'identité des médecins qui feront fonction de témoins pour eux lors du tirage visé à l'article 6 du présent arrêté et lors des opérations de dépouillement visées au Chapitre VII du présent arrêté. § 2. Dans un délai de sept jours après la date de la lettre recommandée visée au § 1er, les organisations et les groupements communiquent par lettre recommandée au Fonctionnaire dirigeant le nom, le prénom, le numéro d'identification et l'adresse de correspondance des témoins qui interviendront pour eux. CHAPITRE IV. - Attribution des numéros de liste

Art. 6.§ 1er. Les numéros sous lesquels les organisations professionnelles et groupements reconnus participent aux élections sont définis par tirage au sort. Ces numéros sont inscrits sur le bulletin de vote dans l'ordre numérique. § 2. Dans la lettre recommandée visée à l'article 5, § 1er, le Fonctionnaire dirigeant communique la date et le lieu du tirage, fixés par lui. Cette date se situe entre le huitième et le dixième jour après la clôture de la procédure de recours mentionnée dans l'article 4. Les organisations professionnelles et les groupements communiquent date et lieu du tirage à leurs temoins. § 3. Le tirage a lieu en présence des témoins visés à l'article 5, et le résultat de celui-ci est mentionné dans le procès-verbal du tirage qui est signé par le Fonctionnaire dirigeant et les témoins. § 4. Une copie du procès-verbal du tirage est envoyée par lettre recommandée par le Fonctionnaire dirigeant à chaque organisation et à chaque groupement participants. CHAPITRE V. - Liste électorale

Art. 7.§ 1er. La liste électorale est dressée à la date fixée par le Roi. § 2. La liste électorale est dressée par l'INAMI. Elle comprend, d'une part, le nom, le prénom, le numéro d'identification, l'adresse répertorié par l'INAMI et le rôle linguistique de chaque médecin spécialiste et de chaque médecin spécialiste en formation répertoriés à l'INAMI et, d'autre part, le nom, le prénom, le numéro d'identification et le rôle linguistique de tout autre médecin répertorié à l'INAMI.

Art. 8.§ 1er. Au plus tard le septième jour après la date visée à l'article 7, § 1er, la liste peut être consultée aux sièges des services provinciaux du Service du contrôle médical de l'INAMI, aux adresses suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image A la liste sont jointes des informations sur les modalités pour l'introduction de la réclamation visée à l'article 9. § 2. La liste reste disponible pour consultation pendant quinze jours.

Art. 9.§ 1er. Le médecin qui souhaite introduire une réclamation adresse à cet effet au Fonctionnaire dirigeant, au plus tard deux jours après la fin du délai prévu à l'article 8, § 2, une lettre recommandée comprenant ses griefs et, le cas échéant, sa demande en vue d'être inscrit sur la liste électorale dans un autre rôle linguistique. § 2. Le Fonctionnaire dirigeant examine les réclamations et notifie sa décision par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception.

Toute réclamation qui ne satisfait pas aux conditions définies au § 1er sera considérée comme irrecevable.

Art. 10.Au plus tard le cinquantième jour après la date visée à l'article 7, § 1er, le Fonctionnaire dirigeant fixe la liste électorale définitive et communique celle-ci par lettre recommandée aux organisations et aux groupements qui participent aux élections. CHAPITRE VI. - Opérations du vote

Art. 11.§ 1er. Au plus tard 15 jours après le tirage visé à l'article 6, § 2, le Fonctionnaire dirigeant envoie à chaque médecin dont le nom figure sur la liste électorale définitive visée à l'article 10 une lettre recommandée dans la langue du rôle linguistique mentionnné sur la liste électorale définitive. § 2. L'envoi comprend : 1° des instructions sur la procédure du vote;2° une enveloppe contenant le bulletin de vote;3° un document mentionnant le nom, le prénom et le numéro d'identification du médecin à signer par lui s'il veut participer au vote;4° une enveloppe pour renvoyer par recommandé à l'INAMI l'enveloppe visée au 2° incluant le bulletin de vote et le document signé visé au 3°. § 3. Le médecin renvoie par recommandé à l'I.N.A.M.I. l'enveloppe telle que visée au § 2, 4°, dans les quinze jours après la date de l'envoi recommandé de l'INAMI visé au § 1er. § 4. Les enveloppes visées au § 2, 4°, qui n'ont pas été expédiées par recommandé ou dans les délais fixés au § 3 ne sont pas prises en considération pour les opérations de dépouillement visées au Chapitre VII.

Art. 12.Le vote ne peut être émis valablement qu'en coloriant le cercle précédant le nom d'une organisation ou d'un groupement. CHAPITRE VII. - Opérations de dépouillement

Art. 13.La date du dépouillement est fixée par le Fonctionnaire dirigeant. Cette date se situe au plus tard le cinquantième jour après le tirage visé à l'article 6, § 2.

Art. 14.§ 1er. Au plus tard vingt jours avant la date du dépouillement, le Fonctionnaire dirigeant fixe le nombre de bureaux de dépouillement qui doivent être constitués et désigne les fonctionnaires de l'INAMI qui en feront partie. § 2. Au plus tard quinze jours avant la date du dépouillement, le bureau de dépouillement principal constitue les bureaux de dépouillement. Les fonctionnaires qui en font partie sont informés par le Fonctionnaire dirigeant de leur affectation et de la date du dépouillement.

Art. 15.Au plus tard quinze jours avant la date du dépouillement, le Fonctionnaire dirigeant appelle par lettre recommandée les témoins visés à l'article 5 à se présenter au dépouillement.

Peut être présent lors des opérations dans le bureau de dépouillement principal et dans chaque bureau de dépouillement, un témoin de chaque organisation et de chaque groupement participants.

Art. 16.Le jour du dépouillement, en présence des témoins des organisations et groupements participants, les enveloppes visées à l'article 11, § 2, 4° que l'INAMI a reçues, sont ouvertes et les noms des médecins qui ont signé le document visé à l'article 11, § 2, 3°, sont cochés sur l'exemplaire de la liste électorale destiné à cet effet.

Art. 17.Le Fonctionnaire dirigeant définit le modèle du procès-verbal du bureau de dépouillement principal et des bureaux de dépouillement.

Art. 18.Le procès-verbal de chaque bureau de dépouillement mentionne : 1° le numéro du bureau de dépouillement;2° le nom du collège électoral pour lequel il est constitué;3° le nom de chaque organisation participante et de chaque groupement participant, ainsi que le nombre de voix qu'ils ont obtenues;4° le nombre d'enveloppes visées à l'article 11, § 2, 4° mis à la disposition du bureau de dépouillement;5° le nombre de bulletins de vote blancs et nuls;6° le nombre d'enveloppes visées à l'article 11, § 2, 2°, qui n'ont pas été ouvertes parce que le document visé à l'article 11, § 2, 3°, fait défaut dans l'enveloppe visée à l'article 11, § 2, 4°, ou n'est pas signé ou n'est pas identifiable au regard de la liste électorale;7° éventuellement les remarques des témoins, suivies de leur signature;8° la signature des membres et des témoins présents.

Art. 19.Le bureau de dépouillement principal rassemble les procès-verbaux des bureaux de dépouillement. Par collège électoral, le bureau de dépouillement principal fait la somme des nombres de voix qui ont été notés pour chaque organisation ou chaque groupement dans le procès-verbal de chaque bureau de dépouillement.

Art. 20.Le procès-verbal du bureau de dépouillement principal mentionne pour chaque collège électoral : 1° le nom de chaque organisation participante et de chaque groupement participant suivi du nombre de voix obtenues par eux noté dans chaque bureau de dépouillement et de la somme de ces nombres;2° les nombres de bulletins de vote blancs et nuls indiqués par bureau de dépouillement et la somme de ceux-ci;3° éventuellement les remarques des témoins, suivies de leur signature;4° la signature des membres et des témoins présents. CHAPITRE VIII. - Publication

Art. 21.Le Fonctionnaire dirigeant envoie le résultat des élections : 1° au Ministre;2° au Conseil général visé à l'article 15 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;3° au Comité de l'assurance visé à l'article 21 de la loi susmentionnée;4° au Comité du Service du contrôle médical visé à l'article 140 de la loi susmentionnée. CHAPITRE IX. - Disposition finale

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 mars 1998.

Mme M. DE GALAN

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