publié le 17 mai 2016
Arrêté ministériel relatif à l'emplacement exact de l'avertissement général et du message d'information sur le tabac à rouler commercialisé en pochettes
2 MAI 2016. - Arrêté ministériel relatif à l'emplacement exact de l'avertissement général et du message d'information sur le tabac à rouler commercialisé en pochettes
La Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 6, § 1, a), modifié par la loi du 22 mars 1989;
Vu l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac, l'article 7, § 3, 3° ;
Vu l'avis 59.090/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la décision d'exécution 2015/1735/UE du 24 septembre 2015 relative à l'emplacement exact de l'avertissement général et du message d'information sur le tabac à rouler commercialisé en pochettes.
Emplacement de l'avertissement général et du message d'information sur les pochettes rectangulaires
Art. 2.§ 1er. Dans le cas du tabac à rouler dans des pochettes rectangulaires munies d'un rabat recouvrant l'ouverture (« pochettes rectangulaires »), l'avertissement général et le message d'information sont imprimés sur les deux surfaces visibles quand l'unité de conditionnement est entièrement ouverte, comme illustré aux points 1 et 2 de l'annexe. L'avertissement général et le message d'information sont placés contre le bord supérieur et couvrent 50 % des surfaces respectives sur lesquelles ils sont imprimés, comme illustré aux points 1 et 2 de l'annexe. L'avertissement général est imprimé sur la surface supérieure. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, jusqu'au 20 mai 2018, les règles suivantes s'appliquent au tabac à rouler dans des pochettes rectangulaires munies d'un rabat enveloppant constituées de polyéthylène, de polypropylène ou de matériau plastifié, comme illustré au point 3 de l'annexe: 1° le message d'information peut être placé sur la surface qui devient visible quand l'unité de conditionnement est partiellement déballée;2° l'avertissement général peut être placé sur la surface inférieure, qui devient visible quand l'unité de conditionnement est entièrement ouverte;3° l'intérieur du rabat, qui devient visible quand l'unité de conditionnement est entièrement ouverte, n'est pas imprimé ni utilisé de quelque autre façon;4° l'avertissement général et le message d'information sont placés contre le bord supérieur des surfaces respectives sur lesquelles ils sont imprimés. Emplacement de l'avertissement général et du message d'information sur les pochettes à fond plat à maintien vertical
Art. 3.§ 1er. Dans le cas du tabac à rouler dans des pochettes à fond plat à maintien vertical, l'avertissement général et le message d'information sont placés sur les surfaces inférieures de la pochette à fond plat à maintien vertical qui deviennent visibles quand la pochette est posée sur sa face arrière (ci-après « base de l'unité de conditionnement »), comme illustré au point 4 de l'annexe. § 2. L'avertissement général est imprimé sur la surface située au-dessus du pli de la base de l'unité de conditionnement et le message d'information sur la surface située au-dessous du pli.
L'avertissement général et le message d'information doivent couvrir 50 % des surfaces respectives sur lesquelles ils sont imprimés. Les surfaces sont calculées en fonction de leurs dimensions après que les bords sont scellés.
Entrée en vigueur
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 mai 2016.
Bruxelles, le 2 mai 2016.
Mme M. DE BLOCK
Annexe à l'arrêté ministériel du 2 mai 2016 relatif à l'emplacement exact de l'avertissement général et du message d'information sur le tabac à rouler commercialisé en pochettes
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 mai 2016 relatif relative à l'emplacement exact de l'avertissement général et du message d'information sur le tabac à rouler commercialisé en pochettes.
Mme M. DE BLOCK