publié le 13 juin 2007
Arrêté ministériel portant agrémentd'un organisme notifié dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse
2 MAI 2007. - Arrêté ministériel portant agrémentd'un organisme notifié dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse
Le Ministre de la Mobilité, Vu la
loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/02/1969
pub.
25/04/2012
numac
2012000279
source
service public federal interieur
Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 mai 2006;
Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel, notamment les articles 31, 32, 33, 34 et l'Annexe VII - I;
Considérant que, dans le cadre de la mise en service des sous-systèmes constituant le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, l'autorité responsable doit s'assurer que les sous-systèmes sont conformes aux dispositions réglementaires, techniques et opérationnelles qui sont d'application;
Considérant que la procédure de vérification « CE » est de nature à garantir aux constructeurs une égalité de traitement;
Considérant que pour chaque sous-système, des spécifications techniques d'interopérabilité préciseront les exigences essentielles, fixeront les paramètres fondamentaux et détermineront les constituants d'interopérabilité et les interfaces entre les différentes parties du système pour lesquels des spécifications européennes doivent être fixées;
Considérant que les spécifications techniques d'interopérabilité ont été notifiées et sont d'application;
Considérant que lorsqu'une spécification technique d'interopérabilité l'impose, tout fabriquant de constituants d'interopérabilité doit demander l'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi de ces constituants à un organisme notifié à cet effet;
Considérant que la SA Belgorail, organisme notifié pour le rail conventionnel, a prouvé sa compétence et son indépendance dans la vérification des règles nationales en tant qu'organisme désigné;
Considérant que la SA Belgorail a pour objet de réaliser toutes les activités qui, directement ou indirectement, ont un rapport avec les opérations d'homologation, de contrôle, de vérification, de certification, de systèmes ou sous-systèmes de transport par voies ferrées, y compris leurs constituants, lorsque ces opérations sont obligatoires dans le cadre de législations nationales, européennes ou internationales ou sur base contractuelle;
Considérant que la SA Belgorail est membre du groupe de coordination des organismes notifiés NB-RAIL et qu'elle participe à différents groupes de travail;
Considérant que la SA Belgorail a entamé la procédure d'accréditation, conformément à l'article 33 de l'arrêté royal précité, auprès de BELAC en date du 29 janvier 2007;
Considérant que la SA Belgorail s'engage à apporter la preuve de son accréditation avant le 7 juillet 2008, conformément à l'article 34 de l'arrêté royal précité, Arrête :
Article 1er.L'organisme suivant est agréé et notifié en vue d'évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ou d'instruire la procédure de vérification « CE » des sous-systèmes constitutifs du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse : « Belgorail SA, ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue Ravenstein 60, boîte 7. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 mai 2007.
R. LANDUYT