Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 02 juin 2023
publié le 26 septembre 2023

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'agrément du 17 février 2023 de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités pour l'exercice des fonctions de réviseur dans une mutualité ou une union nationale de mutualités

source
service public federal securite sociale
numac
2023031427
pub.
26/09/2023
prom.
02/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2023. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'agrément du 17 février 2023 de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités pour l'exercice des fonctions de réviseur dans une mutualité ou une union nationale de mutualités


Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'article 33, alinéa 5 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2023;

Vu l'avis 73.568/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Article 1er.Le règlement d'agrément du 17 février 2023 de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités pour l'exercice des fonctions de réviseur dans une mutualité ou une union nationale de mutualités, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le règlement d'agrément de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités du 27 janvier 1992 pour l'exercice des fonctions de réviseur dans une mutualité ou une union nationale de mutualités, approuvé par arrêté ministériel du 31 janvier 1992, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 juin 2023.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, F. VANDENBROUCKE Règlement d'agrément de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités du 17 février 2023 pour l'exercice des fonctions de réviseur dans une mutualité ou une union nationale de mutualités Le Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'article 33, modifié par la loi du 2 août 2002 ;

Vu le règlement d'agrément de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités du 27 janvier 1992 pour l'exercice des fonctions de réviseur dans une mutualité ou une union nationale de mutualités ;

Vu l'avis du Comité technique, donné le 14 octobre 2022;

Vu l'avis du Conseil de de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, communiqué le 31 janvier 2023;

Arrête : CHAPITRE Ier. - Des réviseurs agréés

Article 1er.Pour pouvoir être agréé par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, ci-après appelé « l'Office de contrôle », en vue d'exercer, conformément aux articles 32 à 37 inclus, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ci-après appelée « la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer », les fonctions de réviseur auprès de mutualités et d'unions nationales de mutualités, il faut en faire la demande et : 1° être ressortissant d'un Etat membre au sens de l'article 3, 31°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises et disposer d'un établissement, dans un tel Etat membre, ou avoir un établissement en Belgique;2° être inscrit comme réviseur d'entreprises personne physique au registre public de l'Institut des réviseurs d'entreprises;3° avoir exercé pendant cinq années au moins une activité professionnelle ayant permis d'acquérir une expérience suffisamment vaste en ce qui concerne : a)° la planification, l'organisation et l'exécution de missions de révision de sociétés, d'associations et de fondations au sens du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ; b)° l'organisation, la comptabilité et le contrôle d'entreprises au sens de l'article I.1., 1°, du Code de droit économique du 28 février 2013 ; 4° ° justifier de la connaissance requise, pour l'exercice des fonctions de réviseur, de la législation et de la réglementation relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et aux mutualités et unions nationales de mutualités, principalement en ce qui concerne les obligations comptables, administratives et statistiques applicables à ces entités ;5° avoir une connaissance approfondie du régime public de contrôle applicable aux mutualités, aux sociétés mutualistes autres que les sociétés mutualistes d'assurance et aux unions nationales de mutualités ;6° être apte à effectuer, avec indépendance et compétence, des missions de révision au sein de mutualités, aux sociétés mutualistes autres que les sociétés mutualistes d'assurance et d'unions nationales de mutualités et des missions de collaboration au contrôle exercé par l'Office de contrôle en ce qui concerne ces entités ;7° disposer d'une organisation adéquate à l'exercice de ce mandat auprès de mutualités et d'unions nationales de mutualités.Cela implique notamment qu'il faut : a) disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant ensemble une connaissance adéquate de la comptabilité des mutualités et des unions nationales de mutualités et du régime qui leur est applicable aux fins de l'exercice des missions de révision dans ces entités et de missions de collaboration au contrôle exercé par l'Office de contrôle sur ces entités;b) assurer la bonne organisation administrative du cabinet et la bonne organisation technique aux fins de l'exercice des mandats révisoraux et des missions de collaboration au contrôle exercé par l'Office de contrôle;c) appliquer des méthodes d'audit adéquates aux fins de l'exercice des missions de révision et de missions de collaboration au contrôle exercé par l'Office de contrôle;d) pouvoir disposer d'une fonction de contrôle de qualité interne organisée efficacement et appropriée à l'exercice de ce mandat;e) disposer, au sein de sa propre organisation, de toutes les connaissances et expériences spécialisées nécessaires pour l'audit de mutualités et d'unions nationales de mutualités;f) disposer d'une organisation permettant d'exercer les missions de révision en toute indépendance;g) disposer d'une organisation qui assure, aux réviseurs agréés, une position telle qu'ils puissent se charger de manière autonome de la planification, de l'organisation et de l'exécution des missions de révision et de collaboration au contrôle exercé par l'Office de contrôle auprès de mutualités et d'unions nationales de mutualités ainsi que de l'élaboration et de la transmission des rapports en la matière. Le réviseur agréé satisfait en permanence aux conditions d'agrément visées par le présent article. Il communique, sans délai, à l'Office de contrôle, tous les éléments pertinents nécessaires à la mise à jour de son dossier et devant permettre à l'Office de contrôle de vérifier le respect permanent des conditions d'agrément.

Art. 2.L'Office de contrôle peut procéder à un appel aux candidats à l'agrément. Cet appel aux candidats est publié au Moniteur belge.

Art. 3.Les candidatures doivent être introduites auprès de l'Office de contrôle par lettre recommandée. Elles doivent, sous peine d'irrecevabilité, être accompagnées : a) d'un dossier justifiant le respect des conditions visées à l'article 1er, alinéa 1er, y compris une description de l'organisation du cabinet du candidat, en vue de la vérification du respect des critères d'agrément prévus à l'article 1er, alinéa 1er, 7° ;b) du versement à l'Office de contrôle d'un montant de 300 euros, en vue de couvrir les frais d'examen de la candidature.

Art. 4.L'Office de contrôle accorde l'agrément sur avis de la commission d'examen des candidatures qu'il institue en vue de l'examen de chaque candidature, ci-après « la commission ».

Celle-ci est présidée par le président du Conseil ou par un membre du Conseil de l'Office de contrôle et comprend, en outre, quatre personnes désignées comme suit : - deux personnes désignées par le Conseil de l'Office de contrôle parmi les membres du personnel de l'Office de contrôle; - deux réviseurs agréés, désignés par le Conseil de l'Office de contrôle, sur proposition de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Les personnes précitées ne peuvent procéder à l'examen de la candidature de réviseurs qui ont avec eux un rapport de parenté, d'alliance, de patronage, ou qui sont associé, actionnaire, membre de l'organe de gestion ou employé de la même société de révision, ou qui font partie du même réseau au sens de l'article 3, 8°, de la loi précitée du 7 décembre 2016.

La commission d'examen des candidatures entend le candidat en vue de vérifier le respect des conditions fixées à l'article 1er, alinéa 1er, 3° à 7° inclus. Toute décision de la commission d'examen doit être prise par trois voix au moins. Le président de la commission d'examen n'a pas voix délibérative.

L'Office de contrôle se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception d'une candidature recevable, introduite conformément à l'article 3.

Art. 5.§ 1er. Le premier agrément est accordé pour une période de deux ans. § 2. Sur avis de la commission délibérant conformément à l'article 4, l'agrément peut, s'il est toujours satisfait aux conditions prévues par le présent règlement pour obtenir un agrément, être renouvelé, pour des périodes successives de deux ans et être octroyé à titre définitif, sans préjudice de l'application de l'article 6, §§ 1er, 6° et 2 à 4 inclus, lorsque le réviseur a exercé durant six années, en qualité de réviseur effectif ou de collaborateur de celui-ci, la fonction de révision visée par les articles 32 à 37 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, auprès de mutualités ou d'unions nationales de mutualités.

Le renouvellement d'un agrément ou l'agrément définitif doit être demandé par le réviseur trois mois au moins avant l'échéance de la période d'agrément en cours. § 3. N'est pas renouvelé l'agrément du réviseur qui, dans l'exercice des fonctions qui lui ont été confiées, n'a pas accompli de manière professionnelle les tâches qui lui incombent dans le cadre des missions visées par le présent règlement.

Le non renouvellement de l'agrément fondé sur les motifs mentionnés à l'alinéa 1er ne peut être décidé qu'après que le réviseur ait été entendu ou dûment appelé par la commission visée au § 2.

Sans préjudice de l'application de l'article 7, § 1er, le non renouvellement de l'agrément d'un réviseur agréé, désigné par une ou plusieurs mutualités ou unions nationales en application de l'article 32 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, n'opère qu'à dater de la première assemblée générale de cette ou de ces mutualités ou unions nationales. § 4. Les décisions de l'Office de contrôle relatives à l'octroi et au renouvellement de l'agrément et à l'octroi de l'agrément définitif sont notifiées à l'intéressé par simple lettre ou par courrier électronique.

Les décisions refusant l'agrément ou le renouvellement de l'agrément, ainsi que les décisions refusant un agrément définitif sont adressés à l'intéressé par lettre recommandée. Elles sont susceptibles de recours auprès du Conseil d'Etat. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 5, § 3 et 7, § 1er, l'agrément cesse ses effets : 1° de plein droit et immédiatement, lorsque le réviseur ne remplit plus les conditions visées à l'article 1er, 1° et 2° ou lorsqu'il n'a depuis six ans pas été désigné par une mutualité ou une union nationale de mutualités en exécution de l'article 32 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ou lorsqu'il n'a, depuis six ans, pas effectué, de manière effective et régulière, en qualité de collaborateur du réviseur désigné auprès d'une mutualité ou d'une union nationale de mutualités, la fonction de révision visée par les articles 32 à 37 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;2° de plein droit, à la date visée à l'article 5, § 3, alinéa 3, s'il ne demande pas le renouvellement d'un agrément donné pour deux ans ou un agrément définitif dans le délai visé à l'article 5, § 2, alinéa 2;3° en cas de non renouvellement du mandat pour un motif visé à l'article 5, § 3.4° par renonciation ;5° par révocation par l'Office de contrôle. § 2. L'Office de contrôle notifie la constatation visée au § 1er, 1° et 2°, par lettre recommandée au réviseur concerné. § 3. L'Office de contrôle accuse réception de la renonciation visée au § 1er, 3°, par lettre recommandée au réviseur concerné. § 4. L'Office de contrôle peut révoquer l'agrément : a) du réviseur qui ne remplit plus les conditions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 6° et 7° ;b) du réviseur qui se trouve définitivement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ;c) du réviseur qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des faits mettant en cause son crédit ou son aptitude à remplir des missions de révision visées par le présent règlement ;d) n'a pas rempli avec la compétence et la diligence nécessaires ses obligations de collaboration avec l'Office de contrôle prévues par ou en exécution de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et par ou en exécution d'autres lois, décrets et ordonnances. La révocation de l'agrément ne peut être décidée que sur avis de la commission délibérant conformément à l'article 4, et après que le réviseur ait été : 1° Informé, par lettre recommandée, des éléments sur la base desquels il est envisagé de prendre une décision de révocation de son agrément ;2° invité, dans la lettre recommandée susvisée, à faire valoir dans les trente jours civils de la réception de celle-ci, ses moyens de défense par écrit auprès de l'Office de contrôle.Cette lettre est considérée comme reçue le troisième jour ouvrable qui suit sa remise aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire. Pour l'application du présent article, le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable ; 3° informé de son droit d'être entendu oralement, par la commission, assisté ou non par un avocat ou par un autre réviseur définitivement agréé par l'Office de contrôle. Des arguments nouveaux avancés après l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, 2°, ne peuvent toutefois pas être pris en considération par ladite commission et par le Conseil de l'Office de contrôle lors du traitement du dossier.

La commission émet son avis et le Conseil de l'Office de contrôle prend sa décision, même si le réviseur agréé n'a pas fait valoir des moyens de défense ou n'a pas comparu à la date fixée, qui ne peut se situer avant le 15e jour qui suit l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, 2°.

La décision de retrait de l'agrément fait, le cas échéant, état des moyens de défense formulés par le réviseur dans le délai imparti. Elle est notifiée au réviseur concerné par lettre recommandée, dans les 30 jours civils qui suivent la décision du Conseil de l'Office de contrôle.

Cette révocation est susceptible de recours auprès du Conseil d'Etat.

Le recours n'a pas d'effet suspensif.

Art. 7.§ 1er. Lorsque l'Office de contrôle constate qu'un réviseur agréé manque à ses obligations professionnelles dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de réviseur agréé, il peut : 1° conformément à l'article 59 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, en informer le Collège de supervision des réviseurs, visé à l'article 32 de la loi précitée du 7 décembre 2016 et lui adresser un rapport dans lequel il expose les faits reprochés au réviseur ;2° dans l'intérêt du contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, interdire au réviseur d'accepter de nouvelles missions de révision auprès de mutualités ou d'unions nationales de mutualités ou de poursuivre celles pour lesquelles il a été désigné, jusqu'à ce qu'il soit statué à propos des faits reprochés au réviseur. La même interdiction que celle visée à l'alinéa 1er, 2°, peut être prononcée par l'Office de contrôle, lorsque celui-ci constate que le réviseur agréé se trouve durablement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Cette décision vaut pour la durée de l'impossibilité d'exercice des fonctions.

L'interdiction visée aux alinéas 1er, 2°, et 2 ne peut être prononcée par l'Office de contrôle que sur avis de la commission délibérant conformément à l'article 4 et après que le réviseur ait été : 1° Informé, par lettre recommandée, des éléments sur la base desquels il est envisagé de prendre une décision d'interdiction;2° invité, dans la lettre recommandée susvisée, à faire valoir dans les trente jours civils de la réception de celle-ci, ses moyens de défense par écrit auprès de l'Office de contrôle.Cette lettre est considérée comme reçue le troisième jour ouvrable qui suit sa remise aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire. Pour l'application du présent article, le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable ; 3° informé de son droit d'être entendu oralement, par la commission, assisté ou non par un avocat ou par un autre réviseur définitivement agréé par l'Office de contrôle. Des arguments nouveaux avancés après l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, 2°, ne peuvent toutefois pas être pris en considération par ladite commission et par le Conseil de l'Office de contrôle lors du traitement du dossier.

La commission émet son avis et le Conseil de l'Office de contrôle prend sa décision, même si le réviseur agréé n'a pas fait valoir des moyens de défense ou n'a pas comparu à la date fixée, qui ne peut se situer avant le 15e jour qui suit l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, 2°.

La décision fait, le cas échéant, état des moyens de défense formulés par le réviseur dans le délai imparti. Elle est notifiée au réviseur concerné par lettre recommandée, dans les 30 jours civils qui suivent la décision du Conseil de l'Office de contrôle.

Cette décision est susceptible de recours auprès du Conseil d'Etat. Le recours n'a pas d'effet suspensif. § 2. Le Collège de supervision des réviseurs informe l'Office de contrôle des décisions prises au sujet des faits dont il a été saisi en application du § 1er. CHAPITRE II. - De l'agrément des sociétés de révision

Art. 8.Les candidatures doivent être introduites auprès de l'Office de contrôle par lettre recommandée. Elles doivent, sous peine d'irrecevabilité, être accompagnées : a) d'un dossier justifiant le respect des conditions visées à l'article 9, alinéa 1er, y compris une description de l'organisation de la société de révision, en vue de la vérification du respect des critères d'agrément prévus à l'article 9, alinéa 1er, 4° ;b) du versement à l'Office de contrôle d'un montant de 300 euros, en vue de couvrir les frais d'examen de la candidature.

Art. 9.§ 1er.Pour pouvoir être agréée pour exercer un mandat révisoral auprès de mutualités ou d'unions nationales de mutualités, la société de révision doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être constituée conformément au droit d'un Etat membre au sens de l'article 3, 31°, de la loi précitée du 7 décembre 2016 ;2° être inscrite au registre public de l'Institut des réviseurs d'entreprises ;3° compter, parmi ses associés, un réviseur au moins, qui a été agréé en application du chapitre Ier et qui continue à satisfaire aux conditions pour maintenir cet agrément;4° disposer d'une organisation adéquate à l'exercice de ce mandat auprès de mutualités et d'unions nationales de mutualités.Cela implique notamment qu'il faut que la société de révision satisfasse aux conditions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 7°.

La société de révision agréée satisfait en permanence aux conditions d'agrément visées par le présent article. Elle communique, sans délai, à l'Office de contrôle, tous les éléments pertinents nécessaires à la mise à jour de son dossier et devant permettre à l'Office de contrôle de vérifier le respect permanent des conditions d'agrément.

Si, pour quelque raison que ce soit, la société de révision agréée ne compte plus un réviseur qui a été agréé par l'Office de contrôle et qui continue à satisfaire aux conditions pour maintenir cet agrément, elle doit remplir à nouveau cette condition dans les 2 mois, à peine de voir son agrément prendre fin de plein droit à l'issue de ce délai.

Le cas échéant, l'Office de contrôle constate la fin de l'agrément et la notifie à la société de révision par lettre recommandée. § 2. L'Office de contrôle peut révoquer l'agrément : a) de la société de révision qui ne remplit plus les conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 4° ;b) n'a pas rempli avec la compétence et la diligence nécessaires ses obligations de collaboration avec l'Office de contrôle prévues par ou en exécution de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et par ou en exécution d'autres lois, décrets et ordonnances. Les dispositions de l'article 6, § 4, alinéas 2 à 6, s'appliquent aux sociétés de révision agréées. CHAPITRE III. - De la désignation de réviseurs

Art. 10.Les mutualités et les unions nationales de mutualités désignent conformément à l'article 32 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, un réviseur agréé ou une société de révision agréée.

Un même réviseur peut être désigné par plusieurs mutualités et unions nationales de mutualités.

Un mandat confié en vertu de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer à une société de révision, ne peut être exercée en son nom et pour son compte que par des réviseurs agréés en application du chapitre Ier.

En cas de désignation d'une société de révision, les réviseurs agréés qui agissent au nom et pour compte de celle-ci sont, conformément à la loi précitée du 7 décembre 2016, soumis aux mêmes conditions et encourent les mêmes responsabilités que s'ils exerçaient cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société de révision qu'ils représentent. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses et transitoires

Art. 11.La liste des réviseurs agréés et la liste des sociétés de révision agréées sont publiées sur le site internet de l'Office de contrôle.

Art. 12.Les réviseurs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, possèdent un agrément de l'Office de contrôle pour exercer des missions visées par le présent règlement, sont, sans préjudice de l'application de l'article 7, § 1er, alinéas 1er, 2°, 2 et 3, jusqu'à preuve du contraire, présumées satisfaire, à cette date, aux conditions visées à l'article 1er.

Art. 13.Les sociétés de révision qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, possèdent un agrément de l'Office de contrôle pour exercer des missions visées par le présent règlement, sont, jusqu'à preuve du contraire, présumées satisfaire, à cette date, aux conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°.

La société de révision qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ne satisfait pas à la condition visée à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 3°, doit remplir cette condition dans les 2 mois de cette entrée en vigueur, à peine de voir son agrément prendre fin de plein droit à l'issue de ce délai. Le cas échéant, l'Office de contrôle constate la fin de l'agrément et la notifie à la société de révision par lettre recommandée.

Art. 14.Le présent règlement sera publié au Moniteur belge en même temps que l'arrêté ministériel qui l'approuve et qui abroge le règlement d'agrément de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités du 27 janvier 1992 pour l'exercice des fonctions de réviseur dans une mutualité ou une union nationale de mutualités. Il entre en vigueur à la même date que cet arrêté ministériel.

Bruxelles, le 17 février 2023.

Le Président, A. ROMBOUTS Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

^