publié le 06 décembre 2011
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 2010 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
2 DECEMBRE 2011. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 2010 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999 et par décret du 19 décembre 2008;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990, 5 février 1999, 1er mars 2007 et 8 juin 2008, par des décrets des 19 décembre 2008 et 18 décembre 2009;
Vu la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 30, § 2;
Vu l'arrêté royal du 17 février 2005, portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 19;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifiés par des arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 6 juillet 2010 et 7 juillet 2010;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011;
Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2010 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 26 janvier 2011, 12 avril 2011, 29 juin 2011, 30 septembre 2011 et 26 octobre 2011;
Vu le Règlement (UE) n° 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant pour 2011 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux UE et, pour les navires UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture, notamment les annexes IIa et IIc;
Vu le Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord;
Vu le Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le Règlement (CE) n° 423/2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2011 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la UE;
Considérant que dans le cadre du plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks, il convient de définir les modalités pour l'attribution de l'effort de pêche par groupe d'effort de pêche;
Considérant que l'attribution de l'effort de pêche peut se faire en instaurant des maxima pour le nombre de jours à prester par navire dans les zones protégées;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de raie II, IV peut être réalisé en modifiant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête :
Article 1er.A l'article 10 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2010 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l' arrêté ministériel du 30 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er décembre 2011 : 1° dans le § 2 le nombre "160" est remplacé par le nombre "180", 2° le § 10 est remplacé par la disposition suivante : « § 10.Les bateaux de pêche bénéficient de 36 jours de compensation qui peuvent être ajoutés aux jours mentionnés au § 2, notamment 180. »
Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 29 juin 2011, 30 septembre 2011 et 26 octobre 2011, sont apportées des modifications suivantes à partir du 1er décembre 2011 : 1° dans le § 3, alinéa 2, le nombre "15" est remplacé par le nombre "25", 2° dans le § 4, alinéa 3, le nombre "40" est remplacé par le nombre "50".
Art. 3.Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er décembre 2011 : 1° dans les §§ 1er et 2, le nombre "31" est remplacé par le nombre "5", 2° le § 1er est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « Dans la période du 6 décembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » 3° le § 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « Dans la période du 6 décembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2011 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2012.
Bruxelles, le 2 décembre 2011.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, K. PEETERS