publié le 14 décembre 2009
Arrêté ministériel concernant la prime syndicale dans le secteur public pour l'année de référence 2009
2 DECEMBRE 2009. - Arrêté ministériel concernant la prime syndicale dans le secteur public pour l'année de référence 2009
Le Premier Ministre, Vu la
loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
01/09/1980
pub.
05/10/2012
numac
2012000585
source
service public federal interieur
Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale
fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, notamment l'article 5, § 4;
Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, notamment l'article 12, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 31 octobre 1990 et 27 décembre 2005, l'article 16, § 1er, et l'article 18, § 3, modifié par l'arrêté royal du 31 octobre 1990;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 novembre 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant la décision de payer en 2010 la prime syndicale relative à l'année de référence 2009 et qu'il y a lieu, dès lors, de prendre sans délai toutes les dispositions administratives requises pour le paiement de ces primes et d'en informer immédiatement les autorités administratives afin qu'elles puissent entreprendre à temps la préparation de la distribution des formulaires de demande;
Considérant que la distribution des formulaires de demande pour l'année de référence 2009 doit intervenir entre le 1er janvier 2010 et le 31 mars 2010;
Considérant qu'il est indiqué que les services du personnel qui n'ont pas distribué, avant le 31 mars 2009, les formulaires de demande afférents à l'année de référence 2008, puissent encore y procéder entre le 1er janvier 2010 et le 31 mars 2010;
Considérant que les organismes de paiement respectifs doivent disposer, au plus tard le 28 février 2010, de la première tranche à concurrence de 50 % du décompte introduit dans l'année précédant le paiement, Arrête :
Article 1er.Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, les administrations, organismes et services qui n'ont pas encore effectué à ce jour la distribution des deux formulaires de demande pour l'obtention d'une prime syndicale pour l'année de référence 2008 doivent y procéder après le 1er janvier 2010 et pour le 31 mars 2010 au plus tard.
Les primes syndicales relatives à l'année de référence 2008 qui n'ont pas encore été payées en raison du fait que les formulaires de demande n'ont pas été distribués ou l'ont été tardivement, doivent être liquidées selon les modalités et dans les délais prévus pour le paiement de la prime syndicale pour l'année de référence 2009.
Art. 2.En ce qui concerne l'année de référence 2009, les règles de liquidation des sommes qui doivent être transférées aux organismes de paiement des organisations syndicales afin de procéder au paiement de la prime, conformément à l'article 16, § 1er, du même arrêté, sont fixées comme suit : 1° Les montants visés à l'article 16, § 1er, 1°, sont transférés par le SPF Chancellerie du Premier Ministre aux organismes de paiement.2° Les montants visés à l'article 16, § 1er, 2° et 3°, sont transférés aux organismes de paiement par l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales pour un montant à concurrence de la somme des contributions, visée à l'article 4 de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, encaissées par l' Office national.Le cas échéant, le solde est transféré aux organismes de paiement par le SPF Chancellerie du Premier Ministre.
Art. 3.Les données visées à l'article 18, § 3, du même arrêté, sont : - les nom, prénoms, date de naissance et adresse du syndiqué auquel la prime est payée; - le numéro du formulaire de distribution.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 décembre 2009.
Y. LETERME