publié le 29 décembre 2003
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques
2 DECEMBRE 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 12, modifié par la loi du 20 décembre 1995;
Vu l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques, modifié par les arrêtés ministériels des 22 avril 1991, 12 décembre 1991, 13 juillet 1992, 15 janvier 1993, 27 septembre 1993, 6 mai 1994, 30 octobre 1996, 21 janvier 1999 et 1er octobre 2001;
Vu la proposition du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émise le 11 février 2002 et le 26 mai 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 septembre 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 octobre 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait que les montants des interventions forfaitaires de l'assurance soins de santé pour les prestations dans les maisons de soins psychiatriques sont majorés à partir du 1er janvier 2002, à la suite de l'exécution des accords sociaux, il est impératif que ces nouveaux montants soient publiés au plus tôt. La demande de l'urgence est également motivée par la révision de la partie A des prix de séjour dans ces établissements.
Cette révision est effectuée par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et se rapporte à la période de 1991 à 2001 inclus. Cette révision donne lieu à un montant de rattrapage (partie C2A) à charge de l'assurance obligatoire soins de santé et est repris dans l'objectif budgétaire pour 2003, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques, les mots "est fixée à partir du 1er janvier 2001 à euro 51,88" sont remplacés par les mots "est fixée à partir du 1er janvier 2002 à euro 52,58".
Art. 2.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990, les mots "est fixée à partir du 1er janvier 2001 à euro 56,64" sont remplacés par les mots "est fixée à partir du 1er janvier 2002 à euro 57,41".
Art. 3.A l'article 1er, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990, les mots "600 BEF" sont remplacés par les mots " euro 14,87".
Art. 4.A l'article 1er, le § 5 suivant est ajouté : « § 5. Les montants visés dans les §§ 1er et 2 du présent article sont majorés par établissement du montant C2A tel que visé dans l'article 2, 3), b), de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques. »
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Bruxelles, le 2 décembre 2003.
R. DEMOTTE