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Arrêté Ministériel du 25 février 2005
publié le 17 mars 2005

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques

source
service public federal securite sociale
numac
2005022223
pub.
17/03/2005
prom.
25/02/2005
ELI
eli/arrete/2005/02/25/2005022223/moniteur
moniteur
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25 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 12, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques, modifié par les arrêtés ministériels des 22 avril 1991, 12 décembre 1991, 13 juillet 1992, 15 janvier 1993, 27 septembre 1993, 6 mai 1994, 30 octobre 1996, 21 janvier 1999, le 1er octobre 2001 et 2 décembre 2003;

Vu la proposition du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émise le 22 décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 février 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juin 2004;

Vu l'avis 37.652/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.L'arrêté ministériel du 2 décembre 2003 modifiant l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques, est abrogé.

Art. 2.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 précité, modifié par l'arrêté ministériel du 1er octobre 2001, les mots "fixée à partir du 1er janvier 2001 à euro 51,88" sont remplacés par les mots "fixée à partir du 1er octobre 2001 à euro 52,38".

Art. 3.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 précité, modifié par l'arrêté ministériel du 1er octobre 2001 et par l'article 2 du présent arrêté, les mots "fixée à partir du 1er octobre 2001 à euro 52,38" sont remplacés par les mots "fixée à partir du 1er janvier 2002 à euro 52,58".

Art. 4.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 précité, les mots "fixée à partir du 1er janvier 2001 à euro 56,64" sont remplacés par les mots "fixée à partir du 1er octobre 2001 à euro 57,19".

Art. 5.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 précité, modifié par l'arrêté ministériel du 1er octobre 2001 et par l'article 4 du présent arrêté, les mots "fixée à partir du 1er octobre 2001 à euro 57,19" sont remplacés par les mots "fixée à partir du 1er janvier 2002 à euro 57,41".

Art. 6.A l'article 1er, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990, les mots "600 BEF" sont remplacés par les mots " euro 14,87".

Art. 7.A l'article 1er, le § 5 suivant est ajouté : « § 5. Les montants visés dans les §§ 1er et 2 du présent article sont majorés par établissement du montant C2A tel que visé dans l'article 2, 3), b) de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques. »

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2 et 4 qui produisent leurs effets au 1er octobre 2001, des articles 3 et 5 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2002 et de l'article 7 qui produit ses effets au 1er juillet 2003.

Bruxelles, le 25 février 2005.

R. DEMOTTE

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