publié le 28 juillet 2004
Arrêté ministériel portant exécution de l'article 6, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif aux chèques-formation
2 AVRIL 2004. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 6, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif aux chèques-formation
Le Ministre de l'Emploi et du Tourisme et la Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment les chapitres Ier, V, XI à XIV inclus, XVI et XVII;
Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, notamment l'article 79;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003 relatif aux projets de parrainage;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif aux chèques-formation;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 août 2003, 24 octobre 2003 et 18 février 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, conformément à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant désignation des autorités, administrations et services chargés, en ce qui concerne certaines catégories d'entreprises, de la collecte unique et de la tenue à jour des données visées à l'article 6 de la loi BCE du 16 janvier 2003, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est désigné comme gestionnaire de données pour les tables de code utilisées à la Banque-Carrefour des Entreprises;
Considérant qu'il y a lieu de mettre en oeuvre sans tarder les actions concrètes décidées dans le cadre de la Conférence d'entreprise visant à étendre les chèques-formation aux secteurs des professions libérales médicales afin de concrétiser les objectifs du Pacte de Vilvorde concernant la continuation de la force de croissance de l'Economie flamande;
Considérant que, en ce qui concerne la production et le traitement, le secteur du tabac est un secteur en voie de suppression progressive à cause de la pression croissante de l'aspect de la santé et à cause de l'automatisation poussée et la localisation de la production de la tripe des cigares et cigarillos vers des pays à bas salaires, et qu'il faut prévoir d'urgence des formations pour les entreprises de ce secteur dans le cadre d'une politique de départs pour les travailleurs;
Considérant qu'il faut exécuter d'urgence l'Accord flamand sur l'emploi 2003-2004 du 21 mars 2003 en ce qui concerne l'extension du champ d'application des chèques-formation à l'ensemble du secteur privé, dans la mesure où elle n'est pas reprise dans le régime élaboré dans l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005 ou dans l'accord fédéral avec le secteur non marchand;
Considérant que, pour ces motifs, il faut adapter d'urgence la liste des secteurs jointe en annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif aux chèques-formation, Arrête :
Article 1er.En exécution de l'article 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif aux chèques-formation, l'annexe audit arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 6, § 3, du même arrêté, les secteurs suivants sont insérés dans l'annexe au présent arrêté : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. En exécution de l'article 6, § 2, du même arrêté, les secteurs suivants sont insérés dans l'annexe au présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2004 inclus : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 avril 2004.
Bruxelles, le 2 avril 2004.
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS
ANNEXE 1. Les activités ci-dessous entrent en ligne de compte pour des chèques-formation dans la mesure où elles ne sont pas exercées par des entreprises publiques ou des entreprises dont au moins 25 % du capital ou des droits de vote sont détenus par les autorités.2. Les activités ci-dessous marquées par (*) n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où les chèques-formation sont utilisés comme moyen de paiement pour des formations GENERALES. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 avril 2004 portant exécution de l'article 6, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif aux chèques-formation.
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS