publié le 13 octobre 1999
Arrêté ministériel explicitant le contenu des données statistiques et fixant les modalités de récolte et de transmission au Ministère de la Santé publique
2 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel explicitant le contenu des données statistiques et fixant les modalités de récolte et de transmission au Ministère de la Santé publique
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Vu la Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et modifiée par les lois du 30 décembre 1988, 22 décembre 1989 et 30 mars 1994, notamment les articles 46bis, alinéa 1er, 87 et 97bis;
Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement modifié par l'arrêté royal du 12 février 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment 1'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le monde hospitalier a connu une profonde mutation dans la dernière décennie;
Considérant que, pour pouvoir orienter sa politique de santé et évaluer l'activité hospitalière, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions doit disposer d'un cadastre complet appuyé sur des données exhaustives, Arrête :
Article 1er.L'explicitation du contenu des données statistiques de l'annexe 5, point 1 à 9, de 1'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement modifié par l'arrêté royal du 12 février 1999 se trouve en annexe.
Art. 2.Le nouveau questionnaire sera envoyé aux hôpitaux sur support informatique.
Art. 3.Tous les renseignements demandés concernent l'année 1999. Pour les années suivantes, seules les données modifiées par rapport à l'année précédente devront être transmises.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 avril 1999.
M. COLLA
L'annexe est publiée en supplément au Moniteur belge de ce jour sous les folio - 1 - à - 168 -.
Consultation de l'annexe Pour la consultation du tableau, voir image