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Arrêté Ministériel du 02 avril 1999
publié le 06 avril 1999

Arrêté ministériel interdisant l'utilisation de certains sigles pour les élections simultanées du 13 juin 1999 pour le Parlement européen, les Chambres législatives fédérales et les Conseils de Région et de Communauté

source
ministere de l'interieur
numac
1999000251
pub.
06/04/1999
prom.
02/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/02/1999000251/moniteur
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2 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel interdisant l'utilisation de certains sigles pour les élections simultanées du 13 juin 1999 pour le Parlement européen, les Chambres législatives fédérales et les Conseils de Région et de Communauté


Le Ministre de l'Intérieur, Vu l'article 21, § 2, quatrième alinéa, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, modifiée par la loi du 18 décembre 1998 réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté, Arrête :

Article 1er.Sont interdits lors des élections simultanées du 13 juin 1999 pour le Parlement européen, les Chambres législatives fédérales et les Conseils de Région et de Communauté : sur la demande motivée du Parti socialiste, les sigles P.S.B. et S.P.B.; sur la demande motivée du Front Démocratique des Francophones, les sigles F.D.F., F.D.F.-R.W., R.W., F.D.F.-P.P.W., F.D.F.-C.F.E., E.R.E.-F.D.F. et F.D.F.-E.R.E.; sur la demande motivée du parti Vlaamse Liberalen en Democraten, les sigles P.V.V., P.V.V.-E.L.D. et E.L.D.; sur la demande motivée du Parti Réformateur Libéral, les sigles P.L.P., P.L., P.L.P.W., P.R.L.W., P.R.L. et P.R.L.-P.F.F.; sur la demande motivée du parti Volksunie Vlaamse Vrije Demokraten, le sigle E.V.A.; sur la demande motivée du Socialistische Partij, le sigle B.S.P.; sur la demande motivée du Parti Social Chrétien, les sigles P.P.E. et P.S.C.-P.P.E.; sur la demande motivée du Christelijke Volkspartij, les sigles E.V.P. et C.D.; sur la demande motivée du parti ECOLO, les sigles ECOLO-V, ECOLO-VERTS et VERTS;

Art. 2.La demande du parti Vlaamse Liberalen en Democraten afin d'interdire les sigles P.V.V.-E.L.D.R. et E.L.D.R. ne pouvait être retenue car dans la motivation reprise dans la demande, il n'était pas démontré de manière satisfaisante que ceux-ci avaient déjà été protégés lors d'une élection précédente, en vue du renouvellement du Parlement européen, des Chambres législatives et des Conseils de Région ou de Communauté.

La demande du Front National Fédération Bruxelloise afin d'interdire les sigles F.N. et F.N.-N.F., sur la base de l'article 10 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, ne pouvait être retenue, étant donné qu'il était inconcevable, à peine de dénaturer la finalité de la protection des sigles et de leur interdiction, qui en est le corollaire, qu'une fraction politique qui s'est nouvellement constituée au sein du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, puisse solliciter et obtenir l'interdiction de l'usage, pour ce Conseil, du sigle antérieurement reconnu à une autre formation politique toujours existante.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 avril 1999.

L. VAN DEN BOSSCHE

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