publié le 26 novembre 2018
Arrêté ministériel déterminant les modèles de certains documents visés à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, et à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur
1er OCTOBRE 2018. - Arrêté ministériel déterminant les modèles de certains documents visés à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, et à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur
Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, les articles 21, 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990 et 47, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 ;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, les articles 25, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017 et du 24 mai 2018 et 32, § 5, alinéa 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018 ;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, l'article 23, § 6, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018 ;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, l'article 7/1, § 2, alinéa 5, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018 ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 2005 déterminant les modèles de certains documents visés à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;
Vu le rapport du 24 juillet 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 3 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Le modèle du certificat d'enseignement théorique ou pratique, visé à l'article 23, § 6, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 1re.
Art. 2.Le modèle du certificat d'aptitude, visé à l'article 25, § 6, alinéa 6, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 2.
Art. 3.§ 1er. Le modèle de l'attestation relative à la demande de participation à l'examen théorique en session spéciale, visé à l'article 32, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 3. § 2. Le modèle de l'attestation relative à la demande de participation au test de perception des risques en session spéciale, visé à l'article 25, § 10, alinéa 1, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 3. § 3. Les attestations visées aux paragraphes 1er et 2, sont remplies par un centre psycho-médico-social, un institut d'enseignement spécial, un centre d'observation et de guidance, ou un centre d'orientation professionnelle.
Les attestations visées aux paragraphes 1er et 2, sont également remplies par un organisme, association ou centre sans but lucratif, qui est au service de l'intégration et de l'alphabétisation des personnes étrangères ou d'origine étrangère dont les facultés intellectuelles, ou le niveau d'alphabétisation sont insuffisants, et qui sont répertoriés par la Direction générale qui est, au sein du Service public de Wallonie, en charge de l'organisation des centres d'examen du permis de conduire.
Art. 4.Le modèle de l'attestation de réussite de l'examen théorique, visée à l'article 25, § 4, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 4.
Art. 5.Le modèle de l'attestation de réussite du test de perception des risques, visé à l'article 25, § 7, alinéa 6, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 5.
Art. 6.Le modèle de l'attestation relative à la formation du candidat et son ou ses guides, visé à l'article 7/1, § 2, alinéa 5, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 6.
Art. 7.L'article 13 et les annexes 13-1 et 13-2 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2005 déterminant les modèles de certains documents visés à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, sont abrogés.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2018.
Namur, le 1er octobre 2018.
C. DI ANTONIO
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er octobre 2018 déterminant les modèles de certains documents visés à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, et à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.
Namur, le 1er octobre 2018.
C. DI ANTONIO