publié le 14 mars 2018
Arrêté ministériel fixant les facteurs de banding pour les certificats d'électricité écologique pour certains projets d'électricité écologique ayant une date de début à partir du 1er avril 2018
AUTORITE FLAMANDE
Environnement et Aménagement du Territoire
1er MARS 2018. - Arrêté ministériel fixant les facteurs de banding pour les certificats d'électricité écologique pour certains projets d'électricité écologique ayant une date de début à partir du 1er avril 2018
LE MINISTRE FLAMAND DU BUDGET, DES FINANCES ET DE L'ENERGIE Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 7.1.4/1, §§ 1er et 4, insérés par le décret du 13 juillet 2012 et modifiés par les décrets des 28 juin 2013, 27 novembre 2015 et 17 février 2017 ;
Vu l'arrête relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, l'article 6.2/1.1, alinéa 1er, deuxième phrase, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, et l'article 6.2/1.6, alinéa 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017 modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les demandes de prolongation pour des certificats d'électricité écologique et d'autres modifications, l'article 24 ;
Vu le rapport de l'Agence flamande de l'Energie du 2 février 2018 ;
Considérant que les facteurs de banding, tels qu'établis par l'arrêté ministériel du 24 novembre 2017 portant actualisation des facteurs de banding actuels et fixant les facteurs de banding pour les certificats verts et les certificats de cogénération pour les projets démarrant à partir de 2018, restent en vigueur pour les catégories de projets représentatives qui n'ont pas été modifiées par l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, Arrête :
Article 1er.Pour certains projets d'électricité écologique, le facteur de banding, proposé par l'Agence flamande de l'Energie dans son rapport du 2 février 2018 en exécution de l'article 6.2/1.5, § 2, alinéa trois, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, est fixé par catégorie de projet de la manière suivante : 1° énergie solaire : a) nouvelles installations ayant une puissance AC maximale du ou des transformateurs supérieure à 10kW et inférieure ou égale à 40 kW et démarrant à partir du 1er avril 2018 : 1) où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,647 ;2) d'autres projets : le facteur de banding s'élève à 0,645 ;b) nouvelles installations ayant une puissance AC maximale du ou des transformateurs supérieure à 40 kW et inférieure ou égale à 250 kW et démarrant à partir du 1er avril 2018 : 1) où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,711 ;2) d'autres projets : le facteur de banding s'élève à 0,710 ;c) nouvelles installations ayant une puissance AC maximale du ou des transformateurs supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et démarrant à partir du 1er avril 2018 : 1) où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,708 ;2) d'autres projets : le facteur de banding s'élève à 0,702 ;2° nouvelles installations de biogaz dont la puissance nominale brute est supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 5 MWe, démarrant à partir du 1er avril 2018 : a) pour la fermentation de flux de lisier et/ou autres flux liés à l'agriculture et à l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exclusion des : 1° installations de biogaz fonctionnant sur du gaz de décharge ;2° installations de biogaz dans lesquelles les eaux usées, les boues d'épuration d'eaux usées, les eaux d'égouts ou les boues d'épuration d'eaux d'égouts sont fermentées ;3° installations de biogaz pour la fermentation de déchets verts auprès d'une installation de compostage existante, subdivisés en une sous-catégorie 1) où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;2) d'autres projets : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;b) pour la fermentation de déchets verts auprès d'une installation de compostage existante : 1) où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;2) d'autres projets : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;3° nouvelles installations de biogaz ayant une puissance nominale brute supérieure à 5 MWe jusqu'à 20 MWe inclus et démarrant à partir du 1er avril 2018, pour la fermentation de flux de lisier et/ou flux liés à l'agriculture et à l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exclusion des : a) installations de biogaz fonctionnant sur du gaz de décharge ;b) installations de biogaz dans lesquelles les eaux usées, les boues d'épuration d'eaux usées, les eaux d'égouts ou les boues d'épuration d'eaux d'égouts sont fermentées ;c) installations de biogaz pour la fermentation de déchets verts auprès d'une installation de compostage existante, subdivisés en une sous-catégorie 1) où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;2) d'autres projets : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;4° nouvelles installations de combustion de biomasse solide ayant une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 20 MWe et démarrant à partir du 1er avril 2018 ;1) où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;2) d'autres projets : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;5° nouvelles installations de combustion de biomasse liquide ayant une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 20 MWe et démarrant à partir du 1er avril 2018 ;1) où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;2) d'autres projets : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;6° nouvelles installations de combustion de déchets de biomasse ayant une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 20 MWe et démarrant à partir du 1er avril 2018 ;1) où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;2) d'autres projets : le facteur de banding s'élève à 0,800.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication et au plus tard le 1er avril 2018.
Bruxelles, le 1er mars 2018.
Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN