publié le 07 octobre 2014
Arrêté ministériel relatif au système de garantie de la qualité pour les collecteurs, négociants et courtiers de sous-produits animaux de la catégorie 1 et de la catégorie 2
AUTORITE FLAMANDE
Environnement, Nature et Energie
1er JUILLET 2014. - Arrêté ministériel relatif au système de garantie de la qualité pour les collecteurs, négociants et courtiers de sous-produits animaux de la catégorie 1 et de la catégorie 2
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 1385/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 717/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 ;
Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, notamment l'article 13, § 2, et l'article 33, § 1er et § 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la collecte et à la transformation des déchets animaux ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, notamment l'article 6.1.1.4, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012, et l'article 6.1.1.5 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés, notamment l'article 3, § 2, alinéa premier, 3°, et l'article 26, 1°, et l'article 29 ;
Vu l'avis 55.939/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de matériel de la catégorie 1, à l'exception de cadavres, et de matériel de la catégorie 2, à l'exception de cadavres, doivent disposer de et travailler selon un système de garantie de la qualité interne actualisé.
Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de matériel de la catégorie 1, à l'exception de cadavres, et de matériel de la catégorie 2, à l'exception de cadavres, concluent un accord avec les producteurs des sous-produits animaux dans lequel sont reprises au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du collecteur, négociant ou courtier agréé ;2° le nom, l'adresse et le numéro d'agrément ou d'autorisation, lorsqu'il est rendu public par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, du producteur de sous-produits animaux ;3° la nature des sous-produits animaux pour lesquels l'accord est établi ;4° la fréquence des collectes et les conventions concernant la réfrigération ;5° les tarifs des collectes ;6° les mesures à prendre en cas de non-paiement ou lorsque des collectes ne sont pas effectuées conformément à la fréquence de collecte fixée ;7° les conventions en matière de force majeure, de périodes de congé, de reprise de contrats ;8° la durée de validité de l'accord ;9° le numéro d'agrément ou d'autorisation du producteur des déchets animaux, lorsqu'il est rendu public par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de matériel de la catégorie 1, à l'exception de cadavres, et de matériel de la catégorie 2, à l'exception de cadavres, concluent un accord avec les transporteurs enregistrés des sous-produits animaux dans lequel sont reprises au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du collecteur, négociant ou courtier agréé ;2° le nom et l'adresse du transporteur enregistré ;3° la nature des sous-produits animaux pour lesquels l'accord est établi ;4° une déclaration du collecteur, négociant ou courtier enregistré que le transporteur enregistré collecte des sous-produits animaux sur son ordre. Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de matériel de la catégorie 1, à l'exception de cadavres, et de matériel de la catégorie 2, à l'exception de cadavres, concluent un accord avec le destinataire des sous-produits animaux dans lequel sont reprises au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du collecteur, négociant ou courtier agréé ;2° le nom, l'adresse et, si d'application, le numéro d'agrément du destinataire ;3° la nature et la catégorie des sous-produits animaux pour lesquels l'accord est établi ;4° une déclaration du destinataire que le collecteur, négociant ou courtier enregistré peut lui remettre les sous-produits animaux.
Art. 2.Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de cadavres d'animaux de compagnie doivent disposer de et travailler selon un système de garantie de la qualité interne actualisé.
Art. 3.Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de cadavres d'animaux domestiques agricoles doivent disposer de et travailler selon un système de garantie de la qualité interne actualisé.
Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de cadavres d'animaux domestiques agricoles doivent disposer d'un accord avec la Région flamande concernant le financement de la collecte.
Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de cadavres d'animaux domestiques agricoles concluent un accord avec les transporteurs enregistrés des sous-produits animaux dans lequel sont reprises au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du collecteur, négociant ou courtier agréé ;2° le nom et l'adresse du transporteur enregistré ;3° la nature des sous-produits animaux pour lesquels l'accord est établi ;4° une déclaration du collecteur, négociant ou courtier enregistré que le transporteur enregistré collecte des sous-produits animaux sur son ordre. Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de cadavres d'animaux domestiques agricoles concluent un accord avec le destinataire des sous-produits animaux dans lequel sont reprises au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du collecteur, négociant ou courtier agréé ;2° le nom, l'adresse et, si d'application, le numéro d'agrément du destinataire ;3° la nature et la catégorie des sous-produits animaux pour lesquels l'accord est établi ;4° une déclaration du destinataire que le collecteur, négociant ou courtier enregistré peut lui remettre les sous-produits animaux ;5° les conventions concernant le financement. Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de cadavres d'animaux domestiques agricoles tiennent dans leur registre en outre les données suivantes : 1° l'espèce animale ;2° si le producteur est une personne privée ou un éleveur professionnel.
Art. 4.L'accord entre le producteur de sous-produits animaux et le collecteur, négociant ou courtier enregistré, visé à l'article 3, § 2, alinéa premier, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés, comprend au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du collecteur, négociant ou courtier agréé ;2° le nom et l'adresse de l'établissement du producteur ;3° la nature des sous-produits animaux pour lesquels l'accord est établi ;4° la fréquence des collectes et les conventions concernant la réfrigération ;5° les mesures à prendre lorsque les collectes ne sont pas effectuées conformément à la fréquence de collecte fixée ;6° les conventions en matière de force majeure, de périodes de congé, de reprise de contrats et cetera ;7° la durée de validité de l'accord.
Art. 5.Pour l'application du système de garantie de la qualité, visé aux articles 1er, 2 et 3, il s'applique une période transitoire de douze mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans les deux ans après l'expiration de la période de transition, un audit tel que visé à l'article 6.1.1.6 du VLAREMA, devra être effectué par un organisme d'audit indépendant.
Art. 6.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la collecte et à la transformation des déchets animaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013, le chapitre V, qui comprend les articles 10 à 16 inclus, est abrogé.
Art. 7.Les articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juillet 2014.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE