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Arrêté Ministériel du 01 juillet 2013
publié le 04 juillet 2013

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
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2013035546
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04/07/2013
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


1er JUILLET 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999 et par décret du 19 décembre 2008;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990, 5 février 1999, 1er mars 2007 et 8 juin 2008, par des décrets des 19 décembre 2008 et 18 décembre 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 29 janvier 2013 et 30 avril 2013;

Vu le Règlement (UE) n° 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou accords internationaux;

Vu le Règlement (UE) n° 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou accords internationaux;

Vu le Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne;

Vu le Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel à l'exploitation durable des ressources de sole dans la Manche Ouest;

Vu le Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord;

Vu le Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le Règlement (CE) n° 423/2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2013 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la UE;

Considérant que le 30 juin 2013 va terminer la première période de 6 mois dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice pour les grands navires qui ressortent d'un système de gestion collectif. Il est nécessaire de fixer les quantités attribuées par kW pour la prochaine période du 1er juillet 2013 jusqu'au 31 octobre 2013;

Considérant l'avis que la commission des quotas a formulé lors de sa séance du 7 juin 2013;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de merlans VII et de cabillauds II, IV, peut être réalisé en modifiant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête :

Article 1er.A l'article 14 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er le nombre « 400 » est remplacé par le nombre « 461 »; 2° le § 1er est complété par la disposition suivante : « Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 856 tonnes pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2013, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). » 3° dans le § 2 le nombre « 50 » est remplacé par le nombre « 65 »;4° dans le § 3 le nombre « 35 » est remplacé par le nombre « 45 »; 5° le § 3 est complété par un alinéa suivant : « A partir du 1er juillet 2013 jusqu'au 31 octobre 2013 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un navire de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 4500 kg, majorée d'une quantité égale à 18 kg multiplié par la puissance du navire de pêche exprimée en kW. »

Art. 2.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 avril 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er le nombre « 800 » est remplacé par le nombre « 872 » et le nombre « 4537 » est remplacé par le nombre « 4939 », 2° dans le § 2 le nombre « 200 » est remplacé par le nombre « 250 », 3° le § 3 est complété par un deuxième alinéa : « A partir du 1er juillet 2013 jusqu'au 31 octobre 2013 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un navire de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 185 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche exprimée en kW. »

Art. 3.L'Article 16 § 3 du même arrêté est complété par la disposition suivante : « A partir du 1er juillet 2013 jusqu'au 31 octobre 2013 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures de soles d'un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 7 kg, multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. En dérogation à l'alinéa précédent pour les navires qui sont repris sur la liste « Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2013 » mentionnée à l'article 21, la quantité de sole mentionnée à l'alinéa précédent est diminuée d'une quantité égale à 3 kg, multiplié par la puissance motrice du navre de pêche, exprimée en kW. »

Art. 4.A l'article 17 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par un deuxième alinéa : « A partir du 1er juillet 2013 jusqu'au 31 octobre 2013 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de soles d'un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 5 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. » 2° le § 2 est complété par un deuxième alinéa : « A partir du 1er juillet 2013 jusqu'au 31 octobre 2013 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de plies d'un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. »

Art. 5.Dans l'article 18 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 131 » et le nombre « 565 » par le nombre « 743 », 2° le § 2 est complété par un deuxième alinéa : « Les propriétaires des bateaux de pêche peuvent, demander une allocation des possibilités de capture de cabillaud en fonction de la puissance motrice et demander l'application du § 4, alinéa 2.A cette fin ils doivent introduire une demande auprès du service avant le 15 juillet 2013. Si aucune demande n'est introduite, l'article 24 est d'application. » 3° le § 4 est complété par un deuxième alinéa : « A partir du 1er juillet 2013 jusqu'au 31 octobre 2013 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillaud d'un bateau de pêche, ayant une puissance supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 3 000 kg majorée d'une quantité égale à 16 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »

Art. 6.A l'article 24 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par un troisième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er juillet 2013 jusqu'au 31 octobre 2013 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2013 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » 2° le § 2 est complété par un troisième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er juillet 2013 jusqu'au 31 octobre 2013 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2013 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » 3° le § 3 est complété par un troisième alinéa suivant : « Dans la période du 1er juillet 2013 jusqu'au 31 octobre 2013 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2013 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 700 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » 4° dans le § 6 alinéa 1er les mots « les navires de pêche » sont remplacés par les mots « les navires de pêche dans la période », 5° dans le § 6 alinéa 2 les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « 31 décembre » et le nombre « 200 » par le nombre « 240 ».

Art. 7.Dans l'article 27 § 8 alinéa 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 avril 2013, les mots « 60 % du quota a été pêché » sont remplacés par les mots « 75 % du quota a été pêché avant 30 septembre 2013 ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2014.

Bruxelles, le 1er juillet 2013.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, K. PEETERS

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