publié le 27 juillet 2009
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux
1er JUILLET 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux
La Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998, 5 février 1999 et 1er mars 2007;
Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, l'article 5, 1°, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2003;
Vu l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que les valeurs maximales du transfert inévitable de coccidiostatiques dans le cas des aliments destinés à des animaux cibles qui ne contiennent pas de coccidiostatiques, doivent être adaptées afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la Directive 2009/8/CE ;
Considérant que par conséquent la note de bas de page 17 dans l'annexe Ire, partie A de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 doit être modifiée, Arrête :
Article 1er.La note de bas de page 17 dans l'annexe Ier, partie A, de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, insérée par l'arrêté ministériel du 26 mai 2009, est remplacée par ce qui suit : « (17) Sans préjudice des teneurs autorisées dans le cadre du Règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux.
Pour ce qui concerne les aliments pour animaux cibles, autorisés dans le cadre du Règlement (CE) n° 1831/2003 qui, selon leur formule, ne contiennent pas de coccidiostatiques ou d'histomonostatiques, la teneur maximale pour les « aliments de retrait » s'applique, sans préjudice des dispositions plus strictes prévues dans d'autres réglementations. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er juillet 2009.
Mme S. LARUELLE