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Arrêté Ministériel du 01 juillet 1999
publié le 16 juillet 1999

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 30 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Office national de sécurité sociale

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022704
pub.
16/07/1999
prom.
01/07/1999
ELI
eli/arrete/1999/07/01/1999022704/moniteur
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1er JUILLET 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 30 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Office national de sécurité sociale


La Ministre des Affaires sociales, Vu l'arrêté royal du 30 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Office national de sécurité sociale;

Vu l'avis motivé du Comité de Concertation de Base de l'Office national de sécurité sociale donné le 27 août 1998;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national de sécurité sociale;

Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement, donné le 11 juin 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juin 1999;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 11 juin 1999, Arrête :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Office national de sécurité sociale sont répartis comme suit : A. Personnel administratif 5 des 20 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B; 1 des 2 emplois d'inspecteur social-directeur est rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; l'emploi d'ingénieur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 E ou 10 F; 1 des 2 emplois d'actuaire est rémunéré par l'échelle de traitement suivante : 1.205.758 -1.713.329 3/1 x 26.713 8/2 x 53.429 (N.1 - G.B) 1 des 2 emplois d'actuaire est rémunéré par l'échelle de traitement 10 E; 42 des 121 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 9 des 26 emplois d'inspecteur social sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 1 des 4 emplois de traducteur-réviseur est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C; 1 des 2 emplois d'assistant social principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 F; 1 des 4 emplois d'assistant médical principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 F; 19 des 124 emplois de contrôleur social principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 J; 1 des 4 emplois de comptable principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 D; l'emploi de bibliothécaire principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 D; 1 des 4 emplois de traducteur principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 I; 1 des 3 emplois de secrétaire de direction principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 B; 59 des 223 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 33 des 167 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F; 43 des 167 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H; 13 des 167 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I; 5 des 19 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C; 4 des 19 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 1 des 19 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E. B. Personnel de maîtrise, de métier et de service 1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste peut être rémunéré par l'échelle de traitement 30 G; 1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de traitement 30 J; 3 des 6 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixés à l'article 1er.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 9 décembre 1998 pris en exécution de l'arrêté royal du 8 décembre 1998 fixant le cadre organique de l'Office national de sécurité sociale est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 30 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Office national de sécurité sociale.

Bruxelles, le 1er juillet 1999.

Mme M. DE GALAN

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