publié le 16 janvier 2018
Arrêté ministériel instaurant des mesures temporaires concernant le bar européen en exécution de l'article 14 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale
AUTORITE FLAMANDE
Environnement et Aménagement du Territoire
1er DECEMBRE 2017. - Arrêté ministériel instaurant des mesures temporaires concernant le bar européen en exécution de l'article 14 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, l'article 14 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juillet 2017 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 5 octobre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'état actuel du bar européen en mer du Nord est alarmant et que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour protéger cette espèce ;
Considérant l'importance de certaines eaux saumâtres, relevant de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale et constituant des zones de croissance pour le bar européen juvénile provenant de la mer du Nord et de l'Escaut occidental, Arrête :
Article 1er.Le bar européen (Dicentrarchus labrax) doit mesurer au moins 42 cm. Tout bar européen capturé mesurant moins de 42 cm doit être relâché immédiatement et avec précaution dans l'eau d'origine.
Entre le 1er janvier et le 30 juin la suivante obligation de remise à l'eau s'applique au bar européen : tout bar européen capturé, quelle que soit sa taille, doit être relâché immédiatement et avec précaution dans l'eau d'origine.
Entre le 1er juillet et le 31 décembre la suivante restriction d'emporter s'applique au bar européen : un pêcheur ne peut extraire et transporter qu'un seul bar européen par jour.
Art. 2.A Bruges, la pêche est interdite sur toute la largeur du canal Baudouin dans la zone comprise entre l'extrémité sud de l'écluse et 200 mètres à l'intérieur des terres. Cette zone, incluse dans le plan joint en annexe 1re au présent arrêté, est délimitée sur la rive gauche par le Kiwiweg et sur la rive droite par la N350 et est indiquée sur place par la signalisation, reprise à l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.
Art. 3.Dans le canal de Gand à Ostende chaque poisson capturé doit être relâché immédiatement et avec précaution dans l'eau d'origine à Ostende dans la zone côté mer à partir du Sas Slijkens jusqu'à la N34.
Cette zone, incluse dans le plan joint en annexe 2 au présent arrêté, est délimitée sur la rive gauche par la N9 (Prins Albertlaan) et sur la rive droite par la Bredensesteenweg et la Prinses Elisabethlaan.
Art. 4.Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2022.
Bruxelles, le 1er décembre 2017.
La ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe 1re. Plan avec zone de pêche interdite dans le canal Baudouin, mentionné à l'article 2
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er décembre 2017 instaurant des mesures temporaires concernant le bar européen en exécution de l'article 14 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale Bruxelles, le 1er décembre 2017.
La ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe 2. Plan avec zone d'obligation de remise à l'eau dans le canal de Gand à Ostende, mentionné à l'article 3
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er décembre 2017 instaurant des mesures temporaires concernant le bar européen en exécution de l'article 14 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale Bruxelles, le 1er décembre 2017.
La ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE