publié le 05 décembre 1997
Arrêté ministériel portant approbation de l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 6 novembre 1997 modifiant l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 27 décembre 1995 fixant le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie
1er DECEMBRE 1997. Arrêté ministériel portant approbation de l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 6 novembre 1997 modifiant l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 27 décembre 1995 fixant le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie
Le Ministre des Finances, Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1997, notamment l'article 4, alinéa 1er, Arrête :
Article 1er.L'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 6 novembre 1997 modifiant l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 27 décembre 1995 fixant le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, annexé au présent arrêté est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 14 novembre 1997.
Bruxelles, le 1er décembre 1997.
Ph. MAYSTADT Annexe à l'arrêté ministériel du 1er décembre 1997 Arrêté du Comité du Fonds des Rentes modifiant le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie Le Comité du Fonds des Rentes, Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 32, § 2;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 27 décembre 1995 fixant le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, approuvé par l'arrêté ministériel du 24 janvier 1996;
Considérant qu'un arrêté royal du 14 septembre 1997 a modifié l'arrêté royal du 22 décembre 1995 précité et qu'il convient d'adapter en conséquence le règlement du marché secondaire hors bourse;
Considérant que l'Etat émettra prochainement des obligations linéaires libellées dans l'unité monétaire d'autres Etats membres de la Communauté européenne; que ces valeurs entrent dans le champ d'application du marché secondaire hors bourse conformément aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 précité; qu'il faut adapter le règlement du marché secondaire hors bourse aux spécificités de ces valeurs, Arrête :
Article 1er.§ 1er. L'article 1er, 6° de l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 27 décembre 1995 fixant le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie est remplacé par le texte suivant : « 6° intermédiaire : tout membre du marché visé à l'article 2 de l'arrêté royal; ». § 2. L'article 1er du même arrêté est complété comme suit : « 12° jour ouvrable bancaire : un jour où fonctionne le marché financier du pays de l'unité monétaire dans laquelle les titres concernés sont libellés. »
Art. 2.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 21bis.L'article 17, alinéa 2, l'article 20 et l'article 21 s'appliquent exclusivement aux titres libellés en franc belge. »
Art. 3.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 24.§ 1er. Les sommes à verser en franc belge lors de la liquidation des transactions sont arrondies : - au franc inférieur si la fraction est de moins de 50 centimes; - au franc supérieur si la fraction est de 50 centimes ou plus. § 2. Les sommes à verser dans une unité monétaire autre que le franc belge lors de la liquidation des transactions sont arrondies, en fonction de la pratique usitée sur le marché financier du pays de cette unité monétaire. »
Art. 4.Aux articles 27, 32 et 33 du même arrêté, les mots « à Bruxelles » sont chaque fois supprimés.
Art. 5.Dans l'article 35 du même arrêté, le premier tiret est remplacé par un tiret libellé comme suit : « - d'achats/ventes, de cessions-rétrocessions et de swaps réalisés sur le marché, en opérant une ventilation entre les obligations linéaires, les titres scindés et les certificats de trésorerie, et en opérant, s'il y a lieu, à l'intérieur de ces trois catégories de titres une sous-distinction selon la devise dans laquelle ils sont libellés; »
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date où l'arrêté ministériel qui l'approuve produit ses effets.
Bruxelles, le 6 novembre 1997.
Le Président du Comité, G. BROUHNS