publié le 11 avril 2025
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, l'abrogeant en date du 30 septembre 2026 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement
31 MARS 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, l'abrogeant en date du 30 septembre 2026 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Habitation durable, l'article 14, modifié en dernier lieu par le décret du 28 septembre 2023, et l'article 29, modifié en dernier lieu par le décret du 28 septembre 2023 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2025 ;
Vu le rapport du 5 février 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2025 ;
Vu l'avis 77.495/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2025, en application de l'article 84, alinéa 1er, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis de la cellule LEGISA, donné le 5 février 2025 ;
Considérant la complexité et le manque de lisibilité résultant de la coexistence de divers régimes d'aides et de primes pour la réalisation de travaux, d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, en particulier : 1) les Primes dites « Habitation » qui visent tant le « Régime de 2019 » résultant de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement que le « Régime de 2023 » résultant de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ;2) les Primes temporaires - Appareil de chauffage et d'eau chaude sanitaire, résultant de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ;3) les Primes Toiture et petits travaux sans audit, résultant de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ; Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ainsi que l'arrêté ministériel du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ont, notamment et respectivement, relevé le plafond du montant des primes octroyées de septante pourcents à nonante pourcents et augmenté les montants de base des primes d'environ quarante pourcents ;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement a, notamment, relevé le plafond du montant des primes octroyées de septante pourcents à nonante pourcents et augmenté les montants de base des primes d'environ quarante pourcents ;
Considérant que ces augmentations ont entrainé un dérapage budgétaire, dès lors que les besoins budgétaires ont quasiment quadruplé, ceux-ci passant de 54 millions d'euros en 2022 à une estimation de 193 millions d'euros en 2025 ;
Considérant par ailleurs qu'au 31 décembre 2024, l'Administration wallonne rapporte que le stock des demandes de primes déjà introduites devant encore être traitées représente un montant estimé de 181 millions d'euros ;
Considérant également la Stratégie de Rénovation à Long terme (SRLT) élaborée par la Région wallonne afin de répondre au prescrit de la Directive Efficacité énergétique 2012/27/EU (art 4) ainsi que la Directive Performance énergétique des bâtiments 2018/844/EU (article 2bis), et dont le Gouvernement wallon a pris acte le 12 novembre 2020 ;
Considérant que cette stratégie expose que l'atteinte des objectifs de décarbonation du parc de bâtiments wallons à l'horizon 2050 nécessitera la rénovation énergétique profonde de 99% des habitations unifamiliales, ce qui implique un taux de rénovation énergétique de l'ordre de 3% par an sur toute la période 2020/2050 ;
Considérant que malgré le dérapage budgétaire constaté, le taux annuel actuel de rénovation profonde est estimé à seulement 1% sur base des statistiques de permis d'urbanisme ;
Considérant dès lors que les régimes de prime actuellement en place, en plus de provoquer un dérapage budgétaire considérable, sont inefficients et ne permettent pas le financement soutenable de la politique de rénovation wallonne au vu des objectifs qu'elle s'est fixés, ainsi que des objectifs résultant des directives européennes ;
Considérant que face à ces constats alarmants, la Ministre de l'Energie et du Logement a sollicité une analyse conjointe de l'Administration et du Centre d'Etudes en Habitat Durable afin de proposer des pistes visant à chiffrer plus précisément le dérapage budgétaire et à proposer plusieurs scénarios permettant de l'endiguer ;
Considérant qu'il en ressort que le maintien de la prime "chauffage" n'est pas pertinent sur le plan de l'efficacité énergétique tant que l'enveloppe du bâtiment n'a pas été correctement isolée et que la prime « petits travaux » aurait un impact peu significatif sur les gestes de rénovation ;
Considérant le scénario du Centre d'Etudes en Habitat Durable visant : o la diminution des montants de base des primes de 60% par rapport à ceux découlant de la réforme de 2023 ; o la diminution du plafonnement du montant de la prime de 90% à 70 % du montant des investissements pour les catégories de revenus R1 et R2 et à 50% pour les catégories de revenus R3 et R4 ; o le plafonnement des ménages éligibles aux primes aux revenus R4 ; o l'instauration d'une dérogation à l'obligation de réalisation d'un audit pour les travaux de toiture et d'isolation thermique du toit ou des combles ; o la suppression du principe des travaux liés ; o l'abrogation du régime "petits travaux sans audit" ; o l'abrogation du régime "primes Chauffage" ;
Considérant, qu'au vu de ce qui précède, le Gouvernement wallon souhaite réformer en profondeur les régimes d'aides et de primes, de les rendre soutenables sur le plan budgétaire tout en améliorant leur efficience et, qu'à cet effet, une réforme globale devra être mise en oeuvre ;
Considérant que dans l'attente de cette réforme globale, vu le dérapage budgétaire constaté et afin de replacer les régimes de primes existants sur une trajectoire soutenable budgétairement, il est nécessaire d'implémenter un régime dit « temporaire » dans lequel s'inscrit le présent arrêté ;
Considérant dès lors que le Gouvernement wallon souligne le caractère limité dans le temps de ce régime, dans l'attente de la réforme globale, il est prévu que la date de fin du premier coïncide avec l'entrée en vigueur de la future réforme globale ;
Considérant que le régime dit « temporaire » devra permettre, in fine, d'éviter une aggravation du dérapage budgétaire, ce qui relève d'un principe de bonne administration, de respect de l'intérêt général et est nécessaire à la continuité du service public ;
Considérant la suppression du régime d'aide `prime toiture et petits travaux' qui permettait notamment la réalisation de travaux liés à la toiture sans audit et la volonté du Gouvernement wallon de continuer à stimuler la rénovation énergétique des logements, le Gouvernement wallon entend dès lors supprimer l'obligation d'audit préalable pour les travaux liés à la toiture, ainsi que ceux qui sont visés au 3° et 6° de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ; Considérant que cette mesure est justifiée par le fait que les travaux de toiture constituent généralement le poste d'investissement prioritaire et principal permettant d'améliorer la performance énergétique d'un logement et qu'à ce titre, le Gouvernement wallon souhaite conserver la simplification des démarches administratives liées à cet investissement ;
Considérant que la suppression de l'audit pour les travaux liés à la toiture visés au 3° et 6° ne peut se faire au détriment de l'isolation de la toiture et des combles et qu'en conséquence, la prime pour les travaux visés au 3° ne pourra être octroyée que si la toiture ou les combles sont isolés ;
Considérant par ailleurs l'ampleur du dérapage budgétaire et son aggravation, le Gouvernement wallon entend appliquer ce régime dit « temporaire » à compter de la date de son adoption en première lecture ;
Considérant en effet que la rétroactivité ne peut en principe être admise qu'à titre exceptionnel, notamment lorsqu'elle est nécessaire à la continuité du service public, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels ;
Considérant que la jurisprudence a déjà considéré que la régulation du dérapage budgétaire est nécessaire au bon fonctionnement et à la continuité du service public ;
Considérant que l'entrée en vigueur rétroactive, à la date d'adoption en première lecture du présent arrêté, est nécessaire en vue de réduire le dérapage budgétaire et en vue de garantir le bon fonctionnement et la continuité du service public ;
Considérant en effet que la rétroactivité de cette entrée en vigueur est motivée non seulement par l'ampleur du dérapage budgétaire actuel et son aggravation, mais aussi par le fait que l'absence d'entrée en vigueur rétroactive engendrerait inévitablement un « appel d'air », à savoir une augmentation de l'introduction des demandes de primes en vue de bénéficier in extremis des régimes d'aides et de primes en vigueur, ce qui entraînerait une aggravation supplémentaire de la situation budgétaire ;
Considérant que dans l'optique de préserver la sécurité juridique, il convient de traiter les demandes de primes introduites avant le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ainsi que de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
Considérant que dans l'optique de préserver la sécurité juridique, un « régime de mesures transitoires » est mis en place afin de laisser aux demandeurs potentiels ayant entamé un projet de rénovation, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, un délai de quinze jours à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour manifester leur souhait de bénéficier des régimes d'aides et de primes applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, à condition toutefois de démontrer que les rapports d'audit (pour ce qui concerne la prime audit) et les investissements éligibles à l'octroi d'une prime aient été effectivement commandés et payés à concurrence d'au moins 20% avant le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ceci afin de protéger les demandeurs qui se seraient déjà engagés financièrement au-delà d'un seuil minimal dans des démarches liées à des rapports d'audits ou à des investissements éligibles à l'octroi d'une prime avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
Considérant que la limitation des mesures transitoires à une période de 15 jours et à l'introduction d'une demande de maintien du régime antérieur de primes est nécessaire afin de limiter les cas de fraudes dans le temps et afin toujours de limiter le dérapage budgétaire en cours ;
Considérant d'une part que dans son avis 77.495/4 rendu le 17 mars 2025, la section législation du Conseil d'Etat (SLCE) estime qu' "Il ne parait en effet pas admissible d'exclure de ce régime transitoire des personnes qui sont en mesure d'apporter la preuve qu'elles se sont engagées contractuellement (et donc financièrement) avant le 14 février 2025" ;
Qu'"Il n'est pas admissible d'exclure des personnes de bonne foi du bénéfice des régimes d'aides actuels au motif que d'autres tenteraient de profiter, par des moyens illégaux, de ces régimes. Comme cela résulte des explications du délégué, les autorités publiques sont en outre à même de déceler de telles fraudes" ;
Que "le dossier n'apparait pas contenir d'estimation qui permettrait de connaitre avec vraisemblance l'ampleur des conséquences budgétaires d'une éventuelle inclusion de l'ensemble des dossiers encore non introduits dont l'engagement contractuel est antérieur au 14 février 2025" ;
Que, "dans ces circonstances, l'admissibilité de l'exigence relative au paiement des frais à concurrence d'au moins vingt pour cent avant le 14 février 2025 n'apparait pas démontrée" ;
Considérant, par ailleurs, que dans son avis 77.495/4 rendu le 17 mars 2025, la section législation du Conseil d'Etat estime qu'"Un tel délai, extrêmement bref, imposé par le projet de manière rétroactive et prenant fin avant la publication de l'arrêté au Moniteur belge, manque de prévisibilité et exclut de manière disproportionnée les personnes qui ont effectivement commandé les travaux avant le 14 février 2025 mais qui n'auraient pas introduit de demande dans le délai ainsi fixé.
La circonstance que ce délai a été communiqué sur le site internet de la Région wallonne ne satisfait pas à l'exigence légale de la publication d'une norme.
Enfin, il n'est pas question d'un appel d'air dès lors que les autres conditions devaient être remplies avant la production des effets de l'arrêté. Le motif selon lequel des fraudes pourraient survenir manque également de pertinence comme cela a été dit ci-avant et n'énerve en tout état de cause pas le constat de disproportion.
Compte tenu de ce qui précède, le délai précité n'est pas admissible.
Seul un délai raisonnable dont la fin est postérieure à la publication de l'arrêté au Moniteur belge parait pouvoir répondre à l'exigence de prévisibilité" ;
Considérant que l'intention du Gouvernement n'est bien entendu pas d'exclure les personnes de bonne foi ;
Que le Gouvernement comprend la préoccupation de la SLCE à propos des personnes qui se sont engagées contractuellement avant le 14 février 2025 mais qui n'ont pas encore payé 20% des investissements ;
Considérant que, malheureusement, la pratique consistant à antidater des documents existe ;
Que, par conséquent, le Gouvernement ne peut pas avoir la certitude que les bons de commandes signés avec mention d'une date antérieure au 14 février 2025 n'ont pas été antidatés, de sorte que la signature d'un bon de commande avec mention d'une date antérieure au 14 février 2025, ne constitue pas une preuve absolue ou irréfutable que le bon de commande a effectivement été signé avant le 14 février 2025 ;
Que la suggestion de la SLCE consistant à ouvrir le régime actuel à tous ceux qui se sont contractuellement engagés avant le 14 février 2025, même s'ils n'ont pas encore payé un acompte de 20%, entraînerait donc inévitablement et nécessairement un appel d'air et une augmentation du nombre de dossiers admissibles ;
Que suivre la proposition de la SLCE ouvrirait non seulement les portes à ceux qui se sont effectivement engagés avant le 14 février 2025 mais aussi à ceux qui produisent un document portant une date antérieure au 14 février 2025, alors qu'il a été établi, en réalité, après. Que, par conséquent, seule la preuve d'un paiement avant le 14 février 2025 permet de s'assurer, avec plus de certitude (le paiement en liquide jusqu'à 3.000 euros est toujours permis et le risque de fraude existe dans cette hypothèse également mais le délai laissé pour en apporter la preuve limite justement cette possibilité), que la personne en question était effectivement contractuellement engagée avant cette date ;
Considérant également que les personnes qui n'ont pas payé 20% des investissements avant le 14 février 2025 ne se retrouvent pas privées de toute aide ;
Considérant en effet que ces personnes vont pouvoir bénéficier du nouveau régime temporaire, régime moins généreux, certes, mais qui reste néanmoins globalement le plus généreux du pays;
Qu'en outre, il est rappelé que les régimes de primes imposent le préfinancement complet des travaux en attente de la liquidation de la prime, à la suite d'une demande, après réalisation des travaux éligibles, de sorte que ces personnes sont financièrement capables de supporter le coût des travaux, entre le moment où ils sont payés et le moment où la prime est liquidée (approximativement un an après la demande) ;
Qu'enfin, le dispositif rénopack (prêt à taux zéro) reste accessible pour les personnes qui rencontreraient néanmoins des soucis pour le financement de leur projet ;
Considérant donc que, effectivement, l'obligation de payer 20% des investissements établit une différence de traitement entre deux catégories de personnes mais que celle-ci repose sur un critère objectif et ne produit pas d'effets disproportionnés, de sorte qu'elle n'est pas discriminatoire ;
Considérant par ailleurs que, contrairement à ce que suggère la SLCE, il n'est pas possible de déceler toutes les fraudes. Que celles-ci apparaissent dans les cas les plus flagrants (date effacée au tipp-ex, par exemple) mais qu'elles sont difficilement décelables dans la plupart des cas, de sorte qu'il existe un risque d'une potentielle fraude d'ampleur. Que la suggestion de la SLCE consistant à ouvrir le régime actuel à tous ceux qui se sont contractuellement engagés avant le 14 février 2025, même s'ils n'ont pas encore payé d'acompte de 20%, ouvrirait donc immanquablement la porte à des cas de fraudes non détectées et à une augmentation du nombre de dossiers admissibles ;
Considérant que, pour rencontrer la remarque de la SLCE selon laquelle le dossier ne contient pas de données permettant de connaitre l'ampleur du dépassement budgétaire au cas où le régime transitoire serait ouvert à ceux qui étaient engagés contractuellement avant le 14 février 2025 mais qui n'avaient pas encore payé 20% d'acompte, l'administration en a estimé l'ampleur des conséquences budgétaires en tenant compte également de l'impact d'une prolongation de la mesure transitoire suggérée par la SLCE, vu l'appel d'air qu'elle entraînera, puisque, comme expliqué ci-dessus, il n'est pas possible de déceler toutes les fraudes : - pour les primes "petits travaux et travaux de toiture sans audit" : sur base des rapports des estimateurs qui visitent les logements préalablement à l'octroi de cette prime, réalisés à la date du 13 février 2025, l'administration estime à 14,4 millions le budget nécessaire. Il s'agit d'une estimation minimaliste dans la mesure où l'ensemble des travaux couverts par cette prime ne nécessitent pas la visite d'un estimateur ; - pour les primes "habitation" : en considérant l'acceptation de tous les dossiers ayant fait l'objet d'un audit au 13 février 2025, sur base d'hypothèses prudentes, l'administration estime entre 141 et 170 millions d'euros l'augmentation des primes à liquider par rapport aux primes qui seraient octroyées sur base de la réforme. Eu égard à la fin du régime au 30 septembre 2026 et à la nécessité de finir les travaux projetés avant d'introduire une demande, l'administration estime pouvoir ramener ce montant entre 84,4 à 101,6 millions d'euros ; - pour les primes "chauffage", l'administration n'est pas en mesure d'établir une projection puisqu'aucune démarche administrative préalable n'est nécessaire. Néanmoins, sur base du nombre moyen de demande de primes "chauffage" enregistré par mois entre le 1er janvier 24 et le 1er janvier 2025 (964 primes), du montant moyen de celles-ci estimé entre 1870 euros et 2089 euros, du nombre de demandes de primes rentrées journalièrement en janvier 25 et jusqu'au 12 février 2025 (37), du nombre de demandes de primes rentrées le 13 février (383, soit plus de 10 fois le rythme journalier moyen sur la période de référence), on peut estimer le coût d'une réouverture d'une période d'introduction des demandes de primes "chauffage" comme suggéré par le Conseil d'Etat entre la décision du Gouvernement et la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon estimée à 1 mois entre 21,5 millions et 24 millions d'euros ;
Que les nouveaux calculs effectués par l'administration à la suite de l'avis de la SLCE, permettent de chiffrer l'ampleur des conséquences budgétaires d'une inclusion de l'ensemble des dossiers encore non introduits dont l'engagement contractuel est antérieur au 14 février 2025 et d'une prolongation de la mesure transitoire ;
Considérant également que l'administration avait estimé le nombre de dossiers pouvant bénéficier du régime transitoire à 15.000 préalablement à l'adoption des textes en première lecture, soit l'équivalent de 3 mois de dossiers rentrés en rythme habituel pour un montant de 48,3 millions d'euros ;
Considérant que cette estimation est largement dépassée, puisque l'administration a reçu en réalité un peu plus de 24.000 demandes visant à bénéficier du régime de primes en vigueur avant le 14 février 2025, entre le 14 février et le 28 février 2025, comptabilisant en leur sein un nombre de demandes de primes estimé à 26.784 (un dossier contient parfois plusieurs demandes de primes): que partant, l'administration estime entre 86,24 et 162,6 millions d'euros le montant des primes qui feront l'objet d'une demande d'ici au 30 septembre 2026 du fait de ces demandes de bénéficier du régime transitoire ;
Considérant, par conséquent, que suivre les deux suggestions de la SLCE aurait un impact budgétaire considérable, de sorte que l'objectif budgétaire poursuivi qui est à l'origine de la réforme et qui est accepté par la SLCE, serait ainsi considérablement menacé, voire mis à néant ;
Que le Gouvernement considère donc qu'il n'est pas admissible, d'un point de vue budgétaire, de suivre les deux suggestions de la SLCE ;
Considérant qu'au vu des nouveaux calculs effectués par l'administration à la suite de l'avis de la SLCE, il faut constater que le régime transitoire critiqué par la SLCE repose sur une justification raisonnable et proportionnée et qu'elle ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à la sécurité juridique ;
Considérant que les mesures transitoires ne sont pas d'application aux demandeurs de rénopacks dans la mesure où ceux-ci se trouvent dans une situation différente dès lors qu'ils n'ont pas encore entamé de projet de rénovation contrairement aux autres demandeurs qui doivent réaliser leurs travaux avant d'introduire une demande de primes, de telle sorte que les conditions sous-tendant les mesures transitoires ne peuvent de facto pas trouver à s'appliquer pour les demandeurs de rénopacks ;
Considérant par ailleurs qu'afin de préserver la sécurité juridique et le principe de prévisibilité et de transparence, le Gouvernement a publié le 13 février 2025 un communiqué dans le but d'informer les futurs demandeurs, des nouvelles dispositions ;
Considérant que cette communication a permis également aux demandeurs potentiels d'anticiper le fait que leur demande allait être traitée en tenant compte des modifications des différents régimes, sur lesquelles ils pouvaient en outre obtenir davantage d'informations auprès de l'administration compétente ;
Considérant que, dans son arrêt du 5 décembre 2011, 216.678, NV AC Recycling, concernant un arrêté du Gouvernement flamand comparable au présent arrêté, produisant, lui aussi, des effets rétroactifs, le Conseil d'Etat a précisément pris en considération le fait que le nouveau régime temporaire et ses modalités d'entrée en vigueur avaient fait l'objet de mesures d'annonces claires et précises (information sur le site du Gouvernement, communiqué de presse, etc.), pour juger que la rétroactivité ne produisait pas d'effets disproportionnés et ne portait pas atteinte au principe de confiance légitime ;
Considérant dès lors que la limitation des mesures transitoires à une durée de quinze jours et aux demandes liées à des investissements déjà financés à hauteur d'au moins 20% est justifiée par des motifs impérieux d'intérêt général consistant en la limitation du risque « d'appel d'air » résultant de l'effet d'annonce, ainsi qu'en l'existence d'un déficit budgétaire et en l'aggravation de celui-ci tant que les régimes actuels perdurent ;
Considérant que l'abrogation de l'arrêté du gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement est fixée à la date du 30 septembre 2026 afin de permettre au Gouvernement wallon de préparer l'implémentation d'un régime de soutien global qui soit soutenable budgétairement et efficient tout en permettant au régime de soutien temporaire de limiter dès à présent le dérapage budgétaire et ce jusqu'à cette date ;
Considérant la volonté du Gouvernement wallon d'assurer la prévisibilité et la sécurité juridique en fixant d'ores et déjà la date d'abrogation de l'arrêté du gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ;
Considérant toutefois que les travaux liés à une demande de rénopack immatriculée avant le 30 septembre 2026 pourront encore être réalisés conformément aux dispositions du régime temporaire ;
Considérant en effet que cette disposition s'explique par le fait que les bénéficiaires des rénopacks disposent d'un délai de 2 ans pour réaliser leurs travaux à compter de la signature de l'acte de prêt et que ces bénéficiaires dépendent donc de l'octroi du prêt pour entamer leurs investissements, contrairement aux demandeurs qui ne bénéficient pas d'un rénopack ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et du Logement ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement
Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2024, ci-après dénommé "l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019", le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la réalisation d'un rapport d'audit préalable n'est pas obligatoire pour les investissements visés au 3° et au 6° de l'annexe au présent arrêté, lesquels peuvent faire l'objet d'une demande de primes même en l'absence de ce rapport. ».
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 2, les mots « visant les investissements cités au 10° de l'annexe » sont abrogés ;b) le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la réalisation d'un rapport d'audit préalable n'est pas obligatoire pour les investissements visés au 3° et au 6° de l'annexe au présent arrêté, lesquels peuvent faire l'objet d'une demande de primes même en l'absence de ce rapport.» ; 2° le paragraphe 1/1 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les investissements visés au 3° et au 6° de l'annexe au présent arrêté, la demande de prime peut être introduite dès que l'ensemble des investissements est réalisé.» ; 3° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est complété par les mots « lorsque celui-ci est obligatoire et, dans tous les cas, au plus tard le 30 septembre 2026 » ;b) l'alinéa 2 est complété par les mots « lorsque celui-ci est obligatoire et, dans tous les cas, au plus tard le 30 septembre 2026 ».
Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les revenus imposables globalement du ménage du demandeur, déterminés au paragraphe 3, entrent dans l'une des catégories suivantes :
Catégorie de revenus
Revenus tels que prévus au paragraphe 3
R1
?26.900 EUR
R2
entre 26.900,01 et 38.300 EUR
R3
entre 38.300,01 et 50.600 EUR
R4
entre 50.600,01 et 114.400 EUR
Les montants définissant les catégories de revenus sont indexés conformément aux modalités d'indexation prévues à l'article 203 du Code wallon de l'habitation durable.
Aucune prime n'est octroyée au demandeur dont les revenus dépassent ceux de la catégorie R4. » ; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les montants de base de chaque prime sont multipliés par le coefficient suivant : 1° pour la catégorie de revenus R1 : 6,00 ;2° pour la catégorie de revenus R2 : 4,00 ;3° pour la catégorie de revenus R3 : 3,00 ;4° pour la catégorie de revenus R4 : 2,00. Les associations de copropriétaires bénéficient de la prime de base.
Le ou les demandeurs personnes physiques qui ne produisent pas les documents permettant d'établir leurs revenus tels que définis au paragraphe 2, conformément au présent arrêté, ne peuvent pas bénéficier d'une prime. » ; 3° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le montant des primes octroyées en vertu du présent arrêté ne peut excéder septante pour cent T.V.A.C du montant de la ou des facture(s) relative(s) à chaque investissement éligible pour les catégories de revenus R1 et R2 telles que visées au paragraphe 3. Ce montant ne peut excéder cinquante pour cent T.V.A.C du montant de la ou des facture(s) relative(s) à chaque investissement éligible pour les catégories de revenus R3 et R4 telles que visées au paragraphe 3. » ; b) l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « autres que ceux visés au 3° et au 6° de l'annexe » sont insérés entre les mots « investissements » et les mots « le demandeur » ;2° le paragraphe 2/1 est complété par les mots : « et au plus tard le 30 septembre 2026 » ;3° dans le paragraphe 3, les mots « paragraphe 2 » sont remplacés par les mots « paragraphe 2/1 ».
Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2024, le paragraphe 1er est complété par les mots : « lorsque celui-ci est obligatoire et, dans tous les cas, au plus tard le 30 septembre 2026 ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement
Art. 6.Dans l'article 21, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, les mots « 1er juillet 2026 » sont remplacés par « 1er octobre 2026 » CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 7.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement est abrogé le 14 février 2025. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, toute demande de prime introduite en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 avant le 14 février 2025, est traitée conformément aux dispositions applicables avant le 14 février 2025.
Pour la demande introduite de manière digitale par "mon Espace Wallonie", la date de l'accusé de réception automatique fait foi. Pour la demande introduite par courrier, le cachet fait foi. Pour la demande déposée en mains propres à l'Administration, la date du reçu émanant de l'Administration fait foi. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, peuvent bénéficier des régimes d'aides et de primes applicables antérieurement au 14 février 2025, sous réserve d'introduire ultérieurement une demande de prime au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022, les demandeurs qui : 1° ont effectivement commandé et payé les frais liés à la réalisation d'un investissement couvert par la demande à concurrence d'au moins vingt pour cent avant le 14 février ;2° ont introduit auprès de l'Administration, sous peine d'irrecevabilité, une demande complète au moyen du formulaire de demande conforme au modèle arrêté par le Ministre qui a l'Energie et le Logement dans ses attributions. Cette demande complète est introduite avant le 28 février 2025 23h59 par la plateforme "Mon Espace Wallonie" ou par courrier recommandé adressé au Service public de Wallonie, Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction des Aides aux Particuliers, rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 Jambes. Un accusé de réception automatique est généré par la plateforme " Mon Espace". La preuve d'envoi recommandé tient lieu d'accusé de réception.
Pour être considérée comme complète, la demande visée au 2° est constituée : 1° du formulaire de demande visé à l'alinéa 1, 2°, dûment complété et signé valablement ;2° d'une copie du devis ou de la preuve de la commande définitive relative aux investissements ;3° de la preuve de paiement visée à l'alinéa 1er. Dans les trois mois de la réception de la demande, l'Administration notifie au demandeur la recevabilité ou l'irrecevabilité de celle-ci.
A défaut de notification, la demande est jugée recevable.
Art. 8.§ 1er. Toute demande de prime introduite avant le 14 février 2025, en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, est traitée conformément aux dispositions de celui-ci applicables avant le 14 février 2025.
Pour la demande introduite de manière digitale par "mon Espace Wallonie", la date de l'accusé de réception automatique fait foi. Pour la demande introduite par courrier, le cachet fait foi. Pour la demande déposée en mains propres à l'Administration, la date du reçu émanant de l'Administration fait foi. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, peuvent bénéficier des régimes d'aides et de primes applicables antérieurement au 14 février 2025, sous réserve d'introduire ultérieurement une demande de prime au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022, les demandeurs qui : 1° ont effectivement commandé et payé les frais liés à la réalisation d'un investissement couvert par la demande à concurrence d'au moins vingt pour cent avant le 14 février ;2° ont introduit auprès de l'Administration, sous peine d'irrecevabilité, une demande complète au moyen du formulaire de demande conforme au modèle arrêté par le Ministre qui a l'Energie et le Logement dans ses attributions. Cette demande complète est introduite avant le 28 février 2025 23h59 par la plateforme "Mon Espace Wallonie" ou par courrier recommandé adressé au Service public de Wallonie, Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction des Aides aux Particuliers, rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 Jambes Un accusé de réception automatique est généré par la plateforme "Mon Espace Wallonie". La preuve d'envoi recommandé tient lieu d'accusé de réception.
Pour être considérée comme complète, la demande visée au 3° est constituée : 1° du formulaire de demande visé à l'alinéa 1, 2°, dûment complété et signé valablement ;2° d'une copie du devis ou de la preuve de la commande définitive relative aux investissements ;3° de la preuve de paiement des investissements visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Dans les trois mois de la réception de la demande, l'Administration notifie au demandeur la recevabilité ou l'irrecevabilité de la demande. A défaut de notification, la demande est jugée recevable.
Art. 9.Les demandes de rénopacks immatriculées avant le 14 février 2025sont traitées conformément aux dispositions applicables avant le 14 février 2025du présent arrêté.
Est considérée comme immatriculée, une demande introduite auprès du prêteur et comprenant les pièces suivantes : 1° le formulaire de demande de prêt dûment signée par les demandeurs ;2° la copie des cartes d'identité ;3° la dernière fiche de salaire ;4° les devis relatifs aux travaux à financer ;5° les avertissements extraits de rôles des demandeurs ;6° la composition de ménage des demandeurs.
Art. 10.A la date du 30 septembre 2026, l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement est abrogé.
Par dérogation à l'alinéa 1er, toute demande de prime introduite avant le 30 septembre 2026, 23h59, en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 tel que modifié par le présent arrêté, est traitée conformément aux dispositions de celui-ci.
Pour la demande introduite de manière digitale par "mon Espace Wallonie", la date de l'accusé de réception automatique fait foi. Pour la demande introduite par courrier, le cachet fait foi. Pour la demande déposée en mains propres à l'Administration, le reçu émanant de l'Administration fait foi.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les demandes de rénopacks immatriculées avant le 30 septembre 2026, 23h59, sont traitées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Est considérée comme immatriculée, une demande introduite auprès du prêteur et comprenant les pièces suivantes : 1° le formulaire de demande de prêt dûment signée par les demandeurs ;2° la copie des cartes d'identité ;3° la dernière fiche de salaire ;4° les devis relatifs aux travaux à financer 5° les avertissements extraits de rôles des demandeurs ;6° la composition de ménage des demandeurs.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 14 février 2025.
Art. 12.Le Ministre qui a l'énergie et le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 31 mars 2025.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal, A. DOLIMONT La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports, C. NEVEN