publié le 08 mars 2019
Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution partielle du Code wallon du Patrimoine
31 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution partielle du Code wallon du Patrimoine
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Patrimoine visé par le décret du 26 avril 2018, notamment les articles 8, 11 à 18, 22 à 25, 27, 34, 40, 43 et 44;
Vu l'article 26 du décret du 26 avril 2018 relatif au Code wallon du Patrimoine;
Vu l'article D.IV.1, § 2, du Code du développement territorial, inséré par le décret du 26 avril 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions pour la restauration du Petit Patrimoine Populaire Wallon;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2018;
Vu le rapport du 19 juillet 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 26 septembre 2018;
Vu l'avis 64.541/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles, donné le 26 septembre 2018;
Sur la proposition du Ministre du Patrimoine;
Après délibération, Arrête : TITRE 1er . - Dispositions modificatives de la partie réglementaire du Code wallon du Patrimoine
Article 1er.Les articles 477 à 480 et 505 à 529 du Code wallon du Patrimoine sont remplacés comme suit : « CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. R.0. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° Code : le Code wallon du Patrimoine;2° Ministre : le Ministre qui a le Patrimoine dans ses attributions;3° AWaP : l'Agence wallonne du Patrimoine, placée sous la responsabilité d'un inspecteur général;4° le délégué de l'inspecteur général de l'AWaP : l'agent que l'Inspecteur général délègue pour l'exécution d'une ou de plusieurs des dispositions visées au présent arrêté;5° études préalables : les études scientifiques et techniques nécessaires à l'élaboration de tout projet de maintenance ou de restauration et qui alimentent un fonds documentaire géré par l'AWaP;6° carte archéologique : périmètres contenant tout ensemble de biens immobiliers bâtis ou non qui, en tout ou en partie, soit ont fait l'objet d'une découverte d'un ou plusieurs biens archéologiques, soit sont recensés comme ayant recelé, recelant ou étant présumés receler des biens archéologiques. CHAPITRE II. - Du patrimoine mondial Art. R.8-1. Le contenu du plan de gestion d'un bien inscrit ou proposé à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial est arrêté par le Ministre. Le plan de gestion comprend des éléments relatifs à la participation citoyenne, la formation, la valorisation culturelle et touristique, la sensibilisation du public et la communication, la recherche scientifique et la coopération internationale qui s'y rapportent.
Le Ministre précise la composition, les missions et le fonctionnement des comités de gestion, de pilotage et scientifique relatifs à chaque plan de gestion. CHAPITRE II. - De l'inventaire régional du patrimoine, des inventaires communaux et de la carte archéologique Section 1ère. - De l'inventaire régional du patrimoine.
Art. R.11-1. Le Ministre établit ou met à jour la liste des catégories de biens qui relèvent du petit patrimoine populaire.
Art. R.11-2. Le Ministre publie sur le portail cartographique de la DGO4 et, par référence, au Moniteur belge, l'inventaire du patrimoine culturel immobilier et la liste des biens relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficient ou ont bénéficié de l'intervention financière de la Région.
Sur la proposition de l'AWaP, le Ministre met à jour l'inventaire et la liste sur la base des modalités de reconnaissance, de protection et de mise en valeur arrêtées par le Gouvernement. Section 2. - Des inventaires communaux
Art. R.12-1. § 1er. Sur la base méthodologique établie par le Ministre, le collège communal ou la commission communale dresse le projet d'inventaire communal et, à cet effet, sollicite l'accompagnement de l'AWaP. § 2. Le conseil communal adopte provisoirement le projet d'inventaire.
Le projet d'inventaire ou de mise à jour de l'inventaire est soumis par le conseil communal, pour avis, à la commission communale ainsi qu'aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter.
L'avis est transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande du conseil communal. A défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure d'adoption ou de mise à jour de l'inventaire peut être poursuivie. § 3. Hormis pour les biens relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficient ou ont bénéficié de l'intervention financière de la Région, le collège communal procède à une enquête publique dont la durée est de trente jours et informe, par envoi, le ou les propriétaires des biens concernés.
Le projet est accessible à la maison communale les jours ouvrables et, au moins, un jour jusqu'à vingt heures ou le samedi matin.
L'enquête publique est annoncée par voie d'affiches à la maison communale et publiée le site internet de la commune.
L'avis indique l'objet de l'enquête et signale que le dossier peut être consulté à la maison communale.
L'enquête publique est suspendue du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier.
Avant l'expiration de l'enquête publique, tout réclamant peut adresser, par envoi au collège communal, ses remarques et, le cas échéant, faire état de son opposition.
Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de l'enquête publique, le collège communal ou l'un de ses membres qu'il délègue à cet effet tient une séance publique où sont entendues les personnes qui le désirent.
A l'issue de cette séance, il est dressé un procès-verbal de clôture de l'enquête publique.
Art. R.12-3. Le conseil communal : 1° adopte définitivement l'inventaire dans les nonante jours du procès-verbal de l'enquête publique;2° dans les quinze jours de sa décision, envoie à l'AWaP le dossier qui comprend les avis des personnes et instances consultées, les observations ou réclamations formulées au cours de l'enquête publique, le procès-verbal de clôture de l'enquête publique et la décision prise;3° dans les quinze jours de sa décision, informe les propriétaires des biens concernés, hormis pour les biens relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficient ou ont bénéficié de l'intervention financière de la Région. Art. R.12-4. Hormis pour les biens relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficient ou ont bénéficié de l'intervention financière de la Région, dans les quarante-cinq jours de la réception de la décision d'adoption définitive par le conseil communal, tout propriétaire d'un bien visé par le projet peut adresser, par envoi au conseil communal, un recours contre la décision prise relative au bien, sur la base de considérations patrimoniales. Simultanément, le propriétaire envoie à l'AWaP une copie du recours.
Le conseil communal statue sur tout recours visé à l'alinéa 1er dans les quarante-cinq jours de la réception du recours et en informe, dans les cinq jours, l'AWaP. Art. R.12-5. Dans les cent-vingt jours de la réception de la décision du conseil communal, visée à l'article R.12-3, 1°, l'AWaP envoie au Ministre le dossier complet de l'inventaire, accompagné de son avis et de la proposition de décision.
Dans les trente jours de la réception de l'inventaire par l'AWaP, sur la base des éléments du dossier, le Ministre approuve ou refuse l'inventaire.
Art. R.12-6. L'AWaP publie les inventaires communaux sur le portail cartographique de la DGO4 et, par référence, au Moniteur belge.
Art. R.12-7. Le conseil communal procède à la mise à jour de l'inventaire sur la base des dispositions visées aux articles R.12-1 et suivants.
Par dérogation, le Ministre peut établir une procédure simplifiée pour la mise à jour des inventaires communaux, pour autant qu'elle porte sur un nombre de biens limité par rapport à l'inventaire communal. La procédure simplifiée comprend l'information des propriétaires des biens concernés par la mise à jour.
Art. R.12-8. Dans la limite des crédits disponibles à cette fin au budget de la Région wallonne, le Ministre peut accorder une subvention maximale de dix mille euros par commune pour la réalisation de tout ou partie de l'inventaire communal.
La liquidation de la subvention s'effectue comme suit : 1° soixante pourcent de la subvention à l'envoi de l'arrêté octroyant la subvention et pour autant que la déclaration de créance y relative soit introduite dans un délai de six mois à dater de l'envoi de l'arrêté octroyant la subvention;2° quarante pourcent de la subvention sur la production des pièces justificatives y relatives des dépenses effectuées par la commune. Section 3. - De la carte archéologique
Art. R.13-1. Le Ministre publie la carte archéologique sur le portail cartographique de la DGO4 et, par référence, au Moniteur belge.
Le Ministre peut arrêter la méthodologie et les modalités de mise à jour de la carte.
Art. R.14-1. Le Ministre arrête le formulaire de demande de l'information archéologique à solliciter auprès de l'AWaP, la forme et le contenu des documents à annexer à la demande ainsi que la forme de l'information envoyée par l'AWaP. La demande de l'information peut être sollicitée par tout propriétaire ou titulaire d'un droit réel d'un bien visé à la carte archéologique.
L'information précise si, en tout ou en partie, le bien a fait l'objet de la découverte d'un ou plusieurs biens archéologiques ou s'il est recensé comme ayant recelé, recelant ou présumé receler des biens archéologiques. Le cas échéant, l'information figure l'emplacement et la nature de biens archéologiques dans le sol ou hors sol. CHAPITRE IV. - De la protection du patrimoine Section 1ère. - De la liste de sauvegarde
Art. R.15-1. Les groupes, associations ou organisations visés à l'article 15, § 1er, 6°, du Code, ont pour objet ou finalité la sauvegarde du patrimoine, attestés par leurs statuts publiés au Moniteur belge.
Art. R.15-2. Le Ministre arrête toute inscription d'un bien sur la liste de sauvegarde et publie l'arrêté d'inscription sur le portail cartographique de la DGO4 et au Moniteur belge. Section 2. - Du classement
Art. R.16. Les groupes, associations ou organisations visés à l'article 16, alinéa 2, 6°, du Code ont pour objet ou finalité la sauvegarde du patrimoine, attestés par leurs statuts publiés au Moniteur belge.
Art. R.17. Sur la base d'un dossier établi à l'initiative d'une ou plusieurs personnes visées à l'article 16, alinéa 2, 6°, du Code, et qui décrit l'intérêt patrimonial du ou des biens concernés au titre de monument, d'ensemble architectural, de site ou de site archéologique, le Ministre arrête tout projet de classement d'un bien et publie le projet sur le portail cartographique de la DGO4 et au Moniteur belge.
Art. R.18. Le Ministre arrête le classement du bien et publie l'arrêté de classement sur le portail cartographique de la DGO4 et au Moniteur belge.
Art. R.22-1. Le Ministre peut assortir tout projet de classement ou tout arrêté de classement, d'une ou plusieurs conditions relatives à tout usage ou toute activité, même temporaire, susceptible d'altérer un ou plusieurs des éléments qui ont justifié le projet ou l'arrêté.
Tout usage visé à l'alinéa 1er requiert l'autorisation préalable écrite de l'inspecteur général de l'AWaP ou de son délégué.
Le Ministre peut arrêter la forme, le contenu et les modalités d'instruction de la demande d'autorisation. Section 3. - Des écussons et des panneaux
Art. R.24-1. Tout propriétaire d'un bien classé est tenu d'admettre l'apposition d'un signe distinctif sur le bien ou aux abords immédiats de celui-ci.
Art. R.24-2. Le signe distinctif consiste en un panneau de 0,10 m sur 0,15 m en forme d'écu pointé en bas, écartelé en sautoir de bleu-roi et de blanc, un écusson formé d'un carré bleu-roi dont un des angles s'inscrit dans la pointe de l'écusson et d'un triangle bleu-roi au-dessus du carré, les deux délimitant un triangle blanc de chaque côté, reproduisant, en blanc, dans le carré l'emblème de la Région wallonne, entouré des mots « Région wallonne » et « Bien classé ».
Le signe distinctif est employé isolé ou répété trois fois en formation triangulaire, un signe en bas.
Art. R.24-3. Le signe distinctif est placé par l'AWaP à l'endroit où il est le plus visible et de manière à ne pas altérer le bien.
Art. R.24-4. Le propriétaire est averti de la date de l'apposition du signe distinctif.
Un délégué de l'inspecteur général de l'AWaP est présent lorsque le signe est apposé. CHAPITRE V. - Des actes et travaux sur les biens classés ou soumis aux effets du classement Section 1ère. - De la déclaration des actes et travaux projetés
Art. R.25-1. La déclaration visée à l'article 25 du Code est adressée, par envoi à l'AWaP, au moyen du formulaire arrêté par le Ministre.
La déclaration précise si les actes et travaux relèvent, soit, de la maintenance du bien, soit, de sa conservation d'urgence et comprend au minimum : 1° l'identification du bien;2° les coordonnées du demandeur ou du propriétaire;3° une description des actes et travaux projetés ou, le cas échéant, accomplis en urgence;4° un reportage photographique permettant de situer les actes et travaux projetés dans leur contexte. Section 2. - De la fiche patrimoniale
Art. R.27-1. Sans préjudice de l'article 27 du Code, le Ministre peut décider, d'initiative ou à la demande du propriétaire, l'élaboration de la fiche ou sa révision.
Dans le cadre de l'article 27, § 2, du Code, la fiche est élaborée au plus tard pour la première réunion de patrimoine.
Le Ministre arrête les modalités d'élaboration, la forme et le contenu de la fiche patrimoniale.
Sur la proposition de l'AWaP, le Ministre valide la fiche ou sa révision.
L'AWaP envoie au propriétaire la fiche ou sa révision validée. CHAPITRE VI. - Du patrimoine archéologique Section 1ère. - Des sondages et des fouilles archéologiques
Art. R.34-1. La demande d'autorisation de procéder à des sondages ou des fouilles archéologiques est adressée par envoi à l'inspecteur général de l'AWaP ou à son délégué.
La demande est adressée au moyen du formulaire arrêté par le Ministre.
Art. R.34-2. Lorsque la demande porte sur une autorisation de sondages ou de fouilles, cette demande comprend : 1° les nom et adresse du ou des demandeurs;2° la localisation des travaux envisagés, avec extraits de la carte au 1/10 000e et du plan cadastral;3° les dates de début et de fin prévues pour les travaux;4° la motivation de l'intérêt scientifique des sondages ou des fouilles;5° la présentation des compétences des responsables et la description des moyens humains et techniques disponibles;6° une description des modalités d'organisation du chantier, notamment le plan de sécurité;7° une description des mesures prévues pour la remise en état du terrain et la conservation éventuelle des vestiges;8° la preuve d'un accord avec le propriétaire du site relatif au déroulement des travaux et à la remise en état du terrain;9° la preuve d'un accord avec le propriétaire du site relatif à la dévolution des biens archéologiques et au dépôt de ceux-ci;10° l'engagement de rassembler les biens archéologiques dans un dépôt agréé;11° l'engagement d'établir des rapports périodiques sur l'état des travaux et un rapport final à déposer dans un délai déterminé;12° le cas échéant, une copie de l'arrêté de classement du monument, de l'ensemble architectural, du site ou du site archéologique avec la localisation rapportée sur l'extrait cadastral. Concernant le point 11, dans le cadre d'une demande de renouvellement d'autorisation, un rapport provisoire fait état de l'avancement des recherches et précise si les travaux prévus pour la période écoulée ont eu lieu ainsi que les résultats obtenus. Le rapport justifie toute modification liée aux compétences des responsables et décrit les moyens humains et techniques disponibles.
Art. R.34-3. Dans les quinze jours de sa réception, si la demande est incomplète, l'inspecteur général de l'AWaP ou son délégué adresse, par envoi au demandeur, un relevé des pièces manquantes et le délai dans lequel ces pièces doivent être fournies à l'AWaP. Art. R.34-4. § 1er. Dans les quinze jours de la réception de la demande complète, l'AWaP adresse au demandeur un accusé de réception qui précise que la demande est complète. Une copie de la demande complète est envoyée par l'AWaP pour information au collège communal, au propriétaire et, le cas échéant, à l'occupant du bien. § 2. Dans le même délai visé à l'alinéa 1er, l'AWaP sollicite l'avis de la Commission.
La Commission transmet son avis dans les trente jours de l'envoi de la demande d'avis; à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie. § 3. Dans les nonante jours à dater de l'accusé de réception, l'inspecteur général de l'AWaP ou son délégué statue sur la demande d'autorisation, assortie, le cas échéant, de conditions particulières.
La décision est envoyée au demandeur. Une copie de l'envoi est adressée pour information au collège communal, à la Commission, au propriétaire et, le cas échéant, à l'occupant du bien.
Art. R.34-5. Le titulaire d'une autorisation de fouilles est tenu de notifier à l'AWaP la date du début du chantier et, dans les quinze jours lorsqu'intervient toute modification importante des conditions de fouilles, notamment tout changement de responsable de chantier, la diminution des moyens humains et techniques disponibles, la prolongation des travaux, la découverte de vestiges d'une autre nature que ce qui était présenté dans la demande d'autorisation de fouilles, la modification des projets de remise en état du terrain ou de conservation des vestiges.
Art. R.34-6. § 1er. La décision de suspension de l'autorisation de fouilles est envoyée à son titulaire par l'inspecteur général de l'AWaP ou son délégué. Une copie de l'envoi est adressée pour information au collège communal, au propriétaire et, le cas échéant, à l'occupant du bien.
Simultanément, l'AWaP sollicite l'avis de la Commission quant au retrait éventuel de l'autorisation de fouilles. La Commission transmet son avis dans les trente jours de l'envoi de la demande d'avis. A défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie. § 2. Dès la réception de la décision de suspension, le titulaire de l'autorisation, ses agents ou préposés ne peuvent plus effectuer d'opérations archéologiques sur le bien. Toutefois, les opérations de maintenance indispensables pour assurer la sécurité et la protection des vestiges peuvent être poursuivies. § 3. Dans les trente jours de la réception de la décision de suspension, le titulaire de l'autorisation, le propriétaire et l'occupant du bien peuvent introduire un recours auprès du Ministre.
Le recours est adressé, par envoi, à l'AWaP. Le demandeur, le propriétaire ou l'occupant du bien peuvent demander d'être auditionné pendant la procédure de recours. Un procès-verbal d'audition est rédigé.
Dans les nonante jours à dater de la réception du recours, le Ministre envoie au requérant sa décision sur le maintien ou le retrait de l'autorisation ou sur la modification des conditions d'autorisation.
En cas de retrait de l'autorisation de fouilles, la décision précise les modalités de remise en état du terrain. Une copie de la décision est envoyée pour information au collège communal, au propriétaire, le cas échéant, à l'occupant et à la Commission. § 4. Dans les nonante jours de la décision de suspension de l'autorisation de fouilles par l'inspecteur général de l'AWaP ou son délégué et à défaut de recours introduit dans le délai visé au paragraphe 3, le Ministre envoie au titulaire de l'autorisation sa décision sur le maintien ou le retrait de l'autorisation ou sur la modification des conditions d'autorisation. Une copie de la notification est envoyée pour information au collège communal, au propriétaire et, le cas échéant, à l'occupant du bien.
Art. R.34-7. § 1er. Lorsque la demande porte sur une activité de détection qui implique la modification du sol ou le prélèvement d'objets à l'aide d'un détecteur de métaux, la demande comprend : 1° les nom, prénom, date de naissance du demandeur;2° le type de détecteur de métaux pour lequel l'autorisation est sollicitée;3° la motivation de la demande;4° la preuve de la participation à une séance d'information organisée par l'AWaP. § 2. La demande est adressée, par envoi à l'AWaP, au moyen du formulaire arrêté par le Ministre.
Dans les quinze jours de la réception de la demande complète, l'AWaP adresse au demandeur un accusé de réception qui précise que la demande est complète et sollicite l'avis de la Commission. La Commission transmet son avis dans les trente jours de l'envoi de la demande d'avis. A défaut de l'envoi de l'avis dans les délais impartis, la procédure peut être poursuivie.
L'inspecteur général de l'AWaP ou son délégué statue sur la demande d'autorisation, assortie, le cas échéant, de conditions particulières, dans les quinze jours qui suivent. Aucune autorisation ne peut être délivrée à un demandeur âgé de moins de dix-huit ans à la date de la demande.
La décision motivée est adressée, par envoi, au demandeur. Cette décision est valable pour douze mois à dater de la délivrance de l'autorisation. § 3. Au moins trois jours ouvrables préalablement à chaque activité, le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer l'AWaP au moyen du formulaire établi par celle-ci. § 4. Dans les quinze jours de la découverte, le titulaire de l'autorisation déclare celle-ci au moyen du formulaire établi par l'AWaP. § 5. Le dépositaire de l'objet découvert, que ce soit l'utilisateur du détecteur ou le propriétaire du terrain, garantit son accès à l'AWaP et aux chercheurs.
Le propriétaire des objets découverts dépose ceux-ci dans un musée reconnu par la Communauté française de Belgique ou dans un dépôt agréé par l'AWaP. § 6. Il est interdit au titulaire de l'autorisation : 1° d'exercer son activité sur les biens classés et les sites archéologiques visés à la carte archéologique;2° d'exercer son activité sur un site en cours de fouille ou de sondage archéologique, sauf accord préalable de l'inspecteur général ou de son délégué;3° de vendre un objet découvert;4° de sortir hors du territoire de la Région wallonne un objet découvert. Section 2. - Des dépôts de biens archéologiques
Art. R.34-8. L'agrément comme dépôt de biens archéologiques est accordé par l'Inspecteur général de l'AWaP. La demande est adressée, par envoi, à l'AWaP au moyen du formulaire établi par le Ministre.
Art. R.34-9. § 1er. Les différentes catégories de biens archéologiques pour lesquelles l'agrément peut être demandé sont les suivantes : 1° les métaux;2° les matières organiques, notamment, bois, cuir, textile, vannerie, papier, ambre, os, ivoire, bois de cerf;3° les enduits peints, les objets en pierre ou en terre cuite polychromes et les objets en terre crue;4° tout autre bien archéologique non visé aux points 1 à 3. § 2. Les conditions d'agrément communes à tous les dépôts sont les suivantes: 1° le demandeur est propriétaire de tout bâtiment servant de dépôt, titulaire de droits réels sur tout bâtiment servant de dépôt ou locataire pouvant faire preuve d'un bail couvrant la durée de l'octroi de l'agrément;2° les locaux servant de dépôt ne souffrent pas d'infiltration d'eau ou de contamination par des insectes ou des champignons lignivores, notamment du type mérule ou coniophora;3° les locaux servant de dépôt disposent d'une installation électrique conforme aux normes en vigueur et d'un système de chauffage assurant une stabilité climatique des locaux;4° les locaux servant de dépôt ne contiennent pas de stock de produits inflammables, explosifs ou corrosifs;5° les voies d'accès de tout bâtiment servant de dépôt sont sécurisées contre le vol et le vandalisme;6° les biens archéologiques sont conservés à l'abri de la pluie, du gel, des inondations et ne sont pas exposés à des variations d'humidité relative journalières supérieures à cinq pourcent;7° les biens archéologiques ne sont pas exposés à des chocs ou vibrations régulières, notamment par la proximité d'une voie de chemin de fer ou d'une route à charroi lourd;8° les biens archéologiques sont repris dans un inventaire;9° les biens archéologiques sont marqués ou étiquetés de façon à pouvoir retrouver leur provenance, sans que les étiquettes éventuelles soient collées directement sur les objets;10° les biens archéologiques sont emballés et stockés de façon à leur éviter tout dommage physique, notamment par frottement ou écrasement, à l'abri de la poussière et à l'aide de matériaux chimiquement neutres et stables;11° le dépôt contient un lieu d'archivage pour la documentation de fouille accompagnant les biens archéologiques;12° le dépôt contient un espace de travail adapté et disponible pour les chercheurs;13° le propriétaire ou le titulaire de droits réels sur le dépôt justifie de la souscription d'une assurance jugée suffisante par le Ministre pour couvrir les dégâts que le dépôt peut subir du fait de risques tels que l'incendie, la foudre, les explosions et les intempéries;14° les biens archéologiques ne sont pas exposés à des écarts thermiques quotidiens de plus de cinq degrés Celsius;15° le dépôt utilise un équipement de mesure permettant de contrôler la température et le taux d'humidité relative et ses variations. § 3. Les conditions d'agrément supplémentaires pour le dépôt de biens archéologiques visés au paragraphe 1er, 1°, sont les suivantes : 1° les biens archéologiques en métal ne sont pas en contact direct avec d'autres métaux;2° les biens archéologiques en métal ne sont pas emballés avec des matériaux d'emballage susceptibles de dégager des acides organiques, du chlore ou du souffre, comme le bois, le carton, le papier, le chlorure de polyvinyle (PVC), l'ouate ou la laine;3° l'acide chlorhydrique n'est pas utilisée dans le dépôt, même en petite quantité;4° la température dans le dépôt ne dépasse pas vingt-quatre degrés Celsius ne descend pas en dessous de seize degrés Celsius;5° les objets archéologiques en fer sont stockés à un taux d'humidité relative égal ou inférieur à trente pourcent;6° les métaux non ferreux sont stockés à un taux d'humidité relative inférieur à trente-cinq pourcent. § 4. Les conditions d'agrément supplémentaires pour le dépôt de biens archéologiques visés au paragraphe 1er, 2°, sont les suivantes : 1° les objets en matières organiques sont conservés à une température comprise entre seize et vingt-deux degrés Celsius;2° les objets en matières organiques gorgées d'eau sont temporairement conservés immergés dans l'eau et à l'abri de la lumière entre leur découverte et leur traitement de conservation-restauration;3° les objets en matières organiques non gorgées d'eau sont conservés à un taux d'humidité relative compris entre quarante-cinq et soixante-cinq pour cent. § 5. Les conditions d'agrément supplémentaires pour le dépôt de biens archéologiques visés au paragraphe 1er, 3°, sont les suivantes : 1° les biens archéologiques sont conservés à un taux d'humidité relative compris entre cinquante et soixante pour cent;2° les biens archéologiques sont conservés à une température comprise entre seize et vingt-quatre degrés Celsius. Art. R.34-10. § 1er. La demande d'agrément mentionne au minimum: 1° le nom, l'adresse et le statut juridique du demandeur;2° l'adresse de tout bâtiment destiné au dépôt;3° pour chaque bâtiment, le nom et l'adresse de la personne responsable du dépôt, ses conditions d'accessibilité et une description succincte des biens archéologiques qu'il contient;4° les catégories de biens archéologiques pour lesquelles la demande d'agrément est effectuée;5° si le demandeur est une association sans but lucratif, la demande est accompagnée d'une copie des statuts de l'association publiés au Moniteur belge.Ceux-ci doivent mentionner les dispositions prévues pour la gestion du dépôt en cas de dissolution de l'association. § 2. Une visite des lieux pour lesquels l'agrément est demandé est organisée à l'initiative de l'AWaP dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception de la demande, en présence de l'AWaP et du demandeur. Au cours de cette visite, les conditions d'agrément sont passées en revue et le demandeur est invité à exprimer toutes les observations qu'il juge utiles. Celles-ci sont consignées dans le procès-verbal de la visite. § 3. L'inspecteur général de l'AWaP ou son délégué statue sur la demande d'agrément dans les trente jours à compter de la visite des lieux. La décision est notifiée, par envoi, dans les dix jours de la décision, au demandeur. § 4. Le demandeur peut introduire un recours auprès du Ministre dans les soixante jours qui suivent la réception de la notification. Le recours est adressé par envoi à l'AWaP. Le Ministre envoie au demandeur sa décision dans les soixante jours à dater de la réception du recours. § 5. L'agrément accordé est valable pour une période de cinq ans à dater de la notification. Six mois avant l'expiration du délai, une demande de renouvellement de l'agrément peut être adressée par envoi à l'AWaP, conformément aux modalités visées au présent article. La procédure de renouvellement de l'agrément suit la procédure décrite au présent article. § 6. Le titulaire de l'agrément communique à l'AWaP un inventaire des biens archéologiques qu'il reçoit en dépôt, en indiquant au minimum à quelles catégories de biens archéologiques ils appartiennent, qui en est propriétaire, de quel site ils proviennent et qui était le titulaire de l'autorisation de fouilles. Les modifications à l'inventaire, que ce soit par dépôt ou par retrait de biens archéologiques, font l'objet d'une information envoyée à l'AWaP au moins une fois par an. § 7. Le titulaire de l'agrément est tenu de notifier par envoi à l'AWaP, dans les quinze jours, toute modification importante des conditions d'agrément, notamment modification du statut juridique de tout bâtiment, incendie, inondation, infiltration d'eau, contamination par des champignons ou des insectes lignivores, vol, vandalisme, et déviation des normes de température ou d'humidité relative prolongées pendant plus de dix jours consécutifs.
Art. R.34-11. § 1er. Si l'AWaP constate que le dépôt ne répond plus aux conditions initiales, l'inspecteur général de l'AWaP ou son délégué peut suspendre ou retirer l'agrément. § 2. La décision de suspension ou de retrait est adressée, par envoi, dans les dix jours, au titulaire de l'agrément. Dans les soixante jours de la décision de suspension ou de retrait de l'agrément, un recours peut être introduit auprès du Ministre. Passé ce délai, ce recours n'est pas recevable.
Le recours est adressé par envoi à l'AWaP. Le Ministre envoie au titulaire de l'agrément sa décision de levée de la suspension ou de retrait dans les soixante jours à dater de la réception du recours. § 3. Une copie de la décision visée au paragraphe 2 est envoyée, par l'AWaP, pour information aux propriétaires des biens archéologiques y déposés et aux titulaires des autorisations de fouilles concernés. Section 3. - Des découvertes fortuites
Art. R.40-1. La déclaration visée à l'article 40, alinéa 1er, du Code mentionne : 1° l'auteur de la découverte;2° la date de la découverte;3° la localisation de la découverte;4° le nom du propriétaire du terrain;5° les circonstances de la découverte;6° la nature du bien archéologique découvert. Art. R.40-2. Dès sa découverte, le bien archéologique, s'il s'agit d'une structure construite, est protégé par l'auteur de la découverte ou par le propriétaire, de tout dommage physique de type effondrement, écrasement ou dégâts causés par des vibrations du sol. A cette fin, un périmètre de sécurité est établi, dans lequel aucun engin ne peut circuler ou être utilisé. Le bien archéologique est protégé des intempéries soit par une toiture, soit par le recouvrement d'une bâche appropriée. Une surveillance est assurée pour éviter le vol ou le vandalisme.
Si le bien archéologique consiste en un ou plusieurs objets, isolés ou groupés, les artefacts sont conservés dans le lieu où ils se trouvent et protégés dans l'attente de l'intervention de l'AWaP. Art. R.40-3. Dans les huit jours de la déclaration, l'AWaP envoie un représentant pour examiner la découverte et précise au propriétaire du terrain et à l'auteur de la découverte les conditions de protection particulières, appropriées à la nature des biens archéologiques découverts. CHAPITRE VII. - Des dispositions opérationnelles Section 1ère. - Des actes et travaux d'urgence d'un monument repris
sur la liste de sauvegarde ou classé ou d'éléments construits d'un bien repris dans un ensemble architectural classé ou dans un site classé Art. R.43-1. Tout propriétaire d'un bien classé assure le bien pour couvrir les dégâts qu'il peut subir du fait de risques tels que l'incendie, la foudre, l'explosion, l'intempérie et la destruction volontaire et en joint la preuve à la demande de subvention qu'il envoie à l'AWaP. A défaut, la demande est irrecevable.
Le propriétaire informe l'AWaP, par envoi, de tout sinistre et consacre l'indemnité de l'assurance à la maintenance ou à la restauration du bien. Si l'indemnité de l'assurance ne couvre pas la totalité du coût des actes et travaux, le propriétaire peut solliciter une subvention qui est calculée sur la partie non couverte par l'indemnité pour autant que l'assurance prise prévoit une couverture de risques suffisante, que le sinistre n'est pas volontaire dans le chef du propriétaire et que ce dernier ait pris les mesures suffisantes visant à limiter le sinistre.
Le propriétaire assure le bien aussi longtemps que ce dernier bénéficie du statut de bien protégé.
Art. R.43-2. Dans la limite des crédits disponibles à cette fin au budget de la Région wallonne et sur la base de la procédure qu'il arrête, le Ministre peut accorder une subvention fixée à cinquante pour cent du coût TVA comprise des actes et travaux qui suivent : 1° la protection contre les intempéries, l'incendie, les mouvements d'eau souterrains ou tout autre accident naturel;2° la protection provisoire avant l'exécution des actes et travaux définitifs;3° la protection contre le vandalisme ou le vol des éléments qui ont justifié les mesures de protection, d'un monument repris sur la liste de sauvegarde ou classé ou d'éléments construits d'un bien repris dans un ensemble architectural classé ou dans un site classé et qui présentent un caractère patrimonial. Le Ministre peut préciser la portée des actes et travaux visés à l'alinéa 1er.
Les frais généraux qui comprennent, notamment, les frais et honoraires de l'auteur de projet, sont forfaitairement calculés au taux de sept pour cent du montant des actes et travaux visés à l'alinéa 1er.
La demande de subvention est adressée, par envoi à l'AWaP, au moyen du formulaire arrêté par le Ministre.
Pour les actes et travaux sur un bien qui relève du patrimoine exceptionnel visé à l'article 20 du Code, le taux de la subvention visé à l'alinéa 1er est porté à soixante-cinq pour cent. Section 2. - Des études préalables et des actes et travaux de
maintenance ou de restauration des monuments classés Art. R.43-3. Toute demande de subvention est accompagnée de l'engagement du demandeur de prendre en charge le solde non couvert par la subvention.
Le demandeur ne peut pas entreprendre les actes et travaux de maintenance ou de restauration, à l'exception des études préalables, avant la notification de l'arrêté d'octroi de la subvention demandée, sous peine de perdre le bénéfice de la subvention.
La demande de subvention est introduite sur la base du formulaire arrêté par le Ministre.
Le montant de la subvention est établi sur la base du montant éligible des études préalables et des actes travaux de maintenance ou de restauration, calculé TVA comprise.
Pour tous les actes et travaux de maintenance ou de restauration faisant l'objet d'une subvention, en ce compris les études qui s'y rapportent, la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics est applicable aux personnes de droit privé.
Art. R.43-4. Au terme de l'exécution des actes et travaux de maintenance ou de restauration, le propriétaire peut solliciter l'octroi d'une subvention complémentaire lorsque le chantier a donné lieu à des actes et travaux non prévisibles lors de la demande de subvention et indispensables à la poursuite des actes et travaux ou au maintien des éléments dont la valeur et l'intérêt patrimoniaux ont conduit à la protection du bien.
La demande de subvention est adressée, par envoi à l'AWaP, au moyen du formulaire arrêté par le Ministre.
Art. R.43-5. Dans la limite des crédits disponibles à cette fin au budget de la Région wallonne, et sur la base de la procédure qu'il arrête, le Ministre peut accorder une subvention fixée à cinquante pour cent du montant du coût TVA comprise des actes et travaux qui suivent : 1° les traitements destinés à préserver, conserver, stabiliser, réparer, consolider, ou restaurer tout ou partie d'un monument;2° le remplacement d'éléments originaux du monument qui ne peuvent pas être consolidés ou stabilisés;3° le dégagement et la mise en valeur d'éléments archéologiques qui renforcent les caractéristiques qui ont justifié les mesures de protection;4° la suppression d'ajouts qui altèrent les caractéristiques ayant justifié la protection;5° le surcroît de précautions nécessaires à l'exécution de travaux de restauration;6° le gros oeuvre propre à donner une affectation nouvelle au monument;7° la prise en compte des conditions climatiques particulières nécessaires à la conservation d'éléments de valeur du monument;8° les mesures d'amélioration de la performance énergétique à la condition qu'elles soient compatibles avec les intérêts qui ont justifié la protection du monument. Le Ministre peut préciser la portée des actes et travaux visés à l'alinéa 1er.
Les frais généraux qui comprennent, notamment, les frais et honoraires de l'auteur de projet, sont forfaitairement calculés au taux de sept pour cent du montant des actes et travaux visés à l'alinéa 1er.
La demande de subvention est adressée, par envoi à l'AWaP, au moyen du formulaire arrêté par le Ministre.
Pour les actes et travaux sur un bien qui relève du patrimoine exceptionnel visé à l'article 20 du Code, le taux de la subvention visé à l'alinéa 1er est porté à soixante-cinq pour cent.
Les taux de subvention visés aux alinéas 1er et 5 sont majorés de dix pour cent du coût des actes et travaux éligibles, lorsque la fonction principale du monument est publique ou si le propriétaire garantit ou améliore la fréquence d'ouverture du bien au public, sur la base d'une convention conclue entre le Ministre et le propriétaire.
Le Ministre peut préciser la portée des actes, travaux, études et honoraires.
Art. R.43-6. Dans les cas visés à l'article R.43-5, alinéa 6, l'arrêté du Ministre accordant la subvention peut préciser les modalités d'ouverture permanente ou intermittente du monument au public.
Art. R.43-7. Lorsque la maintenance se rapporte à un monument classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde et est exécutée par le propriétaire ou, le cas échéant, par tout bénévole agissant avec son accord écrit ou par les services techniques d'un pouvoir public propriétaire, le taux de subvention est de cent pour cent, avec un plafond de dix mille euros TVA comprise.
La subvention porte sur le coût des matériaux, du transport ou des moyens d'exécution.
La demande de subvention est envoyée à l'AWaP, au moyen du formulaire arrêté par le Ministre.
Art. R.43-8. Pour les monuments classés, le taux de subvention des études préalables éventuelles et, le cas échéant, des investigations, en ce compris des travaux de nettoyage ou de dégagement rendus indispensables pour réaliser ces études, est de quatre-vingt pour cent du coût T.V.A comprise.
La demande de subvention est adressée, par envoi à l'AWaP, au moyen du formulaire arrêté par le Ministre.
Art. R.43-9. Les taux minimum des interventions communale et provinciale ne peuvent pas être inférieurs respectivement à un pour cent et quatre pour cent du coût des actes et travaux éligibles.
Le dossier de demande de la subvention régionale contient la demande de la subvention communale et la demande de la subvention provinciale.
Le propriétaire peut solliciter la commune et la province où le bien se situe afin d'obtenir un taux supérieur. Dans ce cas, il en informe l'AWaP lors de l'introduction de sa demande de subvention en transmettant copie des délibérations des collèges des instances concernées.
L'arrêté d'octroi de la subvention régionale contient le pourcentage d'intervention de la commune et celui de la province ou comporte en annexe l'accord relatif à l'octroi de la subvention communale ou de la subvention provinciale. La liquidation de la subvention communale ou de la subvention provinciale s'effectue par la commune ou par la province au propriétaire à l'achèvement des travaux, sur la base du décompte final approuvé par l'AWaP. Art. R.43-10. Dans la limite des crédits disponibles à cette fin au budget de la Région wallonne et sur la base de la procédure qu'il arrête, le Ministre peut accorder, dans le cadre d'un appel à projet qu'il définit, une subvention pour des actes et travaux ou la pose d'éléments de mise en lumière de biens classés. Section 3. - Des actes et travaux d'embellissement extérieur des
immeubles bâtis, situés dans un ensemble architectural classé, dans un site classé ou dans une zone de protection, repris pastillés à l'inventaire régional du patrimoine ou inscrits à l'inventaire communal Art. R.43-11. Pour l'application de la présente section, l'on entend par immeuble, le bâtiment qui présente un ou plusieurs intérêts au sens de l'article 1er, alinéa 1er, du Code et dont les actes et travaux d'embellissement extérieur répondent à des caractéristiques patrimoniales et locales à maintenir ou à restituer.
Art. R.43-12. Dans la limite des crédits disponibles à cette fin au budget de la Région wallonne et sur la base de la procédure qu'il arrête, le Ministre peut accorder une subvention pour des actes et travaux d'embellissement extérieur des immeubles : 1° situés dans un ensemble architectural classé;2° situés dans un site classé;3° situés dans une zone de protection au sens du Code, pour autant que le bâtiment soit visible depuis l'espace public ou accessible au public et qu'il participe à la mise en valeur du bien classé auquel se rapporte la zone de protection;4° repris pastillés à l'inventaire régional du patrimoine;5° inscrits à l'inventaire communal pour autant que le bâtiment soit visible depuis l'espace public ou accessible au public. Pour les points 3° et 5° visés à l'alinéa premier, l'arrêté de subvention atteste le caractère d'accessibilité du bien.
Art. R.43-13. Sur la base de caractéristiques patrimoniales et locales à maintenir ou à restituer, l'embellissement extérieur visé à l'article R.43-12 consiste, pour les volumes principaux des bâtiments à front de voirie et pour les volumes secondaires à front de voirie, qui jouxtent ou qui s'articulent directement avec le volume principal, en un ou plusieurs des actes et travaux qui suivent : 1° la remise en état des façades et pignons par: a) soit la restitution ou la recomposition de leur structure originelle, b) soit le rejointoiement des maçonneries, c) soit l'application de badigeon, de peinture, d'enduit ou tout autre parement traditionnel;2° le renouvellement de lucarnes, châssis, menuiseries telles que corniches ou contrevents, de zingueries caractéristiques, dans les façades et pignons;3° le renouvellement de toiture en matériau traditionnel. Art. R.43-14. La demande de subvention est adressée, par envoi à l'AWaP, au moyen du formulaire arrêté par le Ministre.
L'octroi de la subvention peut être assorti de conditions.
Art. R.43-15. Les actes et travaux doivent être exécutés dans les deux ans à dater de la notification de la décision d'octroi de la subvention.
Art. R.43-16. Par immeuble, le Ministre peut accorder une subvention dont le montant est fixé à trente pour cent du montant des factures, TVA comprise.
Le montant de la subvention n'excède pas : 1° sept mille cinq cents euros pour les immeubles visés à l'article R.43-12, 1° et 2°; ce montant est porté à dix mille euros pour les biens qui relèvent du patrimoine exceptionnel visé à l'article 20 du Code; 2° cinq mille euros pour les immeubles visés à l'article R.43-12, 3° à 5°. Section 4. - Des actes et travaux relatifs au petit patrimoine
populaire Art. R.43-17. § 1er. Dans la limite des crédits disponibles à cette fin au budget de la Région wallonne et dans le cadre d'un appel à projet qu'il décide, le Ministre peut accorder, à la commune, une subvention maximale de dix mille euros pour la réalisation d'un recensement du petit patrimoine populaire communal. § 2. Dans la limite des crédits disponibles à cette fin au budget de la Région wallonne et sur la base de la procédure qu'il arrête, le Ministre peut accorder une subvention d'un montant maximal de sept mille cinq cents euros pour des actes et travaux de restauration ou de mise en valeur de biens relevant du petit patrimoine populaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre d'appels à projets thématiques définis par le Ministre, le montant maximal de la subvention est porté à quinze mille euros. § 3. Dans la limite des crédits disponibles à cette fin au budget de la Région wallonne et sur la base de la procédure qu'il arrête, le Ministre peut accorder une subvention d'un montant maximal de deux mille cinq cents euros pour toute action collective de mise en valeur et de promotion du petit patrimoine populaire. § 4. Le Ministre établit le formulaire de demande des subventions visées aux paragraphes 2 et 3.
Art. R.43-18. La subvention visée à l'article R.43-17 peut être accordée par le Ministre à toute personne, physique ou morale, de droit privé ou de droit public, sur la base d'un dossier d'actes et travaux de mise en valeur et de promotion comprenant les documents qui suivent : 1° un plan de situation de l'élément patrimonial qui indique que celui-ci est visible depuis l'espace public ou accessible au public;2° la description de l'élément, accompagnée d'un reportage photographique pertinent permettant de situer l'élément dans son contexte;3° l'indication, détaillée et chiffrée, des actes et travaux ou des actions de mise en valeur et de promotion de l'élément sur la base de devis estimatifs;4° tout renseignement relatif au statut de propriété de l'élément et de gestion ou d'entretien;au cas où le demandeur de la subvention n'est pas propriétaire du bien ou titulaire de droits réels sur le bien, l'autorisation de ce dernier est jointe au dossier, si la subvention demandée porte sur des actes et travaux.
Art. R.43-19. L'arrêté de subvention est adressé, par envoi, au demandeur; les actes et travaux de mise en valeur et de promotion ne peuvent pas débuter avant la réception de l'envoi et sont réalisés dans un délai de douze mois.
La moitié du montant de la subvention est liquidée à la notification de l'arrêté d'octroi de la subvention.
Au terme de l'exécution des actes et travaux de mise en valeur et de promotion, le demandeur adresse, par envoi à l'AWaP, les factures accompagnées de tout document utile permettant de vérifier la réalisation des actes et travaux.
Après un contrôle sur place, le solde du montant de la subvention est liquidé sur la base des factures TVA comprise.
En cas d'utilisation non conforme de la subvention, le montant de l'avance visé à l'alinéa 2 est récupéré à l'initiative de l'AWaP et le droit à la subvention est éteint. Section 5. - Des accords-cadres
Art. R.44-1. Dans la limite des crédits disponibles à cette fin au budget de la Région wallonne et sur la base de la procédure qu'il arrête, le Ministre peut conclure un accord-cadre avec le propriétaire d'un bien.
L'accord-cadre contient les éléments qui suivent : 1° l'identité de chacune des parties;2° la nature, l'importance et le coût des actes et travaux, en ce compris les études et honoraires qui s'y rapportent;3° la durée estimée de la mise en oeuvre des actes et travaux;4° les montants de l'intervention globale et annuelle de chacune des parties dans le coût des actes et travaux;5° le calendrier de la mise en oeuvre des actes et travaux. L'accord-cadre peut être renouvelé ou modifié de commun accord entre les parties. CHAPITRE VIII. - Des métiers du patrimoine Art. R.51. Le Centre des métiers du patrimoine « La Paix-Dieu » à Amay et le Pôle de la Pierre à Soignies assurent, pour partie, la conservation des savoir-faire et la formation dans les métiers du patrimoine, dans le respect des missions assignées à l'AWaP. Art. R.52. Le Centre des métiers du patrimoine « La Paix-Dieu » à Amay et le Pôle de la Pierre à Soignies ont pour missions : 1° d'organiser et de promouvoir des formations théoriques et pratiques, de courte ou de longue durée, ayant trait aux métiers du patrimoine et aux techniques de conservation, à destination d'un public professionnel;2° d'identifier, en collaboration avec d'autres organismes de formation, les besoins en formation aux métiers du patrimoine émanant du secteur du patrimoine et du secteur de la construction;3° d'adapter et de mettre en oeuvre des programmes pédagogiques et des outils méthodologiques spécifiques relatifs à ces formations, en articulation avec l'offre des autres organismes de formation. Le Ministre peut préciser les modalités organisationnelles des formations théoriques et pratiques précitées et les modalités de reconnaissance de ces formations conformément aux dispositions règlementaires existantes et en concertation avec le Ministre de la Formation. ».
TITRE 2. - Dispositions modificatives de la partie réglementaire du Code du développement territorial
Art. 2.Dans la partie réglementaire du Code du Développement territorial, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, sont apportées les modifications qui suivent : 1° dans l'article R.IV.1-1, alinéa 2, sont supprimés les mots : ", sauf si ces biens immobiliers sont des éléments du petit patrimoine populaire visés à l'article 187, 13°, du Code wallon du Patrimoine »; 2° dans le même article, est inséré un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit : « Ne sont pas exonérés du permis d'urbanisme les actes et travaux qui visent la : 1° modification de l'enveloppe d'un bâtiment, d'une construction ou d'une installation, son agrandissement, sa destruction ou sa démolition ainsi que la construction ou la reconstruction d'une véranda ou d'un volume annexe et qui se situent dans une zone de protection;2° modification de l'enveloppe d'un bâtiment, d'une construction ou d'une installation, son agrandissement, sa destruction ou sa démolition ainsi que la construction ou la reconstruction d'une véranda ou d'un volume annexe d'un bien repris pastillé à l'inventaire régional du patrimoine;3° modification de l'enveloppe d'un bâtiment, d'une construction ou d'une installation reprise à l'inventaire communal qui n'est pas visée aux points 1° et 2°, son agrandissement, sa destruction ou sa démolition ainsi que la construction ou la reconstruction d'une véranda ou d'un volume annexe à ce bien qui est visible depuis l'espace public ou accessible au public;4° modification, la destruction, la démolition ou le déplacement d'un bien immobilier qui relève du petit patrimoine populaire et qui bénéficie ou qui a bénéficié de l'intervention financière de la Région.»; 3° dans l'article R.IV.4-11, les points 1° et 2° sont remplacés comme suit : « 1° les biens classés, inscrits sur la liste de sauvegarde ou soumis provisoirement aux effets du classement au titre de site au sens du Code wallon du Patrimoine ou faisant l'objet de mesures équivalentes en région de langue allemande; 2° les zones de protection au sens du Code wallon du Patrimoine ou les zones équivalentes établies en région de langue allemande;»; 4° dans l'article R.IV.35-1, le tableau est complété comme suit :
Situation/Spécificité du projet
Actes et travaux
Consultations obligatoires
Patrimoine bâti et non bâti
Actes et travaux relatifs à un bien classé, inscrit sur la liste de sauvegarde ou soumis provisoirement aux effets du classement.
Pour la région de langue française : Agence wallonne du patrimoine (avis conforme selon COPAT) Commission royale des monuments, sites et fouilles
Actes et travaux relatifs à un bien : - situé dans une zone de protection - repris pastillé à l'inventaire régional du patrimoine - visé à la carte archéologique pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une modification de la structure portante d'un bâtiment antérieur au XXème siècle
Pour la région de langue française : Agence wallonne du patrimoine Commission royale des monuments, sites et fouilles
Actes et travaux relatifs à un bien : - relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficie ou a bénéficié de l'intervention financière de la Région, - repris à l'inventaire communal, - visé à la carte archéologique pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une modification du sol ou du sous-sol du bien; Actes et travaux relatifs à un projet dont la superficie de construction et d'aménagement des abords est égale ou supérieure à un hectare.
Pour la région de langue française : Agence wallonne du patrimoine
5° dans l'article R.IV.40-1, § 1er, le point 6° est remplacé comme suit : « 6° la construction, la reconstruction ou la transformation d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde, classé, situé dans une zone de protection ou visé à la carte archéologique, au sens du Code wallon du Patrimoine; »; 6° dans l'article R.V.1-5, les mots « localisés dans un site repris à l'inventaire du patrimoine archéologique » sont remplacés par les mots : « visés à la carte archéologique, au sens du Code wallon du Patrimoine, »; 7° dans l'article R.VII.3-1, alinéa 1er, 2°, les mots « les fonctionnaires et agents de la Division du Patrimoine de la DGO4 » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires et agents de l'Agence wallonne du patrimoine »; 8° dans le même article l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Les agents constatateurs visés à l'alinéa 1er, 2°, sont compétents pour, sur le territoire de la région de langue française, rechercher et constater les infractions relatives à des biens classés, inscrits sur la liste de sauvegarde, soumis provisoirement aux effets du classement, situés dans une zone de protection ou visés à la carte archéologique, au sens du Code wallon du Patrimoine.»; 9° l'article R.VII.19-2. est remplacé comme suit : « Art. R.VII.19-2. Pour la région de langue française, le montant des amendes transactionnelles visées à l'article R.VII.19-1 est doublé lorsque les actes et travaux se rapportent à des biens classés, inscrits sur la liste de sauvegarde, soumis provisoirement aux effets du classement, situés dans une zone de protection ou visés à la carte archéologique, au sens du Code wallon du Patrimoine. ».
Art. 3.Dans le cadre « Situation juridique du bien » « Autres caractéristiques du bien » des annexes 4 et 10, les points Site - monument - ensemble architectural - inscrit sur la liste de sauvegarde - classé - soumis provisoirement aux effets du classement - figurant sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel en vertu du Code wallon du Patrimoine... ou soumis à des mesures similaires en région de langue allemande.......................... ? Bien situé dans une zone de protection - repris à l'inventaire du patrimoine archéologique - en vertu du Code wallon du Patrimoine... » sont supprimés et sont insérés, après le cadre « Autres caractéristiques du bien », les deux cadres qui suivent : Pour la région de langue française, en application du Code wallon du Patrimoine ?site - site archéologique - monument - ensemble architectural - inscrit sur la liste de sauvegarde ? site - site archéologique - monument - ensemble architectural - classé ? site - site archéologique - monument - ensemble architectural - soumis provisoirement aux effets du classement ? site - site archéologique - monument - ensemble architectural - figurant sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel ? zone de protection ? bien repris pastillé à l'inventaire régional du patrimoine ? bien relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficie ou a bénéficié de l'intervention financière de la Région ? bien repris à l'inventaire communal ? bien visé à la carte archéologique pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une modification de la structure portante d'un bâtiment antérieur au XXe siècle ? bien visé à la carte archéologique, pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une modification du sol ou du sous-sol du bien ? bien visé par un projet dont la superficie de construction et d'aménagement des abords est égale ou supérieure à un hectare Pour la région de langue allemande, en vertu du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi qu'aux fouilles ? bien provisoirement ou définitivement classé ? bien situé dans une zone de protection d'un bien provisoirement ou définitivement classé
Art. 4.Dans le cadre « Situation juridique du bien » des annexes 5, 6, 7, 8, 9,11 et 15, après le cadre « Liste des documents du CoDT qui s'appliquent au bien et précision du zonage », est inséré le cadre qui suit : Pour la région de langue française, en application du Code wallon du Patrimoine ? site - site archéologique - monument - ensemble architectural - inscrit sur la liste de sauvegarde ? site - site archéologique - monument - ensemble architectural - classé ? site - site archéologique - monument - ensemble architectural - soumis provisoirement aux effets du classement ? site - site archéologique - monument - ensemble architectural - figurant sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel ? zone de protection ? bien repris pastillé à l'inventaire régional du patrimoine ? bien relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficie ou a bénéficié de l'intervention financière de la Région ? bien repris à l'inventaire communal ? bien visé à la carte archéologique pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une modification de la structure portante d'un bâtiment antérieur au XXe siècle ? bien visé à la carte archéologique, pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une modification du sol ou du sous-sol du bien ? bien visé par un projet dont la superficie de construction et d'aménagement des abords est égale ou supérieure à un hectare
Art. 5.Dans les annexes 12 et 13, les tirets - à un site - monument - ensemble architectural - inscrit sur la liste de sauvegarde - classé - soumis provisoirement aux effets du classement en vertu de l'article 208 du Code wallon du patrimoine - figurant sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel visée à l'article 187,12° du Code wallon du Patrimoine; - à un bien immobilier situé dans une zone de protection - repris à l'inventaire du patrimoine archéologique - en vertu du Code wallon du Patrimoine... " sont remplacés par les tirets qui suivent : - pour la région de langue française, en application du Code wallon du Patrimoine, à un site - un site archéologique - un monument - un ensemble architectural - inscrit sur la liste de sauvegarde - classé - soumis provisoirement aux effets du classement - figurant sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel; - pour la région de langue française, en application du Code wallon du Patrimoine, à un bien immobilier-situé dans une zone de protection - repris pastillé à l'inventaire régional du patrimoine - relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficie ou a bénéficié de l'intervention financière de la Région - repris à l'inventaire communal - visé à la carte archéologique et que les actes et travaux projetés impliquent une modification de la structure portante d'un bâtiment antérieur au XXe siècle - visé à la carte archéologique et que les actes et travaux projetés impliquent une modification du sol ou du sous-sol du bien -; - pour la région de langue française, en application du Code wallon du Patrimoine, à un projet dont la superficie de construction et d'aménagement des abords est égale ou supérieure à un hectare; ».
TITRE 3. - Dispositions transitoires et finales
Art. 6.L'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016 reprenant les listes énumérant les biens classés sur lesquels l'Institut du Patrimoine wallon exerce sa mission de gestion et de valorisation et fixant la liste des biens classés qui relèvent du domaine la Région wallonne et dont le Gouvernement assure la valorisation reste d'application jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles listes adoptées sur la base du Code wallon du Patrimoine.
Art. 7.La liste des biens relevant du petit patrimoine populaire visé à l'article R.11.2. comprend au moins les biens ayant bénéficié de l'intervention financière de la Région wallonne à partir du 1er janvier 2010.
Art. 8.L'arrêté de Gouvernement wallon du 10 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions pour la restauration du Petit Patrimoine Populaire Wallon, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 13 décembre 2001 et 22 avril 2010, est abrogé.
Art. 9.Entrent en vigueur le 1er juin 2019 : 1° le décret du 26 avril 2018 relatif au Code wallon du Patrimoine;2° le présent arrêté.
Art. 10.Le Ministre du Patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 31 janvier 2019.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN