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Arrêté De La Communauté Germanophone du 18 avril 2024
publié le 28 mai 2024

Arrêté du Gouvernement modifiant la partie réglementaire du Code du Développement territorial

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ministere de la communaute germanophone
numac
2024202586
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28/05/2024
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18/04/2024
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eli/arrete/2024/04/18/2024202586/moniteur
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18 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement modifiant la partie réglementaire du Code du Développement territorial


GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;

Vu la partie décrétale du Code du Développement territorial, modifiée en dernier lieu par le décret du 14 décembre 2023, les articles D.I.6, § 4, alinéa 2, modifié par le décret du 21 novembre 2022, D.II.21, § 5, inséré par le décret du 21 novembre 2022, D.II.36, § 3, alinéa 2, D.II.37, § 7, alinéa 2, D.II.45, § 3, alinéa 1er, 2°, et alinéa 7, remplacé par le décret du 21 novembre 2022, D.II.57.1, § 1er, 2°, inséré par le décret du 21 novembre 2022, D.II.57.3, alinéa 1er, 2°, inséré par le décret du 21 novembre 2022, D.II.57.7, alinéa 1er, inséré par le décret du 21 novembre 2022, D.IV.1, § 2, modifié par le décret du 21 novembre 2022, D.IV.4, alinéa 1er, 7° et 9°, modifié par le décret du 21 novembre 2022, D.IV.9.1, 1°, inséré par le décret du 21 novembre 2022, D.IV.22, alinéa 3, remplacé par le décret du 21 novembre 2022, D.IV.26, § 1er, alinéas 2 et 3, D.IV.35, § 2, alinéa 1er, modifié par le décret du 10 décembre 2020, D.IV.40, alinéa 1er, D.IV.54, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, inséré par le décret du 21 novembre 2022, D.IV.60, alinéa 4, inséré par le décret du 21 novembre 2022 et modifié par le décret du 14 décembre 2023, D.IV.72.1, alinéa 3, inséré par le décret du 14 décembre 2023, D.IV.73, alinéa 2, remplacé par le décret du 14 décembre 2023, D.IV.73.1, § 1er, alinéa 3, remplacé par le décret du 14 décembre 2023, D.IV.109.5, alinéa 2, inséré par le décret du 21 novembre 2022, D.VII.1ter, § 1er, inséré par le décret du 14 décembre 2023, D.VII.18, § 3, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, remplacé par le décret du 21 novembre 2022, et D.VIII.7, § 3;

Vu la partie réglementaire du Code du Développement territorial;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 6 février 2020 portant désignation des agents du Ministère de la Communauté germanophone chargés du recouvrement d'amendes administratives;

Vu l'avis du conseil consultatif pour l'aménagement du territoire, donné le 23 août 2023;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2023;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 20 décembre 2023;

Vu l'avis n° 75.498/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Aménagement du territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er - Dans l'article R.0.1-1 de la partie réglementaire du Code du Développement territorial, le 6° est abrogé.

Art. 2 - A l'article R.0.1-2 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019 et l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et les décisions » sont insérés entre les mots « la procédure » et les mots « d'approbation de l'élaboration »;2° dans l'alinéa 2, les mots « et les décisions » sont insérés entre les mots « la procédure » et les mots « d'élaboration », et les mots « compris ou non dans la liste des sites de réhabilitation paysagère et environnementale » sont abrogés; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est, dans les cas visés à l'alinéa 2, également compétent pour la procédure conjointe et les décisions visées à l'article D.II.54. »; 4° l'alinéa 5 est abrogé. Art. 3 - Dans le Livre 1er, titre unique, chapitre III, du même Code, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2 - La commission de recours »

Art. 4 - Dans l'article R.I.6-1, alinéa 1er, du même Code, le mot « Commission » est remplacé par les mots « commission de recours ».

Art. 5 - Dans l'article R.I.6-2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2019, le mot « Commission » est remplacé par les mots « commission de recours ».

Art. 6 - A l'article R.I.6-3 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le mot « Commission » est remplacé par les mots « commission de recours »;2° dans le § 2, le mot « Commission » est chaque fois remplacé par les mots « commission de recours ». Art. 7 - A l'article R.I.6-4 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « Commission » est remplacé par les mots « commission de recours » et l'alinéa est complété par une phrase rédigée comme suit : « L'avis comprend une proposition motivée de décision.»; 2° dans l'alinéa 3, le mot « Commission » est remplacé par les mots « commission de recours »;3° dans l'alinéa 4, le mot « Commission » est remplacé par les mots « commission de recours » et la deuxième phrase est complétée par les mots « de recours »;4° dans l'alinéa 5, le mot « Commission » est remplacé par les mots « commission de recours ». Art. 8 - A l'article R.I.6-5 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le président de la commission de recours ou son suppléant ont droit à un jeton de présence de 75 euros par dossier traité, avec un minimum de 150 euros et un maximum de 300 euros par journée, ainsi qu'aux indemnités prévues en matière de frais de parcours visées dans l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone.»; 2° dans l'alinéa 2, le mot « Commission » est remplacé par les mots « commission de recours ». Art. 9 - Dans le Livre 1er, titre unique, du même Code, il est inséré un chapitre V.1 intitulé comme suit : « Chapitre V.1 - Fonds pour la durabilité ».

Art. 10 - L'intitulé du Livre 2 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Livre 2 - Planification et périmètres ».

Art. 11 - Dans le Livre 2, titre 2, chapitre II, section 1re, sous-section 3, du même Code, il est inséré un article R.II.21-11 rédigé comme suit : « Art. R.II.21-11 - Les plans de secteur coordonnés de la Communauté germanophone comprennent les zones des plans de secteur de VERVIERS - EUPEN, approuvé par arrêté royal du 28 août 1979, des HAUTES-FAGNES, approuvé par arrêté royal du 28 août 1979, et de MALMEDY - SAINT-VITH, approuvé par arrêté royal du 19 novembre 1979, qui concernent la région de langue allemande. »

Art. 12 - L'article R.II.36-5 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 1er juillet 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. R.II.36-5 - Etangs Un ou plusieurs étangs sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes : 1° la profondeur d'eau de l'étang ou des étangs est de 2 mètres maximum;2° la superficie totale de l'étang ou des étangs est de 10 ares maximum;3° au moins un tiers du périmètre de l'étang ou des étangs présente une pente très douce;4° le contour de l'étang ou des étangs est irrégulier;5° l'étang ou les étangs sont entourés d'une zone tampon non exploitée ou exploitée de manière extensive;6° le plan d'eau est en partie ombragé par la plantation d'arbres.»

Art. 13 - A l'article R.II.36-11 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 1er juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le mot « installation » est inséré entre le mot « Une » et le mot « éolienne »;2° dans l'alinéa 3, le 1° est complété par les mots « dûment autorisé ». Art. 14 - (Concerne le texte allemand.)

Art. 15 - Dans l'article R.II.37-14, alinéa 1er, du même Code, les mots « et tout permis d'urbanisme ou » sont remplacés par les mots « ou tout permis ou ».

Art. 16 - Dans l'article R.II.45-1 du même Code, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Une compensation définie en terme opérationnel contribue notamment à : 1° réaliser des actes et travaux de réhabilitation, de rénovation, d'assainissement, de construction ou de reconstruction afin de rétablir le potentiel d'urbanisation du bien concerné;2° réaliser des opérations de développement rural;3° réaliser des opérations de requalification et de développement de fonctions urbaines.»

Art. 17 - Dans l'article R.II.45-2 du même Code, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La nature de la compensation alternative est de préférence liée à la nature de l'impact à compenser. Une combinaison de mesures opérationnelles, environnementales, énergétiques ou de mobilité est possible. »

Art. 18 - Le Livre 2 du même Code est complété par un titre 2.1 intitulé comme suit : « Titre 2.1 - Périmètres ».

Art. 19 - Dans le Livre 2, titre 2.1, du même Code, il est inséré un chapitre Ier, comportant les articles R.II.57.1-1 à R.II.57.1-3, intitulé comme suit : « Chapitre Ier - Généralités ».

Art. 20 - Dans le Livre 2, titre 2.1, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article R.II.57.1-1 rédigé comme suit : « Art. R.II.57.1-1 - Les actes et travaux de réhabilitation visés à l'article D.II.57.1, § 1er, 2°, comprennent : 1° les mesures d'urgence qui se rapportent : a) aux démolitions ordonnées par un arrêté du bourgmestre pour des raisons de sécurité publique;b) à la suppression des dangers pour le voisinage liés au risque d'instabilité de constructions, d'éléments constructifs ou d'équipements;c) à la limitation des risques d'accident pour les personnes pénétrant sur le bien, liés aux terrains, constructions, éléments constructifs ou équipements dangereux;d) à la limitation d'accès illicite, aux véhicules ou aux personnes, des terrains ou constructions propices au squattage, à la petite délinquance, aux activités illicites, aux versages clandestins ou à la constitution de dépotoirs, en fonction de la configuration des lieux;e) aux mesures conservatoires des constructions, éléments constructifs ou équipements à maintenir, menacés de dégradations du fait de l'Homme (vandalisme, démolitions sauvages, vols) ou du fait des conditions climatiques, par exemple les travaux de sauvegarde, le bâchage des toitures, l'obturation des baies, la canalisation des descentes d'eau défectueuses ou la suppression de la végétation parasite;2° la collecte, l'élimination et le traitement des produits, matériaux, matériels, décombres et déchets abandonnés ou provenant des opérations;la vidange des caves, citernes, canalisations, le curage des fosses, mares et bassins; le traitement des effluents; l'élimination et le traitement des déchets en application du décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets; 3° la démolition des constructions et équipements, en ce compris les structures enterrées et selon les dispositions qui suivent : a) le défoncement des structures enterrées creuses, caves, canalisations, galeries et citernes, quelle que soit leur profondeur;b) la démolition des structures enterrées pleines, fondations, massifs et dalles de sol jusqu'à une profondeur d'un mètre sous le niveau fini ou sur une profondeur supérieure là où ils font obstacle à la reconstruction;c) le report sur plan de repérage des structures enterrées maintenues, à l'exception des fondations réutilisables, moyennant production d'un plan à l'appui;4° le débroussaillement et le nettoyage des terrains;5° les terrassements et nivellements, en ce compris les évacuations, les apports et la stabilisation des terrains;6° l'engazonnement, les plantations et le boisement;7° la réparation des ouvrages de drainage, de collecte et de reprise des eaux pluviales, destinés à l'usage exclusif du site;8° les réparations, les protections et les stabilisations des terrains, constructions et équipements dégagés lors des démolitions ou résultant de servitudes grevant le bien immobilier;9° la réparation, le remplacement ou l'établissement des clôtures, murs d'enceinte, portes et portails;10° sans préjudice du décret de la Région wallonne du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, l'assainissement du sol;11° les démontages partiels et le nettoyage dans les constructions à maintenir.»

Art. 21 - Dans le Livre 2, titre 2.1, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article R.II.57.1-2 rédigé comme suit : « Art. R.II.57.1-2 - Les actes et travaux de rénovation visés à l'article D.II.57.1, § 1er, 2°, comprennent - concernant les immeubles existants, maintenus sur place et dont le gabarit est respecté - le traitement antifongique, le démontage, le nettoyage, la remise en état ou le remplacement des éléments de structure et des murs extérieurs, en ce compris la protection par bardage ou hydrofugation et leur isolation ainsi que les menuiseries extérieures, les charpentes, la couverture et l'isolation des toitures, les panneaux solaires lorsqu'ils font partie intégrante de la couverture, les cheminées, les corniches, les gouttières, les descentes d'eau pluviale et les ouvrages permettant leur évacuation ainsi que les études y relatives. »

Art. 22 - Dans le Livre 2, titre 2.1, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article R.II.57.1-3 rédigé comme suit : « Art. R.II.57.1-3 - Les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du site qui font partie du dossier de demande d'adoption ou de modification du périmètre ne peuvent pas porter sur un bien immobilier qui, en application du décret sur le patrimoine, est classé provisoirement ou définitivement ou se trouve sur un site archéologique. »

Art. 23 - Dans le Livre 2, titre 2.1, du même Code, il est inséré un chapitre II intitulé comme suit : « Chapitre II - Procédure d'adoption du périmètre ».

Art. 24 - Dans le Livre 2, titre 2.1, chapitre II, du même Code, il est inséré une section 1re, comportant les articles R.II.57.3-1 et R.II.57.3-2, intitulée comme suit : « Section 1re - Droit d'initiative et proposition ».

Art. 25 - Dans le Livre 2, titre 2.1, chapitre II, section 1re, du même Code, il est inséré un article R.II.57.3-1 rédigé comme suit : « Art. R.II.57.3-1 - Le Ministre statue sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de vingt jours à compter de sa réception. »

Art. 26 - Dans le Livre 2, titre 2.1, chapitre II, section 1re, du même Code, il est inséré un article R.II.57.3-2 rédigé comme suit : « Art. R.II.57.3-2 - Le modèle de carte visé à l'article D.II.57.3, alinéa 1er, 2°, représente le périmètre et est composé des quatre volets ci-après, établis chacun au format A4 ou à un multiple de ce format suivant la superficie du périmètre et pliés au format A4 : 1° la délimitation du périmètre projeté qui figure, sur un fond de plan cadastral : a) pour chaque parcelle du périmètre, le numéro cadastral correspondant;b) l'orientation du Nord géographique;c) l'échelle du plan;2° les renseignements cadastraux, le cas échéant, modifiés par les indications du receveur de l'enregistrement, présentés sous la forme d'un tableau comportant autant de lignes que de parcelles cadastrales concernées par le projet de périmètre et cinq colonnes dont les titres sont : a) n° : le numéro d'ordre de la ligne du tableau;b) numéro : le numéro cadastral d'une parcelle ou d'une partie de parcelle composant le périmètre projeté ainsi que sa commune, sa division et sa section cadastrale;c) nature : la nature, selon l'information cadastrale, de la parcelle ou de la partie de parcelle concernée;d) contenance totale : la contenance de la parcelle ou de la partie de parcelle concernée, décomposée en trois sous-colonnes correspondant respectivement aux nombres d'hectares (ha), d'ares (a) et de centiares (ca);e) propriétaire(s) : l'identité et l'adresse du ou des propriétaires de la parcelle ou de la partie de parcelle concernée; 3° la délimitation du périmètre projeté présentée sur un extrait de carte IGN à l'échelle 1/10.000; 4° pour le site à réaménager, un document officiel, établi par le receveur de l'enregistrement de la zone concernée, qui reprend les titres de propriété des parcelles reprises dans le périmètre du site et la date de leur recherche. Le tableau visé à l'alinéa 1er, 2°, est présenté comme suit :

NUMERO

NATURE

CONTENANCE TOTALE

PROPRIETAIRE(S)

ha

a

ca

Total :


Les titres de propriété visés à l'alinéa 1er, 4°, indiquent : 1° s'il s'agit d'une personne physique, son nom, son ou ses prénom(s), son domicile, son lieu de naissance et sa date de naissance;2° s'il s'agit d'une société, sa forme juridique, son nom, son siège social, le lieu et la date de sa constitution et le numéro d'entreprise;3° pour chaque bien, l'origine de la propriété et le dernier titre transcrit, s'il a moins de trente ans, et l'identité du vendeur. Lorsqu'elle envoie la carte au département, la personne visée à l'article D.II.57.2, alinéa 1er, 2° ou 3°, en envoie une version sous format de texte sur support informatique, à savoir sous format de texte pour le volet visé à l'alinéa 1er, 2°, et sous format PDF pour les volets visés à l'alinéa 1er, 1°, 3° et 4°. »

Art. 27 - Dans le Livre 2, titre 2.1, chapitre II, du même Code, il est inséré une section 2 intitulée comme suit : « Section 2 - Procédure ».

Art. 28 - Dans le Livre 2, titre 2.1, du même Code, il est inséré un chapitre III, comportant les articles R.II.57.7-1 et R.II.57.9-1, intitulé comme suit : « Chapitre III - Dispositions particulières concernant les sites à réaménager ».

Art. 29 - Dans le Livre 2, titre 2.1, chapitre III, du même Code, il est inséré un article R.II.57.7-1 rédigé comme suit : « Art. R.II.57.7-1 - Le Gouvernement désigne les agents compétents pour procéder aux investigations et contrôles visés à l'article D.II.57.7.

Les agents peuvent se faire assister de toute personne qu'ils jugent nécessaire au bon accomplissement de leur mission. »

Art. 30 - Dans le Livre 2, titre 2.1, chapitre III, du même Code, il est inséré un article R.II.57.9-1 rédigé comme suit : « Art. R.II.57.9-1 - Le Ministre autorise les propriétaires à aliéner ou grever de droits réels les biens situés dans le périmètre du site à réaménager, qu'il soit proposé ou définitivement fixé. »

Art. 31 - A l'article R.IV.1-1 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 26 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point A2 de la nomenclature est abrogé;2° dans le point B8 de la nomenclature, les mots « de l'ensemble formé » sont remplacés par les mots « de l'existant »;3° le point D de la nomenclature est complété par les mots « ou hébergements touristiques »;4° dans le point D1 de la nomenclature, les mots « création d'un logement ou d'un hébergement touristique » sont remplacés par les mots « création d'un ou de plusieurs logements ou d'un ou de plusieurs hébergements touristiques »;5° le point D2 de la nomenclature est abrogé;6° dans le point E2 de la nomenclature, les mots « Placement, transformation » sont remplacés par les mots « Installation, transformation » et les mots « la superficie totale cumulée du placement » sont remplacés par les mots « la superficie totale cumulée de l'installation »;7° dans le point E3 de la nomenclature, le mot « placement » est remplacé par le mot « installation »;8° le point E de la nomenclature est complété par des points E7 à E9 rédigés comme suit :

7

Travaux de remise en état et de réparation des surfaces en béton et en goudron si ces travaux concernent une superficie totale par bien n'excédant pas 20 m2. x

x

8

Travaux de remise en état et de réparation des surfaces en béton et en goudron qui ne remplissent pas la condition énoncée au point 7.

x

9

La démolition ou l'enlèvement des surfaces en béton ou en goudron, pour autant que les déchets provenant de la démolition ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.

x

x


9° dans le point F4 de la nomenclature, le a) est remplacé par ce qui suit : « a) ils sont situés aux abords d'un bâtiment existant dûment autorisé et forment une unité fonctionnelle avec celui-ci;» 10° dans le point F4 de la nomenclature, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) ils sont reliés à la voirie de desserte publique;sauf en zone d'activité économique, l'accès peut présenter une largeur maximale de 6 mètres; » 11° dans le point F4 de la nomenclature, le d) est remplacé par ce qui suit : « d) ils présentent une superficie maximale de - 300,00 m2 en zone d'activité économique; - 100,00 m2 dans d'autres zones; » 12° dans le point F5 de la nomenclature, les mots « aux abords d'une construction ou d'une installation existante dument autorisée et formant une unité fonctionnelle avec celle-ci, » sont abrogés;13° dans le point H2 de la nomenclature, les mots « à ces aménagements » sont remplacés par les mots « à la piscine »;14° dans le point I de la nomenclature, les mots « Mare et étang » sont remplacés par le mot « Etang »;15° au point I1 de la nomenclature, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « à ces aménagements » sont remplacés par les mots « à l'étang »;b) les mots « mares et » sont abrogés;c) les mots « Au moins un tiers de la berge présente une pente très douce (< 30°).» sont insérés entre les mots « 100,00 m2. » et les mots « Les déblais »; 16° dans le point I2 de la nomenclature, les mots « et mares » sont abrogés;17° dans le point I3 de la nomenclature, les mots « et mares » sont abrogés;18° dans le point J1 de la nomenclature, le mot « aménagements » est remplacé par le mot « installations »; 19° le point J3.1 de la nomenclature est remplacé par ce qui suit :

3.1

La création de rocailles, avec une surface de jardin recouverte de 8 m2 au maximum par bien (hors chemins).

x

x


20° le point J3.2 de la nomenclature est remplacé par ce qui suit :

3.2

La création de rocailles, avec une surface totale dépassant les 8 m2 par bien (hors chemins).

x

x


21° dans le point J6 de la nomenclature, le mot « aménagements » est remplacé par le mot « installations »;22° le point L1 de la nomenclature est remplacé par ce qui suit :

L

Energies renouvelables Modules de production d'électricité ou de chaleur

1

1.Le placement d'un ou de plusieurs modules de production d'électricité ou de chaleur utilisant l'énergie solaire comme source d'énergie ainsi que l'installation de stockage d'énergie correspondante, pour autant qu'elle y soit raccordée et qu'elle soit située sur le même bien, par exemple une batterie, si le ou les modules : a) sont intégrés dans un bâtiment existant dûment autorisé ou installés sur ce dernier, soit sur la façade, soit sur le toit, b) ou bien sont installés sur une structure artificielle existante dûment autorisée, comme une voirie, un parking, une voie ferrée, un quai, un emplacement de stockage pour matériaux ou biens, à l'exception des plans d'eau artificiels. 2. Le remplacement d'un ou de plusieurs modules de production d'électricité ou de chaleur existants dûment autorisés utilisant l'énergie solaire comme source d'énergie, à condition que ce ou ces modules ne nécessitent pas d'espace supplémentaire et répondent aux mesures de compatibilité environnementale en vigueur, définies pour l'installation d'origine. 3. Le placement d'une pompe à chaleur (en ce compris les pompes à chaleur géothermiques) d'une capacité électrique inférieure à 50 Mw et d'une profondeur maximale de 500 mètres, laquelle : a) est implantée dans une construction fermée existante dûment autorisée b) ou est pourvue d'un caisson acoustique et est située à une distance d'au moins 2 mètres par rapport à la limite mitoyenne.4. Le placement d'une pompe à chaleur (en ce compris les pompes à chaleur géothermiques) d'une capacité électrique de 12 Kw au maximum, laquelle : a) est située à une distance d'au moins 2 mètres par rapport à la limite mitoyenne; b) et est soit pourvue d'un caisson acoustique, soit située à 15 mètres de l'habitation la plus proche (à l'exclusion de sa propre habitation).

x

x


23° le point L de la nomenclature est complété par un point 1.1 rédigé comme suit :

1.1

Le placement d'une pompe à chaleur de 300 kW au maximum, qui ne remplit pas les conditions visées au point 1.

x

x


24° dans le point L2 de la nomenclature, les mots « existant dûment autorisé » sont insérés entre les mots « tout bâtiment » et les mots « situé sur le même bien »;25° dans le point N4 de la nomenclature, les mots « des points 1 à 2 » sont remplacés par les mots « du point 2 » et la phrase est complétée par les mots « , la superficie maximale totale de l'ensemble des abris pour animaux sur le bien ne dépassant pas 100 m2 »; 26° le point N de la nomenclature est complété par un point 4.1 rédigé comme suit :

4.1

Le placement ou la construction d'abris pour animaux qui ne remplissent pas les conditions des points 2 ou 4.

x


27° dans le point N5 de la nomenclature, le mot « ruches » est remplacé par le mot « ruchers »;28° dans le point O5 de la nomenclature, les mots « dont la superficie maximale totale sur le bien ne dépasse pas 100 m2 et » sont insérés entre les mots « de serres-tunnels » et le mot « qui »; 29° le point O de la nomenclature est complété par un point 5.1 rédigé comme suit :

5.1

Les filets anti-grêle et le placement de serres-tunnels qui ne remplissent pas les conditions visées aux points 4 ou 5.

x


30° le point T2 de la nomenclature est remplacé par ce qui suit :

2

La modification sensible du relief du sol au sens de l'article R.IV.4-3 dans un rayon de 30,00 m d'une construction ou d'une installation existante, dûment autorisée, sur le même bien.

x

x


31° le point U1 de la nomenclature est remplacé par ce qui suit :

U

Utilisation d'un terrain pour dépôts et installations mobiles

1

Utilisation d'un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations mobiles au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 15°, b), en vue de réaliser des campings à la ferme.

x


32° le point U2 de la nomenclature est remplacé par ce qui suit :

2

Utilisation habituelle d'un terrain : - pour le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets; - pour le placement d'une ou plusieurs installations mobiles, telles que remorques publicitaires, roulottes, caravanes, véhicules désaffectés ou tentes, à l'exception des abris mobiles au sens du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme.

x

x


33° le point V1 de la nomenclature est remplacé par ce qui suit :

V

Structure destinée à l'hébergement touristique et de loisirs

1

Le placement d'une ou plusieurs structures destinées à l'hébergement touristique pour une occupation temporaire ou saisonnière, conçues pour être démontées aisément ou transportables, aux conditions cumulatives suivantes : a) l'abri mobile a une superficie maximale de 50,00 m2;b) son placement ou sa construction ne nécessite pas de modification sensible du relief du sol; c) il est situé sur un terrain de camping au sens du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme.

x

x


34° le point V2 de la nomenclature est abrogé;35° le point V3 de la nomenclature est remplacé par ce qui suit :


3

La construction ou le placement par bien d'une cabane en bois ou d'une tente ou d'un tipi ou d'une yourte ou d'une bulle en zone forestière. x

x


36° dans le point W5 de la nomenclature, les mots « de l'assiette » sont abrogés;37° dans le point X1 de la nomenclature, le mot « aménagements » est remplacé par le mot « installations »;38° le point X3 de la nomenclature est remplacé par ce qui suit :


3

Le placement d'au maximum une citerne aérienne par bien. x

x


39° le point Y14 de la nomenclature est remplacé par ce qui suit :


14

Le placement d'une antenne visée aux points 12 ou 13, et qui ne remplit pas les conditions visées aux points 12 ou 13. x

x


Art. 32 - Dans l'article R.IV.1-2 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, le mot « Outre » est remplacé par les mots « En complément de ».

Art. 33 - Dans le Livre 4, titre 1er, du même Code, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II - Actes soumis à permis d'urbaniser ou à permis de diviser ».

Art. 34 - Dans l'article R.IV.4-1, alinéa 1er, 5°, du même Code, les mots « supérieur à trois cents mètres » sont remplacés par les mots « supérieur à cent mètres » et les mots « zone de d'activité » sont remplacés par les mots « zone d'activité ».

Art. 35 - A l'article R.IV.4-3 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 10°, les mots « des mares et » sont abrogés;2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, les modifications du relief du sol réalisées soit lors de la création et de l'équipement de la zone d'activité économique, soit qui visent la réhabilitation du site à réaménager sont sensibles lorsqu'elles sont d'une hauteur supérieure à un mètre en zone d'activité économique ou dans le site à réaménager. »

Art. 36 - Dans le Livre 4, titre 1er, chapitre IV, section 2, du même Code, il est inséré un article R.IV.9.1-1 rédigé comme suit : « Art. R.IV.9.1-1 - Un projet a pour conséquence la densification cohérente au sein de zones propices à la densification si les conditions suivantes sont remplies cumulativement : 1° le projet est situé à proximité du centre-ville et dispose d'une qualité d'approvisionnement de base et de liaisons avec les transports publics;2° le projet est réalisé en liaison avec une voirie publique pourvue d'un revêtement solide ainsi que d'une largeur et d'un équipement en eau, électricité et égouttage suffisants compte tenu du projet, ce qui n'exclut pas les projets nécessitant l'ouverture ou la modification d'une voirie communale, à condition que les coûts liés à la réalisation et à l'équipement de la voirie soient supportés par le demandeur;3° le projet ne fait pas obstacle aux liaisons écologiques;4° le projet ne concerne pas un terrain ou, selon le cas, une partie de terrain qui a directement subi des inondations dans les cinq dernières années;5° le projet n'est pas situé dans un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;6° le projet n'est pas situé dans une réserve naturelle;7° le projet : a) est adapté à la structure prédominante du territoire environnant;b) respecte les caractéristiques typiques locales de la culture du bâti;c) n'empêche pas de poursuivre l'urbanisation du territoire;d) n'a pas pour conséquence, si un parc est concerné, de supprimer entièrement la fonction du parc, et tient compte du caractère du territoire;8° s'il s'agit d'un projet d'urbanisation ou d'un projet de constructions groupées : a) le projet intègre un concept tenant compte de la mobilité douce;b) le projet ne conduit pas à un mitage en ruban du paysage;c) le projet intègre un concept particulier pour les installations et espaces publics, en ce compris un concept écologique. Art. 37 - (Concerne le texte allemand.)

Art. 38 - Dans l'article R.IV.26-1 du même Code, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2 - La demande de permis d'urbaniser ou de modification ou d'abrogation d'un permis d'urbaniser est introduite au moyen du formulaire repris en annexe 10 qui en fixe le contenu. »

Art. 39 - A l'article R.IV.26-2 du même Code, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 19 décembre 2019 et 26 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de permis d'urbanisation, de modification de permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « de permis d'urbaniser, de modification ou d'abrogation de permis d'urbaniser »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La décision du Gouvernement statuant en recours et la proposition de la commission de recours adressée au Gouvernement au sujet d'une demande de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisme de constructions groupées, de permis d'urbaniser, de modification ou d'abrogation de permis d'urbaniser ou de permis de diviser sont émises, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 13.»

Art. 40 - A l'article R.IV.26-3 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « articles D.II.54, D.IV.22, alinéa 1er, 12° et D.V.16 » sont remplacés par les mots « articles D.II.54 ou D.IV.22, alinéa 1er, 12° »; 2° dans l'alinéa 2, les mots « articles D.II.54, D.IV.22, alinéa 1er, 12° et D.V.16 » sont remplacés par les mots « articles D.II.54 ou D.IV.22, alinéa 1er, 12° »; 3° dans l'alinéa 5, les mots « articles D.II.54, D.IV.22, alinéa 1er, 12° et D.V.16 » sont remplacés par les mots « articles D.II.54 ou D.IV.22, alinéa 1er, 12° »; 4° dans l'alinéa 6, les mots « articles D.II.54, D.IV.22, alinéa 1er, 12° et D.V.16 » sont remplacés par les mots « articles D.II.54 ou D.IV.22, alinéa 1er, 12° ».

Art. 41 - Dans l'article R.IV.28-1 du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou, selon le cas, de modification ou d'abrogation d'un permis d'urbaniser ».

Art. 42 - Dans l'article R.IV.28-2 du même Code, les mots « de permis d'urbanisation ou de modification du permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « visée à l'article R.IV.28-1 » et les mots « annexe 11 » sont remplacés par les mots « annexe 10 ».

Art. 43 - L'article R.IV.35-1 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 1er juillet 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. R.IV.35-1 - Les consultations obligatoires dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis d'urbanisme ou de certificat d'urbanisme n° 2, conformément à l'article D.IV.35, alinéa 2, et en conformité avec les articles 12, 13 et 83 de l'accord de coopération, sont reprises dans le tableau qui suit. Toutefois, la consultation n'est pas obligatoire lorsque l'instance ou le service à consulter est le demandeur du permis ou du certificat n° 2.

Situation/Spécificité du projet

Actes et travaux

Consultations obligatoires

1.

Zone agricole du plan de secteur

Actes et travaux situés en zone agricole, à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destination

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département de la Ruralité et des Cours d'eau

2.

Zone forestière du plan de secteur

Actes et travaux situés en zone forestière, à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destination

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département de la Nature et des Forêts

3.

Zone naturelle du plan de secteur

Actes et travaux situés en zone naturelle, à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destination

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département de la Nature et des Forêts

4.

Infrastructures de communication

Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation d'une voirie régionale ou autoroute au plan de secteur

SPW Mobilité et Infrastructures

5.

Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation d'une voie ferrée au plan de secteur

INFRABEL (infrastructure)

6.

Voirie régionale et autoroute : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte la voirie

SPW Mobilité et Infrastructures

7.

Voie ferrée : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte la voie ferrée

INFRABEL (infrastructure)

8.

Cours d'eau navigable : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eau

SPW Mobilité et Infrastructures - Département des Voies hydrauliques

9.

Cours d'eau non navigable de 1re catégorie : construction d'un immeuble, aménagement d'un parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eau

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Direction des Cours d'eau non navigables SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département de la Nature et des Forêts

10.

Cours d'eau non navigable de 2e catégorie ou cours d'eau non classé : construction d'un immeuble, aménagement d'un parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eau

Service technique provincial SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département de la Nature et des Forêts

11.

Cours d'eau non navigable de 3e catégorie : construction d'un immeuble ou d'une installation, aménagement d'un parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eau

Collège communal concerné SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département de la Nature et des Forêts

12.

Réseau Autonome des Voies Lentes : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le RAVeL

SPW Mobilité et Infrastructures - Direction des Déplacements doux et des Partenariats communaux

13.

Actes et travaux situés dans un domaine des ports autonomes

Le gestionnaire du Port autonome SPW Mobilité et Infrastructures - Département des Voies hydrauliques

14.

A proximité d'un aéroport

Actes et travaux situés dans un domaine aéroportuaire ou dans un périmètre de réservation lié à un aéroport

SPW Mobilité et Infrastructures - Direction de l'aéroport SOWAER

15.

Actes et travaux situés dans une zone A du plan de développement à long terme lié à un aéroport, à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement

SPW Mobilité et Infrastructures - Direction de l'aéroport SOWAER SKEYES

16.

Voirie de communication par terre affectée à la circulation du public et à la desserte d'immeuble

Actes et travaux relatifs à la création, modification d'une voirie communale

Service d'incendie (hydrant, configuration, passage des véhicules de secours)

17.

Infrastructures de transport de fluide et d'énergie

Canalisations principales destinées au transport de corps solides, liquides ou gazeux : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte ou traversé par les canalisations

Le gestionnaire de réseau Oléoduc, pipe-line : OTAN

18.

Ligne du réseau de transport et distribution d'électricité : construction d'immeuble, aménagement de parking situé à moins de trente mètres d'une ligne aérienne haute tension ou jouxtant une ligne haute tension enterrée

Le gestionnaire de réseau

19.

Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou le long du tracé d'une ligne du réseau de transport et distribution d'électricité

Le gestionnaire de réseau

20.

Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d'une canalisation principale de gaz

Le gestionnaire de réseau Service d'incendie

21.

Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d'une canalisation d'autres gaz

Le gestionnaire de réseau Service d'incendie

22.

Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d'un oléoduc, pipe-line

OTAN Service d'incendie

23.

Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d'une canalisation principale d'alimentation en eau

Société de distribution d'eau concernée par le projet

24.

Patrimoine naturel

Arbres, arbustes et haies remarquables : abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l'aspect d'un arbre ou arbuste remarquable ou d'une haie remarquable

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département de la Nature et des Forêts

25.

Actes et travaux situés à l'intérieur d'une zone reconnue en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature ou aux abords d'une telle zone, dans la mesure où ces actes et travaux peuvent sérieusement porter atteinte à la zone.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département de la Nature et des Forêts

26.

Protection des personnes, des biens ou de l'environnement

Site SEVESO : actes et travaux se rapportant à un nouvel établissement ou la modification d'un établissement existant présentant un risque d'accident majeur au sens du décret de la Région wallonne du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Cellule "RAM" Service d'incendie

27.

Site SEVESO : tout projet dont la localisation est susceptible d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences, vis-à-vis d'un établissement existant présentant un risque d'accident majeur au sens du décret de la Région wallonne du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Cellule "RAM" Service d'incendie

28.

Aléa d'inondation : tout projet relatif à un bien immobilier qui, de par sa localisation ou sa nature, est susceptible de produire un impact sur un cours d'eau ou est soumis à l'aléa d'inondation au sens de la cartographie adoptée par le Gouvernement wallon en application de l'article D.53-2 du Code de l'Eau

Cours d'eau navigable : SPW Mobilité et Infrastructures - Département des Voies hydrauliques; Cours d'eau non navigable de 1re catégorie : SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département de la Ruralité et des Cours d'eau Cours d'eau non navigable de 2e catégorie ou cours d'eau non classé : service technique provincial Cours d'eau non navigable de 3e catégorie : collège communal concerné

29.

Tout projet situé dans un axe de ruissellement concentré au sens de l'article R.IV.4-3, alinéa 1er, 4°

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département de la Ruralité et des Cours d'eau

30.

Centre d'enfouissement technique Tout projet jouxtant un centre d'enfouissement technique ou implanté sur un ancien site d'enfouissement de déchets

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets

31.

Périmètre de protection du centre de l'Agence spatiale européenne visé dans l'accord entre le Fédéral et la Région

Centre de l'Agence spatiale européenne

32.

Aménagement foncier rural

Actes et travaux dans le périmètre d'un aménagement foncier de biens ruraux (ex-remembrement rural)

Comité d'aménagement foncier institué du Code wallon de l'Agriculture

33.

Equipement touristique

Projet touristique dont la superficie est supérieure à 5 ha au sens de l'article R.IV.45-3

Commissariat Général au Tourisme de la Région wallonne L'autorité de la Communauté germanophone compétente en matière de tourisme

34.

Projet touristique en zone forestière

Commissariat Général au Tourisme de la Région wallonne L'autorité de la Communauté germanophone compétente en matière de tourisme

35.

Sécurité Normes incendie

Construction de bâtiments ou espaces ouverts au public : 1° les immeubles destinés à l'accueil ou l'hébergement de personnes âgées ou handicapées; 2° les hôpitaux, dont les cliniques; 3° les centres d'aide médicale, psychique, familiale et sociale; 4° les bâtiments et espaces destinés aux activités socio-culturelles, sportives, récréatives ou touristiques, ces derniers s'ils hébergent un nombre de personnes égal ou supérieur à 11, ainsi que les aires de jeux couvertes; 5° les établissements destinés à la pratique du culte et les centres funéraires; 6° les bâtiments et infrastructures scolaires, universitaires et de formation; 7° les internats, les homes pour étudiants et les homes pour enfants; 8° les établissements pénitentiaires et de rééducation; 9° les bâtiments et infrastructures où sont assurées des missions de service public, notamment les maisons communales, les cours et tribunaux et leur greffe, les bureaux de poste, les gares, les aérogares et les stations de chemin de fer, de métro et de bus, en ce compris les quais; 10° les banques et autres établissements financiers; 11° les parkings en ouvrage; 12° les immeubles à usage de bureaux, les commerces, les centres commerciaux, les hôtels, les auberges, les restaurants et les cafés.

Service d'incendie

36.

Construction de bâtiments d'immeubles de logements multiples

Service d'incendie

37.

Construction ou transformation majeure de bâtiments industriels

Service d'incendie

38.

Projets impliquant la création ou la modification de voiries

Service d'incendie

39.

Regroupement de déchets inertes ou valorisation de terres et cailloux

Projets visés à l'article R.II.33-2

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets

40.

Implantations commerciales

Projets de construction, de placement, d'extension ou de modification du type de l'activité commerciale d'implantations commerciales présentant une surface commerciale nette supérieure à 1 000 m2, dans la mesure où l'avis de l'autorité wallonne ne doit pas être sollicité sur la base d'autres législations.

Il convient d'entendre par "surface commerciale nette" la surface destinée à la vente et accessible au public, y compris les surfaces non couvertes. En cas d'extension, la surface commerciale nette à prendre en considération est la surface totale après réalisation du projet d'implantation commerciale. Cette surface inclut notamment les zones de caisses, les zones situées à l'arrière des caisses et les halls d'entrée lorsque ceux-ci sont aussi utilisés à des fins d'expositions ou de ventes de marchandises.

SPW Economie, Emploi, Recherche - Département du Développement économique - Direction des Implantations commerciales


".

Art. 44 - Dans l'article R.IV.40-1 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2019, les mots « permis d'urbanisation » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'urbaniser ».

Art. 45 - Dans l'article R.IV.40-2 du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'urbaniser ».

Art. 46 - Dans le Livre 4, titre 2, chapitre VI, du même Code, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : « Section 4 - Suspension de la procédure en vue de rectifier la demande de permis ».

Art. 47 - Dans l'article R.IV.45-5, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser » et les mots « ou 11 » sont abrogés.

Art. 48 - Dans le Livre 4, titre 2, du même Code, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VII - Décision sur les demandes de permis ou de certificat d'urbanisme ».

Art. 49 - Dans le Livre 4, titre 2, chapitre VII, section 2, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article R.IV.54-4 rédigé comme suit : « Art. R.IV.54-4 - § 1er - La charge mentionnée à l'article D.IV.54, § 2, alinéa 1er, 2°, consistant en la cession à titre gratuit d'une ou de plusieurs unités de logement à la société de logement de service public à laquelle est affiliée la commune concernée, est mise en oeuvre par un contrat de donation.

Il est établi que, pour les projets prévoyant la création d'une surface habitable brute d'au moins 600 m2 par la construction, la transformation ou la rénovation, une cession à titre gratuit de 10 de la surface habitable brute totale du projet est conforme au principe de proportionnalité. La surface habitable à céder est intégrée dans l'ensemble du projet sous forme d'une ou de plusieurs unités de logement. Son équipement correspond à l'équipement des unités de logement restantes, sauf si un équipement particulier est convenu avec la société de logement. § 2 - La charge mentionnée à l'article D.IV.54, § 2, alinéa 1er, 1°, consistant en la mise à disposition, par accord écrit, d'une ou de plusieurs unités de logement à la société de logement de service public à laquelle est affiliée la commune concernée, est limitée à une période de neuf ans.

Il est établi que, pour les projets prévoyant la création d'une surface habitable brute d'au moins 600 m2 par la construction, la transformation ou la rénovation, une mise à disposition, par accord écrit, de 20 de la surface habitable brute totale du projet est conforme au principe de proportionnalité. La surface habitable à mettre à disposition est intégrée dans l'ensemble du projet sous forme d'une ou de plusieurs unités de logement. Son équipement correspond à l'équipement des unités de logement restantes, sauf si un équipement particulier est convenu avec la société de logement.

La société de logement est compétente pour la gestion du logement et, le cas échéant, pour sa remise en état au terme de l'accord. La recherche d'un locataire, l'établissement des contrats de location et des états des lieux, le contrôle du respect des obligations du locataire, la garantie du paiement du loyer, le contrôle de l'entretien du bien immobilier par le locataire et la remise en état du bien immobilier en cas de détérioration sont à la charge de la société de logement. § 3 - La charge mentionnée à l'article D.IV.54, § 2, alinéa 1er, 2° ou 3°, consistant en la vente, à un prix déterminé, d'une ou de plusieurs unités de logement à la société de logement de service public à laquelle est affiliée la commune concernée ou à des personnes de droit privé ou public dont l'accès à la propriété doit être promu, est mise en oeuvre par un contrat d'achat, une option d'achat ou un autre instrument contractuel.

Le prix est déterminé avec l'aide du Comité d'acquisition d'immeubles de la Région wallonne et en tenant compte du principe de proportionnalité. La détermination des personnes dont l'accès à la propriété doit être promu appartient aux communes et s'effectue sur la base de critères sélectionnés de manière objective. § 4 - La surface habitable brute au sens des § § 1er et 2 comprend toutes les surfaces bâties à des fins d'habitation, en ce compris les surfaces auxiliaires (locaux techniques, accès, etc.), à l'exception des : 1° caves, parkings souterrains et greniers;2° surfaces non closes, en ce compris les loggias, les balcons et les carports.»

Art. 50 - Dans le Livre 4, titre 2, chapitre VII, section 2, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article R.IV.54-5 rédigé comme suit : « Art. R.IV.54-5 - § 1er - La charge mentionnée à l'article D.IV.54, § 3, alinéa 1er, 1°, consistant en la cession à titre gratuit d'un ou de plusieurs lots à la société de logement de service public à laquelle est affiliée la commune concernée, est mise en oeuvre par un contrat de donation.

Il est établi que, pour les urbanisations ou les divisions prévoyant la création d'au moins dix lots utilisés ou utilisables à des fins d'habitation, la cession à titre gratuit, à partir du dixième lot, d'un lot pour cinq lots créés est conforme au principe de proportionnalité.

Nombre de lots utilisés ou utilisables à des fins d'habitation, créés par le projet

Nombre de lots à céder à titre gratuit

Entre 1 et 9 lots

/

Entre 10 et 14 lots

1 lot

Entre 15 et 19 lots

2 lots

Entre 20 et 24 lots

3 lots

Entre 25 et 29 lots

4 lots

etc.

etc.


§ 2 - La charge mentionnée à l'article D.IV.54, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, consistant en la vente, à un prix déterminé, d'un ou de plusieurs lots, utilisés ou utilisables à des fins d'habitation, à la société de logement de service public à laquelle est affiliée la commune concernée ou à des personnes de droit privé ou public dont l'accès à la propriété doit être promu, est mise en oeuvre par un contrat d'achat, une option d'achat ou un autre instrument contractuel.

Il est établi que, pour les urbanisations ou les divisions prévoyant la création d'au moins cinq lots utilisés ou utilisables à des fins d'habitation, la vente à prix coûtant, à partir du cinquième lot, d'un lot pour cinq lots créés est conforme au principe de proportionnalité.

Nombre de lots utilisés ou utilisables à des fins d'habitation, créés par le projet

Nombre de lots à vendre à prix coûtant

Entre 1 et 4 lots

/

Entre 5 et 9 lots

1 lot

Entre 10 et 14 lots

2 lots

Entre 15 et 19 lots

3 lots

Entre 20 et 24 lots

4 lots

etc.

etc.

Le prix correspond au prix coûtant des lots, et donc au remboursement des frais dont s'acquitte le demandeur pour la division et/ou l'urbanisation des lots.

La détermination des personnes dont l'accès à la propriété doit être promu appartient aux communes et s'effectue sur la base de critères sélectionnés de manière objective. »

Art. 51 - Dans le Livre 4, titre 2, chapitre VII, section 3, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article R.IV.60-1 rédigé comme suit : « Art. R.IV.60-1 - La garantie financière exigée par l'autorité compétente, visée à l'article D.IV.60, alinéa 4, pour l'introduction des documents énumérés à l'article D.IV.73, s'élève à au moins 100 euros pour une demande de permis sans l'intervention d'un architecte et à au moins 750 euros pour une demande de permis avec l'intervention d'un architecte. »

Art. 52 - Dans le Livre 4, titre 2, chapitre X, du même Code, il est inséré une section 3.1, comportant l'article R.IV.72-1, intitulée comme suit : « Section 3.1 - Demande simplifiée de modifications du permis délivré avant ou pendant la réalisation des travaux ».

Art. 53 - Dans le Livre 4, titre 2, chapitre X, section 3.1, du même Code, il est inséré un article R.IV.72-1 rédigé comme suit : « Art. R.IV.72-1 - La demande simplifiée de modifications après délivrance du permis, avant ou pendant l'achèvement des travaux est introduite, selon la forme de la demande, au moyen du formulaire repris en annexe 4, 5 ou 10 qui en fixe le contenu. »

Art. 54 - Dans le livre 4, titre 2, chapitre X, du même Code, l'intitulé de la section 4, modifié par l'arrêté du 26 janvier 2023, est remplacé par ce qui suit : « Section 4 - Documents après réalisation des actes ou travaux ».

Art. 55 - L'article R.IV.73-1 du même Code, inséré par l'arrêté du 26 janvier 2023, est remplacé par ce qui suit : « Art. R.IV.73-1 - Les documents après réalisation des actes ou travaux sont introduits en utilisant le modèle repris en annexe 34, qui en définit le contenu.

Les documents après réalisation des actes ou travaux tels que visés à l'article D.IV.73.1, § 1er, 2° et 3°, présentent le contenu des plans du permis qui ont été introduits conformément à l'article D.IV.26 et représentent la situation réelle après la réalisation des actes ou des travaux ainsi que des charges. Les différences entre les plans approuvés et les documents après réalisation des actes ou travaux sont représentées en rouge.

Il faut entendre par "différences" les travaux et les actes non exécutés, exécutés différemment ou exécutés en supplément. »

Art. 56 - Dans l'article R.IV.73.1-1 du même Code, l'alinéa 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 26 janvier 2023, est remplacé par ce qui suit : « La déclaration visée à l'article D.IV.73-1, alinéa 2, est créée en utilisant le modèle repris en annexe 33, qui en définit le contenu. »

Art. 57 - L'article R.IV.73.1-2 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 26 janvier 2023, est abrogé.

Art. 58 - Dans le Livre 4, titre 3, chapitre III, du même Code, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1re - Péremption du permis d'urbaniser ou de diviser ».

Art. 59 - (Concerne le texte allemand.)

Art. 60 - Dans le Livre 4, titre 3, du même Code, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VIII - Modification et abrogation du permis d'urbaniser ou de diviser ».

Art. 61 - Dans le Livre 4, titre 5, du même Code, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III - Acte postérieur à la modification du permis d'urbaniser ».

Art. 62 - Dans le Livre 4 du même Code, il est inséré un titre 7.1 intitulé comme suit : « Titre 7.1 - Procédure d'urgence ».

Art. 63 - Dans le Livre 4, titre 7.1, du même Code, il est inséré un chapitre Ier intitulé comme suit : « Chapitre Ier - Champ d'application ».

Art. 64 - Dans le Livre 4, titre 7.1, du même Code, il est inséré un chapitre II intitulé comme suit : « Chapitre II - Exceptions et dérogations ».

Art. 65 - Dans le Livre 4, titre 7.1, du même Code, il est inséré un chapitre III, comportant les articles R.IV.109.5-1 à R.IV.109.11-1, intitulé comme suit : « Chapitre III - Procédure ».

Art. 66 - Dans le Livre 4, titre 7.1, chapitre III, du même Code, il est inséré un article R.IV.109.5-1 rédigé comme suit : « Art. R.IV.109.5-1 - La demande de permis dans le cadre de la procédure d'urgence est introduite, selon la forme de la demande, au moyen du formulaire repris en annexe 4 ou 5 qui en fixe le contenu. »

Art. 67 - Dans le Livre 4, titre 7.1, chapitre III, du même Code, il est inséré un article R.IV.109.7-1 rédigé comme suit : « Art. R.IV.109.7-1 - L'avis de complétude formelle délivré par le Ministre dans le cadre de la procédure d'urgence est émis en utilisant le modèle repris en annexe 19. »

Art. 68 - Dans le Livre 4, titre 7.1, chapitre III, du même Code, il est inséré un article R.IV.109.11-1 rédigé comme suit : « Art. R.IV.109.11-1 - La décision du Ministre d'octroi ou de refus d'un permis d'urbanisme ou d'un permis d'urbanisme de constructions groupées dans le cadre d'une procédure d'urgence est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 12. »

Art. 69 - Dans le Livre 4, titre 7.1, du même Code, il est inséré un chapitre IV intitulé comme suit : « Chapitre IV - Dispositions applicables ».

Art. 70 - Le Livre 5 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 1er juillet 2021, est abrogé.

Art. 71 - Dans le Livre 7 du même Code, il est inséré un chapitre Ierbis intitulé comme suit : « Chapitre Ierbis - Actes et travaux présumés conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ».

Art. 72 - Dans le Livre 7 du même Code, il est inséré un chapitre Ierter, comportant les articles R.VII.1ter-1 à R.VII.1ter-2, intitulé comme suit : « Chapitre Ierter - Déclarations de conformité d'actes ou de travaux avec le droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ».

Art. 73 - Dans le Livre 7, chapitre Ierter, du même Code, il est inséré un article R.VII.1ter-1 rédigé comme suit : « Art. R.VII.1ter-1 - La demande de déclaration de conformité avec le droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 30, qui en fixe le contenu. »

Art. 74 - Dans le Livre 7, chapitre Ierter, du même Code, il est inséré un article R.VII.1ter-2 rédigé comme suit : « Art. R.VII.1ter-2 - La déclaration de conformité avec le droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme est faite, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 31. »

Art. 75 - Dans le Livre 7, chapitre III, section 2, du même Code, il est inséré un article R.VII.4-1 rédigé comme suit : « Art. R.VII.4-1 - L'avertissement préalable établi par les agents constatateurs au sens de l'article D.VII.4 est émis, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 32. »

Art. 76 - Dans le Livre 7 du même Code, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VI - Mesures extrajudiciaires après verbalisation ».

Art. 77 - Dans le Livre 7, chapitre VI, du même Code, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Section 3 - Contrôle de régularisation et transaction ».

Art. 78 - Dans le Livre 7, chapitre VI, section 3, du même Code, la sous-section 1re est abrogée.

Art. 79 - Dans le Livre 7, chapitre VI, section 3, du même Code, il est inséré un article R.VII.18-1 rédigé comme suit : « Art. R.VII.18-1 - La décision du Gouvernement relative à la demande de contrôle de régularisation est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 12. »

Art. 80 - Dans le Livre 7, chapitre VI, section 3, du même Code, il est inséré un article R.VII.18-2 rédigé comme suit : « Art. R.VII.18-2 - Le montant de la transaction visé à l'article D.VII.18 est calculé comme suit : 1° construction, reconstruction ou extension de constructions, de volumes secondaires, de volumes annexes, de surfaces couvertes à usage non industriel, commercial ou professionnel : a) si le volume infractionnel mesuré à l'extérieur est inférieur à 100 m3 : 25 euros / m3;b) si le volume infractionnel mesuré à l'extérieur est supérieur à 100 m3, mais inférieur à 200 m3 : 35 euros / m3;2° construction, reconstruction ou extension de constructions, de volumes secondaires, de volumes annexes, de surfaces couvertes à usage industriel, commercial ou professionnel : a) si le volume infractionnel mesuré à l'extérieur est inférieur à 100 m3 : 35 euros / m3;b) si le volume infractionnel mesuré à l'extérieur est supérieur à 100 m3, mais inférieur à 200 m3 : 60 euros / m3;c) si le volume infractionnel mesuré à l'extérieur est supérieur à 200 m3 : 80 euros / m3;3° pose d'installations, de murs et de clôtures fixes : 50 euros / m2 d'emprise au sol ou, selon le cas, de surface de pose de l'installation, ou 50 euros par mètre courant calculé en hauteur ou en longueur pour les installations, murs et clôtures ponctuels ou linéaires;4° placement d'enseignes et de dispositifs de publicité : 200 euros / m2;5° démolition : 100 euros / m3 de volume mesuré à l'extérieur;6° travaux sur la structure portante d'un bâtiment sans modification de son volume ou de sa destination : 250 euros;7° modification de l'aspect de matériaux de toiture ou de parement des élévations : 25 euros / m2;8° ouverture ou modification de baies ou de châssis de fenêtres et de châssis de portes extérieures en toiture ou en élévation : 100 euros par baie;9° remplacement de châssis de fenêtres ou de châssis de portes extérieures : 250 euros par porte ou châssis de fenêtre;10° travaux de remise en état et de réparation sur des surfaces en béton et en goudron : 100 euros / m2 de surface concernée par l'infraction;11° imperméabilisation de surfaces avec des matériaux continus et imperméables : 150 euros / m2 de surface concernée par l'infraction;12° création d'un nouveau logement ou d'un hébergement touristique dans une construction existante : 5 000 euros par logement ou hébergement touristique;13° modification de la destination de tout ou partie d'un bien : 25 euros /m3 de bâtiment mesuré à l'extérieur lorsque la modification de destination est réalisée en dehors d'une construction existante;14° modification, dans un bâtiment dont la destination autorisée par permis d'urbanisme est commerciale, de la répartition des surfaces de vente et des activités commerciales autorisées : 35 euros / m2;15° modification sensible du relief du sol, en ce compris la création de retenues d'eau ou le creusement d'excavations : 10 euros / m3;16° boisement, déboisement, en ce compris la sylviculture et la culture de sapins de Noël : 5 euros / m2 de surface boisée, déboisée ou faisant l'objet d'une culture de sapins de Noël;17° abattage d'arbres isolés à haute tige dans les zones d'espaces verts prévues par le plan de secteur en vigueur ou, selon le cas, par un schéma d'orientation local en vigueur : 1 000 euros par arbre abattu;18° abattage de haies ou d'allées : 100 euros par mètre courant de haie abattue, 500 euros par arbre abattu dans l'allée;19° abattage d'arbres, d'arbustes ou de haies remarquables : 1 000 euros par arbre, 500 euros par arbuste ou 100 euros par mètre courant de haie abattue;20° modification de la silhouette d'arbres, d'arbustes ou de haies remarquables : 500 euros par arbre, 250 euros par arbuste, 10 euros par mètre courant de haie modifiée;21° travaux portant atteinte au système racinaire d'arbres, d'arbustes ou de haies remarquables : 350 euros par arbre, 175 euros par arbuste, 10 euros par mètre courant de haie abattue; 22° défrichage de la végétation visée à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 13° : 125 euros / m2 de surface défrichée; 23° modification de la végétation visée à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 13° : 15 euros / m2 de surface modifiée;24° dépôt de véhicules usagés : 250 euros par véhicule;25° dépôt de mitrailles, de matériaux ou de déchets : 100 euros / m3;26° placement d'installations mobiles, telles que roulottes, caravanes et tentes : 100 euros / m2 de surface de pose;27° réalisation d'ouvrages techniques, tels que ponts, tunnels, routes, canalisations : 10 du coût estimé des travaux;28° exécution d'actes ou de travaux non visés aux points 1° à 27° : 250 euros minimum.»

Art. 81 - Dans le Livre 7, chapitre VI, section 3, du même Code, il est inséré un article R.VII.18-3 rédigé comme suit : « Art. R.VII.18-3 - Le montant de la transaction visé à l'article R.VII.18-2 est doublé lorsque les actes et travaux concernent des biens immeubles qui, en application du décret sur le patrimoine, sont provisoirement ou définitivement classés, se situent dans la zone de protection d'un tel bien ou sur un site archéologique. »

Art. 82 - L'article R.VII.19-1 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 1er juillet 2021, est abrogé.

Art. 83 - L'article R.VII.19-2 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2019, est abrogé.

Art. 84 - Dans le Livre 7, chapitre VI, section 3, du même Code, la sous-section 2 est abrogée.

Art. 85 - Dans le Livre 7, chapitre VI, du même Code, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : « Section 4 - Mesures administratives ».

Art. 86 - Dans le Livre 7, chapitre VI, du même Code, il est inséré une section 5 intitulée comme suit : « Section 5 - Mesures compensatoires ».

Art. 87 - Dans le Livre 7, chapitre VI, du même Code, il est inséré une section 6 intitulée comme suit : « Section 6 - Amendes administratives ».

Art. 88 - Dans l'article R.VIII.7-1, alinéa 3, du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, les mots « , d'un périmètre de réhabilitation paysagère et environnementale » sont abrogés.

Art. 89 - L'annexe 4 du même Code, remplacée par l'arrêté du Gouvernement du 1er juillet 2021, est remplacée par l'Annexe 1re du présent arrêté.

Art. 90 - L'annexe 5 du même Code, remplacée par l'arrêté du Gouvernement du 1er juillet 2021, est remplacée par l'Annexe 2 du présent arrêté.

Art. 91 - L'annexe 10 du même Code, remplacée par l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2019, est remplacée par l'Annexe 3 du présent arrêté.

Art. 92 - L'annexe 11 du même Code, remplacée par l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2019, est abrogée.

Art. 93 - L'Annexe 4 du présent arrêté est insérée dans le même Code en tant qu'annexe 32.

Art. 94 - L'Annexe 5 du présent arrêté remplace l'annexe 30 du même Code.

Art. 95 - L'Annexe 6 du présent arrêté remplace l'annexe 31 du même Code.

Art. 96 - L'Annexe 7 du présent arrêté est insérée dans le même Code en tant qu'annexe 33.

Art. 97 - L'Annexe 8 du présent arrêté est insérée dans le même Code en tant qu'annexe 34.

Art. 98 - Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 6 février 2020 portant désignation des agents du Ministère de la Communauté germanophone chargés du recouvrement d'amendes administratives, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2023, il est inséré un 1.1° rédigé comme suit : « 1.1° Code du Développement territorial; ».

Art. 99 - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2024.

Art. 100 - Le Ministre compétent en matière d'Aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 18 avril 2024.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement, A. ANTONIADIS


18 AVRIL 2024 - Annexes à l'arrêté du Gouvernement modifiant la partie réglementaire du Code du Développement territorial Annexe 1re (remplace l'annexe 4 du Code du Développement territorial) : Annexe 4 - Demande de permis d'urbanisme avec concours d'un architecte Annexe 2 (remplace l'annexe 5 du Code du Développement territorial) : Annexe 5 - Demande de permis d'urbanisme sans concours d'un architecte Annexe 3 (remplace l'annexe 10 du Code du Développement territorial) : Annexe 10 - Demande de permis d'urbaniser ou de modification d'un permis d'urbaniser ou d'abrogation du permis d'urbaniser Annexe 4 (introduit l'annexe 32 du Code du Développement territorial) : Annexe 32 - Avertissement préalable - Infraction au sens du Code du Développement territorial Annexe 5 (remplace l'annexe 30 du Code du Développement territorial) : Annexe 30 - Demande de contrôle de la conformité avec le droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme Annexe 6 (remplace l'annexe 31 du Code du Développement territorial) : Annexe 31 - Déclaration de conformité d'actes ou de travaux avec le droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme Annexe 7 (introduit l'annexe 33 du Code du Développement territorial) : Annexe 33 - Déclaration concernant les documents introduits après réalisation des actes et travaux Annexe 8 (introduit l'annexe 34 du Code du Développement territorial) : Annexe 34 - Formulaire relatif à l'introduction des documents de réalisation Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement modifiant la partie réglementaire du Code du Développement territorial.

Eupen, le 18 avril 2024.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement, A. ANTONIADIS


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